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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 23 mars 2026, n° 2026000800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2026000800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 23 mars 2026
Rôle 2026 000800
DEMANDEUR :
EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Martine GHIO, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Nina LETOUE, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Madame [I] [P] épouse [M], exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Patrick EVRARD
Monsieur [D] [S]
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 2 février 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
Madame [I] [P] exploitait un fonds de commerce de bar, brasserie auquel est annexé un débit de tabac. A ce titre, elle commandait son stock de tabacs auprès de la société LOGISTA FRANCE qui exerce ce monopole.
Madame [I] [P] n’a pas réglé à la société LOGISTA FRANCE les factures suivantes pour un montant total de 27.085,08 €, à savoir :
* facture n° 707130153 du 30 décembre 2021 d’un montant de 8.815,08 €,
* facture n° 707344938 du 25 mars 2022 d’un montant de 8.823,50 €,
* facture n° 707344937 du 25 mars 2022 d’un montant de 1.881,70 €,
* facture n° 707371370 du 1 er avril 2022 d’un montant de 4.510,50 €,
* facture n° 707395762 du 11 avril 2022 d’un montant de 3.054,30 €.
Madame [I] [P] bénéficiait de la caution de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT (dénommée ci-après EDC), laquelle est agréée par l’administration des douanes pour se porter caution des débitants de tabac.
La société LOGISTA n’étant pas payée de ses factures, elle a demandé à la société EDC de lui régler la somme de 27.085,08 €. Le 5 juillet 2022, la société EDC a payé à la société LOGISTA la somme de 26.851,55 € et s’est trouvée subrogée dans les droits de cette dernière.
Madame [I] [P] n’a pas remboursé à la société EDC les sommes que cette dernière a réglées pour son compte.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [U] [O], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 12 janvier 2026, la société EDC a fait assigner Madame [I] [P] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 2 février 2026.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant Madame [I] [P], elle a relaté les diligences accomplies et a constaté que cette dernière n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; ainsi, l’acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile. Il a été adressé à la dernière adresse connue de Madame [I] [P] une copie du procès-verbal de recherches, par lettre recommandée avec avis de réception. Par ailleurs, une lettre simple l’avisant de cette formalité lui a été adressée le même jour.
A l’audience du 2 février 2026, Madame [I] [P] n’a pas comparu, ni personne pour elle. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation du 12 janvier 2026, la société EDC demande au tribunal de :
* juger la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT bien fondée ;
* condamner Madame [I] [P] épouse [M] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 26.851,55 €;
* la condamner au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 5 juillet 2022, date de paiement de sa caution par la société EDC ;
* ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner Madame [I] [P] épouse [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société EDC fait valoir que :
Au regard des articles 2305 ancien et 2309 du code civil, la caution, ayant payé, dispose d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur.
Madame [I] [P], non comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société EDC de condamner Madame [I] [P] à lui payer la somme de 26.851,55 €, avec intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 5 juillet 2022, date de paiement de sa caution par la société EDC :
L’article 2305 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
L’article 2309 du code civil rappelle : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. ».
La société EDC démontre, par sa production de pièces, que sa créance est certaine, liquide et exigible.
La société EDC produit, en particulier, la demande de mise en jeu de la caution effectuée par la société LOGISTA France le 21 juin 2022, ainsi que la quittance établie par la même société en date du 19 juillet attestant qu’elle a bien reçu règlement, le 5 juillet 2022, de la somme de 26.851,55 € de la part de la société EDC en sa qualité de caution de Madame [I] [P].
La société EDC produit également les cinq factures référencées ci-dessus, qu’elle a réglées en lieu et place de Madame [I] [P], lesquelles prévoient qu’en cas de retard de règlement, des pénalités seront calculées selon le taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points.
Il convient de condamner Madame [I] [P] épouse [M] à régler à la société EDC la somme de 26.851,55 €, avec intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 5 juillet 2022, date de paiement de sa caution par la société EDC.
Sur la capitalisation des intérêts :
Vu l’article 1343-2 du code civil,
La capitalisation des intérêts étant demandée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Madame [I] [P] épouse [M] succombe, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société EDC a dû engager des frais pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner Madame [I] [P] épouse [M] à lui payer la somme de 1.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne Madame [I] [P] épouse [M] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 26.851,55 €, avec intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 5 juillet 2022, date de paiement de sa caution par cette dernière.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Condamne Madame [I] [P] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne Madame [I] [P] épouse [M] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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