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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 févr. 2025, n° 2024J00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00336 – 2504500011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ 14/02/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 novembre 2024. La cause a été entendue à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, – Monsieur Jean-François PISSETTAZ, Juge, – Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe. Rôle n° ENTRE – La société GMG SRL 2024J336 [Adresse 1] ITALIE Italie DEMANDEUR – représenté(e) par Maître GARNIER François-Philippe -[Adresse 2] ET – La société ALPS CHEMINEES SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à Me GARNIER François-Philippe Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à La société ALPS CHEMINEES SAS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré en l’étude le 12 novembre 2024, la SRL GMG, société de droit italien, a assigné la SAS ALPS CHEMINEES d’avoir à comparaitre le 10 décembre 2024 devant le Tribunal de Commerce d’Annecy afin de l’y voir condamnée à lui payer en principal la somme de 3 070 € TTC.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J0336 et a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024, audience à laquelle le défendeur n’a pas comparu, mise en délibéré et le prononcé de jugement a été fixé au 14 février 2024 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
GMG est une société italienne spécialisée dans la fourniture et la pose de pierres naturelles qui entretient des relations commerciales suivies avec la SAS ALPS CHEMINEES.
Dans le cadre de leur activité, GMG a livré fin mai et début juin 2024 à ALPS CHEMINEES divers pierres façonnées à dimension sur un chantier situé à [Localité 1].
La facturation correspondante (2 500 € HT et 570 € HT soit 3070 € HT) n’a pas été payée malgré deux relances dont une par avocat en date du 19 septembre 2024.
C’est l’objet du litige.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
GMG verse aux débats :
* Les plans/dessins des pierres,
* Un fil de sms tendant à démontrer l’accord des parties sur la chose et le prix,
* Les factures,
* Les documents de transport,
* Les relances.
GMG forme les demandes suivantes :
Vu les articles 1 103 et suivants, 1217 & suivants, 1231-1 & suivants du Code civil. Vu les articles 1344-1 & suivants du code civil et leurs jurisprudences d’application, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article L441-10 & suivants du Code commerce,
Vu les dispositions contractuelles,
* CONDAMNER la société ALPS CHEMINEES à verser à la société GMG la somme de 3 070 € augmentée des intérêts à un taux légal à compter du 30 juin 2024 sur la somme de 2 500 € et 7 juillet 2024 sur la somme de 570,00 € jusqu’à parfait règlement ;
* CONDAMNER la société ALPS CHEMINEES à verser à la société GMG la somme de 1 000 € à titre dommages et intérêts ;
* DIRE & JUGER qu’à défaut de disposition contractuelle plus favorable au créancier, les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter de l’exploit introductif d’instance ;
* CONDAMNER la ALPS CHEMINEES à verser à la société GMG la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ALPS CHEMINEES aux dépens, avec distraction au profit de Maître GARNIER. Avocat, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ALPS CHEMINEE est non comparante.
EXPOSE DES MOTIFS
Les pièces versées au dossier permettent de s’assurer qu’une relation d’affaires importante existe entre les deux sociétés de sorte que la confiance plutôt que les écrits peut prévaloir.
Les échanges entre les dirigeants des deux sociétés, les plans, les factures, les documents de transport ainsi que l’absence de réponse confirment que la prestation a bien eu lieu, au prix fixé dans les échanges de SMS et que les règlements n’ont jamais été réalisés.
ALP CHEMINEES est donc condamnée à payer la somme de 3 070 € HT à la SRL GMG. Conformément à la demande de GMG, les intérêts au taux légal courront à compter du 7 juillet 2024.
GMG ne faisant pas état d’un préjudice autre que financier réglé par les intérêts, elle est déboutée de sa demande de dommages.
ALPS CHEMINEES est condamné à payer la somme de 500 € à GMG au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge d’ALPS CHEMINEES avec distraction au profit de Maitre Garnier.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement rendu par défaut, le Tribunal de commerce d’ANNECY :
CONDAMNE la société ALPS CHEMINEES à payer à la société GMG la somme de 3 070 € HT, somme portant intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil à compter de l’exploit introductif d’instance ;
DEBOUTE la société GMG de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ALPS CHEMINEES à payer à la société GMG la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société ALPS CHEMINEES avec distraction au profit de Maitre GARNIER.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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