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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 mai 2025, n° 2025F00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F618 Procédure 2025RJ153
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 16 mai 2025 par :
La société HAUTE SAVOIE SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant en la personne de sa représentante légale, Mme [P] [K], assistée de
Maître [E] [H] -
[Adresse 1] [Localité 5]
Convocation lui a été adressée le 16 mai 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bruno BERTHOD, Président, – Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, – Madame Claudine VESIN, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 26 mai 2025 à 14 heures, par mise à disposition au greffe, date et heure annoncées à l’issue des débats.
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le dirigeant de la société HAUTE SAVOIE SECURITE PRIVEE a comparu en chambre du conseil assisté de son conseil et a été entendu en ses explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 789 536 745 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application des articles L631-7 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il y a lieu par suite d’ouvrir le redressement judiciaire de la société HAUTE SAVOIE SECURITE PRIVEE et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 23/07/2025 à 09 :30 heures, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu que le tribunal désignera un administrateur judiciaire avec mission d’assister le chef d’entreprise ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le ministère public ayant eu communication de la cause,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société HAUTE SAVOIE SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 7],
Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 789 536 745 RCS ANNECY,
ayant pour activité : Surveillance des biens et personnes gardiennage, interventions. Prestations de sécurité incendies; la surveillance lors d’évènements.
FIXE provisoirement au 14 mai 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BOUSCASSE et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur LEBEAU ;
NOMME la SELARL AJ [F] & Associés représentée par Mes [T] [F], [A] [F] et [C] [V] [Adresse 4] [Localité 5] administrateur avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [Y] [M]), [Adresse 8] [Localité 5] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] [Localité 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 23 juillet 2025 à 09 :30 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
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