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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 mai 2025, n° 2025J00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00076 – 2514300010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pierre CREST, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
M. Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La CMU CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] 2025J76 [Localité 1] [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT -[Adresse 2]ЕТ
* Monsieur [R] [O] [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à M. [R] [O]
Rappel des faits :
La société VJA MACONNERIE est une SARL créée le 9 mars 2010 et est immatriculée au RCS de GRENOBLE depuis cette date sous le n°520 768 292.
Elle est située au [Adresse 4].
Son Gérant est M. [R], [U] [O].
La société VJA MACONNERIE est titulaire d’un compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 9 septembre 2021 dans les livres de banque de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1].
Par acte sous seings privés en date du 09 septembre 2021, M. [R], [U] [O] se porte caution solidaire et personnelle de la société VJA MACONNERIE au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], à hauteur de 19 200€, pour une durée déterminée de 5 années, s’engageant dans ses limites à couvrir toute somme pouvant être due par la société à la banque.
Son épouse, commune en biens, valide cet engagement de caution solidaire et personnelle.
Le 28 août 2024, la société VJA MACONNERIE est placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de céans.
Au moment de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société VJA MACONNERIE, le 28 août 2024, ce compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] présente un solde débiteur d’un montant de 15 030,31€.
Par courrier en date du 1 er septembre 2024, le liquidateur judiciaire de la société VJA MACONNERIE sollicite la clôture du compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01].
Le solde débiteur de ce compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] est arrêté à la somme débitrice de 16 060,96 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] déclare ses créances au passif de la liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] met en demeure M. [R], [U] [O] d’avoir à lui régler une somme de 15 030,31€ en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société VJA MACONNERIE placée en liquidation judiciaire.
Cette lettre invite expressément M. [R], [U] [O] à lui adresser ses propositions de règlement afin de trouver une issue amiable.
Cette lettre recommandée avec accusé de réception est réceptionnée le 20 septembre 2024 par M. [R], [U] [O].
Par courrier en date du 2 octobre 2024, M. [R], [U] [O] propose de régler une somme de 13 000€ pour solde de tout compte, mais ne joint aucun règlement à son envoi.
A titre exceptionnel, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] accepte un règlement de 13 000€ pour solde de tout compte, à la condition expresse qu’il intervienne sous huitaine à compter du 9 octobre 2024.
Par courrier en date du 25 novembre 2024, M. [R] [U] [O] indique qu’il ne peut pas régler la somme de 13 000€ avant le mois de mars 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] répond par courriel en date du 12 décembre 2024 indiquant que dans ces conditions, l’accord sur un règlement de 13 000€ pour solde de tout compte est caduque, et invite M. [R], [U] [O] à lui verser le règlement avant le 20 décembre 2024.
C’est en l’état de ces éléments que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] est contrainte de saisir le tribunal de commerce de Céans.
La procédure :
Par assignation du 3 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] demande au tribunal de commerce de :
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 110-1.11 du code de commerce,
S’ENTENDRE CONDAMNER M. [R], [U] [O] d’avoir à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 15 030,31€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2024, et capitalisation annuelle des intérêts le 2 octobre de chaque année jusqu’à parfait paiement, en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société VJA MACONNERIE placée en liquidation judiciaire.
S’ENTENDRE CONDAMNER M. [R], [U] [O] d’avoir à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] une somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
VOIR DIRE ET JUGER que rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
S’ENTENDRE CONDAMNER M. [R], [U] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LGB — BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [R], [U] [O] n’a pas déposé de conclusions et n’était ni présent, ni représenté à l’audience de mise en état du 21 mars 2025.
Moyens des parties :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] demande au tribunal :
La condamnation solidaire et personnelle de M. [R], [U] [O].
En effet, son engagement contractuel de caution solidaire et personnelle a une nature commerciale du fait de la nature commerciale de la dette garantie, conformément à la réforme intervenue selon ordonnance n 0 2021-1192 du 15 Septembre 2021.
Désormais, le cautionnement revêt le caractère d’acte de commerce et relève en conséquence de la compétence du tribunal de commerce, dès lors qu’il garantit une dette commerciale. (cf article L. 110-1. I I du code de commerce)
Ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande de condamner M. [R], [U] [O] d’avoir à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 15 030,31€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2024, et capitalisation annuelle des intérêts le 2 octobre de chaque année jusqu’à parfait paiement, en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la Société VJA MACONNERIE placée en liquidation judiciaire.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] l’ensemble des frais irrépétibles dont elle doit faire l’avance pour faire valoir ses droits en Justice.
