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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 15 avr. 2026, n° 2026R00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00093
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 avril 2026
N° de RG : 2026R00093
N° MINUTE : 2026R00166
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL [L] [G] SARL [Adresse 1] Représentant légal : M. [R] [S] [A], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me [X] [M] CHOULI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SODIMA [Adresse 4] Représentant légal : Mme Taha GAHOUE,Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 26 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 avril 2026
La Minute est signée par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2026R00093
2026R00093
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 17 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
L’EURL [L] [G] SARL assigne la SAS SODIMA à comparaître à l’audience publique des référés du 26 mars 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées Vu les pièces susmentionnées ;
* DÉCLARER recevable et bien fondée la Société [L] [G] en ses demandes et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE :
* CONDAMNER la Société SODIMA à régler, à titre provisionnel, la somme de 4.392,24 euros à la société [L] [G] majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 5 janvier 2026 ;
* CONDAMNER la Société SODIMA au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la Société SODIMA au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société SODIMA aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 15 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [L] [G], exerçant une activité de commerce de gros de produits carnés transformés ou surgelés, a fourni à la société Sodima diverses marchandises dans le cadre de commandes régulièrement passées.
Malgré l’exécution de ses obligations contractuelles et la production des bons de commande, bons de livraison et factures correspondants, la société Sodima n’a pas réglé les sommes dues.
En dépit de tentatives de recouvrement amiable et d’une mise en demeure restée infructueuse, la créance s’élève à la somme de 4 392,24 euros.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 472 du Code de procedure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société [L] [G] justifie de sa créance par la production des bons de commande, bons de livraison et factures.
La créance apparaît certaine, liquide et exigible et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision.
Sur les intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, les sommes dues portent intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure.
Il y a également lieu d’allouer l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par ce même article et 1 000 euros conformément aux dispositions de article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance par défaut en dernier ressort
Ordonnons à la SAS SODIMA de payer à l’EURL [L] [G] SARL les sommes de ::
* 4.392,24 euros majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 5 janvier 2026 ;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SODIMA ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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