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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 18 févr. 2025, n° 2025F00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
18/02/2025
JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F169 Procédure 2025RJ59
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 10 février 2025 par :
La société PATISA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de sa présidente Mme [Y] [Z]
Convocation lui a été adressée le 10 février 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Monsieur Benjamin DELORME, Juge, – Madame Catherine DELORME, Juge,
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision sur le champ.
La dirigeante de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que la représentante légale de l’entreprise s’est présentée ce jour devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 920 366 465 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société PATISA
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 920 366 465 RCS ANNECY
ayant pour activité : Exploitation d’une discothèque en location-gérance ou en direct, vente de boissons alcoolisées ou non alcoolisées ; vins ; alcools ; sodas, accompagnés ou non de vente d’amuse-gueule, d’en-cas, de petite restauration ne nécessitant pas ni préparation culinaire ni transformation, organisation d’animations privées.
FIXE provisoirement au 30 novembre 2023 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur BOUSCASSE;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [O] [G]) [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 18/02/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 27/01/2026 à 14 h ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
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