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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 oct. 2025, n° 2024F00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 octobre 2025
Références : 2024F00407
ENTRE :
SAS, [S], [Adresse 1]
,
[Adresse 2], [Localité 1]
Représentée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI ,([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
Monsieur, [Z], [L]
,
[Adresse 3], [Localité 3]
Représentée par Me Frédéric PERRIER ,([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M., [F], [U]
Date d’audience publique des débats : 9 Juillet 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : M. Franck BANGET-MOSSAZ
M., [R], [Y]
M., [F], [U]
Date de prononcé après prolongation du délibéré (1) : 8 octobre 2025
Président signataire : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a indiqué que l’affaire sera prononcée par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS, [S] est une société spécialisée dans la construction métallique, implantée à, [Localité 4]. Elle est dirigée par Monsieur, [G], [S]. Dans le cadre de son activité, elle a acquis un appartement situé à, [Localité 5] afin de le mettre à disposition de ses salariés saisonniers, ayant besoin de logements à proximité de son siège.
Monsieur, [Z], [C], exerçant sous l’enseigne LA MULTI, intervient à titre d’entrepreneur individuel dans le secteur de la plomberie et du chauffage. Il a été contacté par le dirigeant de la SAS, [S], Monsieur, [G], [S], en vue de réaliser des travaux de rénovation dans l’appartement destiné aux salariés de l’entreprise.
Le 3 juillet 2024, Monsieur, [Z], [N] -, [P] a proposé à la SAS, [S] un ensemble de travaux décrits dans le devis n° DE00544 pour un montant total de 20 203,28 euros hors taxes, soit 24 243,94 euros toutes taxes comprises.
Le 5 juillet 2024, la SAS, [S] a validé ce devis par courriel et procédé au versement d’un acompte de 9 700,00 euros toutes taxes comprises.
Le 24 juillet 2024, Monsieur, [Z], [N] -, [P] a été informé par courriel que la date de livraison de la cuisine était fixée au 11 septembre 2024 par la SAS, [S].
Le 26 août 2024, n’ayant reçu aucune information sur la planification des travaux, Monsieur, [G], [S] a adressé plusieurs messages à Monsieur, [Z], [N] -, [P] afin d’obtenir des précisions sur la date de début d’intervention.
Selon les dires de la SAS, [S], lors de sa visite le 29 août 2024 dans les locaux de M., [L], M., [S] a « constaté un local vidé, en vue d’une cessation pure et simple d’activité ».
Ce même jour, la SAS, [S] a informé par «SMS» l’annulation de sa commande et a demandé la restitution de l’acompte versé.
Le 2 septembre 2024, la SAS, [S] a notifié à Monsieur, [Z], [N] –, [P], par courrier recommandé avec accusé de réception, la «résiliation» de la commande, en invoquant :
* l’absence de communication sur la date de démarrage,
* le non-respect du calendrier imposé par la livraison de la cuisine,
* l’absence de participation aux réunions de coordination.
En réponse, Monsieur, [Z], [N] -, [P] a exprimé son refus de la résiliation et a indiqué être prêt à débuter les travaux dès autorisation.
Le 18 septembre 2024, le conseil de la SAS, [S] a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur, [Z], [N] -, [P] la résolution unilatérale du contrat sur le fondement des articles 1217 et 1226 du code civil. La demande de restitution de l’acompte de 9 700,00 euros toutes taxes comprises a été réitérée à cette occasion.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que la SAS, [S] a sollicité par requête déposée le 17 octobre 2024 auprès du président du tribunal de commerce de Chambéry une injonction de payer à l’encontre de Monsieur, [Z], [N] -, [P] portant sur cette somme.
Le même jour, il a été enjoint par ordonnance à Monsieur, [Z], [N] -, [P] de payer à la SAS, [S] la somme principale de 9 700,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, outre 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, cette ordonnance a été signifiée à Monsieur, [Z], [N] -, [P].
Par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2024 effectuée par son conseil, Monsieur, [Z], [N] -, [P] a formé opposition à ladite ordonnance.