Elle demande en conséquence de condamner M. [R], [U] [O] d’avoir à lui verser une somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] produit les pièces suivantes :
* Extrait situation au répertoire SIRENE, avec attestation d’immatriculation au registre national des entreprises et extrait PAPPERS du registre national des entreprises de la SARL VJA MACONNERIE, -Acte sous seings privés de caution solidaire et personnelle du 08/09/2021, avec fiche patrimoniale,
* Lettre recommandée avec accusé de réception de déclarations de créances à la liquidation judiciaire du 17 septembre 2020,
* Lettre de la liquidation judiciaire du 01 septembre 2024,
* Lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de la caution du 17 septembre 2024,
* Lettre recommandée avec accusé de réception de la caution du 02 octobre 2024,
* Lettre recommandée avec accusé de réception de la caution du 25 novembre 2024,
* Courriels adressés à la caution,
* Décompte caution sur compte courant professionnel au 27 janvier 2025.
Motifs du jugement :
* Sur le respect du contradictoire :
En droit,
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce,
Le Commissaire de justice, Me [X] [T], chargé de la remise de l’acte d’assignation, détaille dans la modalité de remise de l’acte daté du 3 février 2025 :
« La copie destinée à M. [O] [R] [U]
Lui a été signifiée le : 03 FÉVRIER 2025 à 15 h 45 min
A DOMICILE OU A RESIDENCE, à une personne présente : Madame [O] [F], son épouse.
Ainsi déclaré, qui a accepté de recevoir copie de l’acte, n’ayant pu signifier « à personne » pour les motifs suivants :
Le destinataire est absent lors de notre passage.
Le lieu de travail du destinataire ne nous a pas été communiqué.
Le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres (Maison).
Le Domicile/ la Résidence m’a été confirmé(e) par :
La personne rencontrée.
Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise, a été laissé au domicile du destinataire, conformément à l’article 655 du code de procédure civile.
J’ai laissé une copie de l’acte sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le sceau de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage, et contenant la copie de l’acte de signification, a été adressée au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte. »
Le tribunal considèrera que la signification de l’acte est régulière.
En conséquence,
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
* Sur l’opposabilité de l’acte de caution :
En droit,
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce,
Un compte courant professionnel a été ouvert le 9 septembre 2021.
Pour garantir ce compte, M. [R], [U] [O] s’est porté caution solidaire et personnelle pour un montant maximum de 19 200€ pour une durée de 5 ans.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a déclaré sa créance le 17 septembre 2024 suite au jugement de liquidation judiciaire du 28 aout 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a mis en demeure M. [R], [U] [O] le 17 septembre 2024 d’avoir à lui régler la somme de 15 030,31 €.
Aucun paiement n’a été effectué par M. [R], [U] [O].
En conséquence,
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] justifie de la régularité de l’acte de caution, de la défaillance de la caution, et des sommes restantes dues.
Le tribunal dira que les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sont recevables et bien fondées.
Le tribunal condamnera M. [R], [U] [O], en sa qualité de caution solidaire et personnelle, à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 15 030,31€ au titre de son engagement de caution sur le solde du compte professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] selon le décompte produit en date du 17 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure.
* Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les parties n’ont pas signé de convention spéciale.
L’anatocisme a été demandé.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 3 février 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
* Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], les frais qu’elle a dû engager pour organiser sa défense.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [R], [U] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] une somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur les dépens :
M. [R], [U] [O] succombant, il sera condamné aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LGB-BOBANT, Maître Jean-Christophe BOBANT.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] est recevable en ses demandes.
CONDAMNE M. [R], [U] [O], en sa qualité de caution solidaire et personnelle, à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 15 030,31€ euros au titre du solde du compte professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] selon le décompte produit en date du 20 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter du 17 septembre 2024, date de la mise en demeure.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, à chaque anniversaire du 3 février 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
CONDAMNE M. [R], [U] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [R], [U] [O] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL LGB-BOBANT, Maître Jean-Christophe BOBANT et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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