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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 21 oct. 2025, n° 2024015365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015365
JUGEMENT DU 21/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2024015365 et 2025002959
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparant par Maître [J] [D]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [B] [Q] [Adresse 3]
Monsieur [V] [X] [Adresse 4]
P8M (SARL) [Adresse 5]
Maître [T] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société P8M [Adresse 6]
Comparant tous par Maître [P] [Z] (absent à l’audience du 02/09/2025)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [J] [D]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
AFFAIRE 2024015365 et 2025002949 (jugement de jonction du 28/04/2025)
Vu pour le demandeur, SOCIETE GENERALE SA venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT : les actes d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivrés le 29/10/2024 et le 05/11/2024, l’acte d’assignation en intervention forcé délivré le 05/03/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 02/09/2025,
Vu pour les défendeurs, Monsieur [B] [Q], Monsieur [V] [X], P8M (SARL) et Maître [T] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société P8M : non comparants à l’audience du 02/09/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SOCIETE GENERALE, qui vient aux droits de la SMC (Société Marseillaise de Crédit) a assigné en octobre et novembre 2024 la société P8M ainsi que les cautions de ce prêt professionnel en les personnes de messieurs [B] et [V] pour :
* Le solde de son compte courant débiteur de 22.021,27 euros au 10 octobre 2024, compte dénoncé avec préavis de 60 jours le 19 aout 2024,
* Le solde d’un prêt professionnel 230.000 euros consenti le 22 mars 2018, s’élevant à la somme de 71.074,34 euros au 10 octobre 2024,
P8M a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de céans le 20 février 2025.
La SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré ses créances le 26 février 2025 puis a assigné en assignation forcée le mandataire judiciaire le 5 mars 2025.
Durant la procédure, les cautions et la banque ont signé un protocole d’accord le 20 mai 2025. En conséquence de quoi la SOCIETE GENERALE entend se désister de son instance et de son instance à leur endroit, maintenant ses demandes formées à l’encontre de P8M représentée par son liquidateur judiciaire.
C’est ainsi que la présente affaire s’est présentée devant le tribunal de céans pour être plaidée à l’audience du 2 septembre 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La SOCIETE GENERALE demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article L 622-22 du Code de Commerce, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
S’agissant des poursuites à l’encontre des cautions :
* DONNER ACTE à la SA SOCIETE GENERALE de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’égard de Monsieur [Q] [B] et de Monsieur [X] [V] pris en leur qualité de cautions solidaires de la société P8M.
* DIRE le désistement d’instance parfait et constater l’extinction de l’instance à l’égard des cautions, Monsieur [Q] [B] et Monsieur [X] [V].
S’agissant des poursuites à l’encontre de la société P8M, représentée par son liquidateur Me [T] [C] SAS LES MANDATAIRES :
* CONSTATER ET FIXER les créances de la SA SOCIETE GENERALE à la somme totale de 95.062,39 € se décomposant comme suit :
* Solde débiteur du compte-courant arrêté au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire à la somme de 22.377,07 € à titre définitif, échu et chirographaire.
* Sommes restant dues au titre du prêt de 230.000 € soit 72.685,32 € au 20/02/2025 outre intérêts de retard au taux conventionnel de 6,30% l’an (article 5 « taux d’intérêt » et 15 « intérêts de retard » du contrat de prêt) à compter du 20 Février 2025 jusqu’à parfait paiement conservés par l’article L 622-28 du Code de Commerce, à titre privilégié (nantissement de fonds de commerce) définitif et échu.
* DIRE les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le conseil des défendeurs ne s’est pas présenté à l’audience du 2 septembre 2025, mais a écrit à son contradicteur pour lui indiquer qu’il acceptait le désistement d’instance et d’action contre Monsieur [Q] [B] et de Monsieur [X] [V] et qu’il s’en rapportait à la sagesse du tribunal concernant la demande de fixation.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la non comparution du mandataire judiciaire :
Le mandataire judiciaire a fait parvenir au greffe un courrier en date 11 mars 2025 précisant qu’afin de ne pas alourdir les frais de la procédure, il ne serait ni présent ni représenté.
Faute pour le défendeur d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 du CPC qui prescrit au juge de statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur les demandes aux cautions :
Le tribunal donne acte à la SA SOCIETE GENERALE de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’égard de Monsieur [Q] [B] et de Monsieur [X] [V] pris en leur qualité de cautions solidaires de la société P8M, lesquels acceptent ce désistement.
Sur les demandes à P8M, en la personne de son mandataire judiciaire :
Le tribunal constate que la société P8M ne conteste pas les demandes de la SOCIETE GENERALE et, en conséquence, relevant ces dernières légitimes et fondées, il y fera droit.
Sur les autres demandes :
Le tribunal fixera au passif de la procédure collective de la société P8M qui succombe les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* DONNE ACTE à la SA SOCIETE GENERALE de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’égard de Monsieur [Q] [B] et de Monsieur [X] [V] pris en leur qualité de cautions solidaires de la société P8M,
* DECLARE le désistement d’instance et d’action parfait et constate l’extinction de l’instance à l’égard des cautions, Monsieur [Q] [B] et Monsieur [X] [V],
* FIXE les créances de la SA SOCIETE GENERALE, au passif de la société P8M, à la somme totale de 95.062,39 € se décomposant comme suit :
* Solde débiteur du compte-courant arrêté au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire à la somme de 22.377,07 € à titre définitif, échu et chirographaire,
* Sommes restant dues au titre du prêt de 230.000 € soit 72.685,32 € au 20/02/2025 outre intérêts de retard au taux conventionnel de 6,30% l’an (article 5 « taux d’intérêt » et 15 « intérêts de retard » du contrat de prêt) à compter du 20 Février 2025 jusqu’à parfait paiement conservés par l’article L 622-28 du Code de Commerce, à titre privilégié (nantissement de fonds de commerce) définitif et échu,
* FIXE au passif de la société P8M les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 132,31 euros TTC dont TVA 22,05 euros, en frais privilégiés de la procédure,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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