Consignation opérée des frais d’opposition, les parties ont ensuite été convoquées par le greffier à l’effet qu’il soit statué sur le mérite de cette opposition.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions n° 1 reçues au greffe le 24 avril 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS, [S] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1226 et suivants du code civil,
* Juger recevables en la forme et bien fondées les demandes de la SAS, [S],
* Juger que M., [Z], [N], [P] est l’auteur de manquements contractuels graves justifiant la résolution unilatérale du contrat le liant à la SAS, [S],
* Juger que M., [Z], [N], [P] doit restituer à la SAS, [S] l’intégralité de ce que celle-ci lui a procuré,
En conséquence,
* Condamner M., [Z], [N], [P] à payer à la SAS, [S] la somme de 9 700,00 euros TTC correspondant à l’acompte qui a été payé par cette dernière en vue de la réalisation des travaux,
* Condamner M., [Z], [N], [P] à payer à la SAS, [S] la somme de 2 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M., [Z], [N], [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe exposés pour l’obtention d’une ordonnance portant injonction de payer, les frais de commissaire de justice relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de greffe relatifs à la présente procédure,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Sous toutes réserves.
Dans ses conclusions remises lors de l’audience du 09 juillet 2025, Monsieur, [Z], [N] -, [P], exerçant sous l’enseigne LA MULTI, demande au tribunal de :
Rejeter toutes fins et conclusions contraires,
* Réduire à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY,
* Débouter la SAS, [S] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la SAS, [S] à verser à M., [Z], [N], [P], exerçant sous l’enseigne LA MULTI, la somme de 2 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sous toutes réserves.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la SAS, [S] :
Elle soutient que Monsieur, [Z], [N] -, [P] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant aucuns des travaux commandés malgré l’engagement formel pris aux termes du devis du 3 juillet 2024 et l’encaissement d’un acompte de 9 700,00 euros.
Elle prétend que Monsieur, [Z], [N] -, [P] n’a donné aucune suite aux relances successives, ni précisé de date d’intervention, alors qu’il était informé dès le 24 juillet 2024 que les travaux devaient être achevés impérativement avant le 11 septembre 2024 pour permettre la pose d’éléments de cuisine.
Elle constate que, malgré des engagements réitérés, Monsieur, [Z], [N] -, [P] a reconnu le 29 août 2024 n’avoir commandé aucun matériel, ce qui empêchait matériellement l’exécution des travaux dans les délais convenus.
Elle fait valoir qu’il aurait été vain de mettre en demeure Monsieur, [L] de s’exécuter le 2 septembre 2024, alors qu’entre la date de la réception de ce courrier et le 11 septembre 2024, il aurait été dans l’incapacité matérielle de commander, recevoir et poser les matériaux nécessaires et de terminer les travaux.
Elle considère que la résolution du contrat, notifiée par courrier recommandé de son avocat en date du 18 septembre 2024 en application des articles 1217 et 1226 du code civil, est fondée sur une inexécution fautive privant le prestataire de tout droit à conserver l’acompte.
* en ce qui concerne Monsieur, [Z], [C] :
Il soutient que la SAS, [S] avait connaissance depuis l’origine que les travaux ne pourraient commencer qu’en septembre 2024 du fait de ses congés annuels et que la seule contrainte convenue était la livraison d’éléments de cuisine le 11 septembre 2024, ce qui avait été expressément pris en compte.
Il prétend que les reproches de la SAS, [S] sont injustifiés dès lors que celle-ci a décidé unilatéralement de confier une partie des travaux à une autre entreprise sans l’en informer et que cette modification du périmètre contractuel démontre l’intention de la SAS, [S] de le dessaisir du chantier.
Il explique que les travaux restants à réaliser, notamment les travaux de plomberie et de sols, pouvaient parfaitement être exécutés dans le délai restant jusqu’au 11 septembre 2024, de sorte que les griefs relatifs à un prétendu retard sont infondés.
Il considère que l’annulation unilatérale et brutale du contrat décidée par la SAS, [S] a désorganisé son calendrier de travail, l’a empêché de relancer un nouveau chantier et lui a causé un préjudice financier.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition effectuée par Monsieur, [Z], [N] –, [P], selon la forme et dans le délai requis, est régulière et recevable en la forme.
1. Sur les griefs de non-exécution soulevés par la SAS, [S]
La SAS, [S] reproche un manquement de Monsieur, [Z], [N] -, [P] quant à l’absence de communication de la date précise de démarrage des travaux. Elle invoque également le non-respect du calendrier imposé pour la pose d’éléments de cuisine le 11 septembre 2024 ainsi que l’absence de participation à des réunions de coordination.
Seule la pièce N° 5, produite la SAS, [S], atteste que Monsieur, [Z], [N] –, [P] a intégré la date de livraison de la cuisine le 11 septembre 2024 lors d’un échange de messages en date du 24 juillet 2024. Cette date est la seule contrainte réellement formulée par la SAS, [S].
La pièce N° 6 produite la SAS, [S] montre qu’elle a sollicité vainement Monsieur, [Z], [N] -, [P] par deux messages téléphoniques datés des 26 et 27 août 2024 pour obtenir une date de début de chantier.
L’absence de planification, de présence aux réunions et date de démarrage, griefs avancés par la SAS, [S] ne sont aucunement étayés par les parties. Les échanges restent peu précis et ne constituent pas des éléments de preuves formels.
Dès lors, le tribunal constate que la SAS, [S] n’établit pas avoir mis en demeure son cocontractant dans des conditions conformes aux articles 1221, 1222 et 1226 du code civil. Elle a directement notifié la rupture le 2 septembre 2024, sans laisser à Monsieur, [Z], [N] –, [P] un délai raisonnable d’exécution.
2. Sur l’éviction anticipée du chantier
Seule la pièce N° 7 produite la SAS, [S] permet d’établir qu’un message téléphonique du 29 août 2024 informe Monsieur, [Z], [T], [P] que la SAS, [S] cherche une nouvelle entreprise pour réaliser le chantier.
Le courrier recommandé du 2 septembre 2024 émis par la SAS, [S] (pièce N°8) confirme la volonté de résilier le contrat pour des motifs liés à l’organisation du chantier, sans qu’il soit contesté que les éléments de cuisine n’étaient pas encore posés et établi que les travaux pouvaient toujours être exécutés à temps. A cet égard, les trois motifs de « résiliation » ne sont appuyés par aucun élément probant :
« – non communication de date de démarrage de travaux
non respect du planning du chantier convenu (les travaux de la cuisine devaient être finis avant le 11 septembre 2024, date de réception de la cuisine SOCOOC)
absence aux réunions de coordination »
Le tribunal retient que la SAS, [S] a évincé volontairement son cocontractant avant toute inexécution caractérisée.
Comme il a été relevé plus haut, la SAS, [S] n’a jamais adressé à son cocontractant une mise en demeure en bonne et due forme lui impartissant un délai précis pour débuter les travaux. Elle a directement mis fin au contrat sans formalité préalable, par un SMS le 29 août 2024 et confirmé par courrier recommandé du 2 septembre 2024.
La rupture unilatérale du contrat par la SAS, [S], sans mise en demeure préalable, constitue une résolution anticipée irrégulière, intervenue sans justification contractuelle sérieuse et contrevient aux exigences de l’article 1226 du code civil précitée car le contrat n’était pas encore arrivé à l’échéance déterminante du 11 septembre 2024 et qu’il n’est pas établi que Monsieur, [Z], [N] –, [P] n’était pas en mesure de réaliser ce qui avait été conclu.
3. Sur la demande de restitution de l’acompte de 9 700,00 euros TTC
La SAS, [S] sollicite le remboursement intégral de l’acompte, arguant de l’absence de prestation réalisée et de l’inexécution du contrat.
Toutefois, l’interruption du chantier est de son fait. Elle ne justifie pas d’un manquement préalable suffisamment grave et établi de la part de Monsieur, [Z], [N] -, [P].
Dans ce contexte, la SAS, [S] ne saurait valablement se prévaloir de l’article 1229 du code civil pour exiger la restitution de l’acompte de 9 700,00 euros TTC, somme versée au titre d’un engagement contractuel valablement formé.
Ce contrat étant rompu sans cause justifiée, il est cohérent de retenir que l’entrepreneur n’est pas redevable d’une restitution de l’acompte dans ces circonstances. M., [Z], [N] –, [P] est donc bien fondé de conserver cet acompte en compensation de son préjudice lié à la rupture unilatérale et fautive du contrat par la SAS, [S].
4. Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Perdant son procès, les dépens doivent être mis à la charge de la SAS, [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Déclare régulière et recevable l’opposition de Monsieur, [Z], [L] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la SAS, [S],
Se substituant à l’ordonnance,
Déboute la SAS, [S] de toutes ses demandes,
Rejette la demande de Monsieur, [Z], [L] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS, [S], liquidés à la somme de 99,50 euros TTC,
Le greffier,
Le président.
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