Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7e ch., 22 janv. 2025, n° 2024L02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 JANVIER 2025 7ème CHAMBRE
N° PCL : 2024J00021 SARL AMIR TRANSPORT N° RG: 2024L02638 et 2024L03462
DEMANDEUR
SELARL [E] mission conduite par Me [D] [C] [Adresse 1], es qualité de liquidateur de la SARL AMIR TRANSPORT, comparant par Me [X] [H] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL AMIR TRANSPORT [Adresse 4] RCS [Localité 2] : 829126424 2017 B 3738 Représentant légal : M. [O] [Q] [Adresse 4], Gérant non comparant
M. [K] [Q], associé [Adresse 5] Non comparant
M. [O] [Q], gérant [Adresse 4] Non comparant
En présence de : M. Jean-Michel TREHET, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Noël HURET, juge M. Michel PAYAN, juge M. Alan ZINI, postulant assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Anne-Gaëlle MARTIN, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audiences du 12 novembre 2024 et du 17 décembre 2024 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Noël HURET, juge M. Michel PAYAN, juge Prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président, M. Noël HURET, juge M. Michel PAYAN, juge M. Alan ZINI, postulant assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
JUGEMENT DE REJET
N° PCL : 2024J00021 N° RG: 2024L02638 et 2024L03462
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par exploits de commissaires de justice en date du 17 septembre 2024 et du 14 octobre 2024, délivrés selon procès verbal de l’article 658 du code de procédure Civile, la SARL [E] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMIR TRANSPORT, a respectivement fait assigner Monsieur [O] [Q] et Monsieur [K] [Q] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile Vu les articles L. 223-21, L.641-9 et L. 721-3 du Code de commerce Vu les articles 1178, 1352-6, 1892 et 1902 du Code civil Vu la jurisprudence citée
A titre principal, prononcer la nullité des avances en comptes courants d’associés octroyées par la société AMIR TRANSPORT à Messieurs [O] [Q] et [K] [Q],
Condamner le défendeur à restituer la somme de la somme de 63 728 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, à la SELARL [E] prise en la personne de Maître [D] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMIR TRANSPORT,
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande en nullité qui précède, condamner le défendeur à rembourser à la SELARL [E], prise en la personne de Maître [D] [C], la somme de 63 728 euros au titre des avances en comptes courants d’associés,
En tout état de cause, condamner le défendeur à verser à la SELARL [E] prise en la personne de Maître [D] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMIR TRANSPORT, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les parties ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil aux audiences du 12/11/2024 et du 17/12/2024. Les défendeurs ne sont pas présentés ni faut connaître de moyen de défense.
A l’audience, tenue en Chambre du Conseil le 17/12/2024, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires respectivement enrôlées sous les n° de RG 2024L02638 et 2024L3462, et dit qu’elles seront poursuivies sous le même numéro 2024L02638.
SUR CE,
Le tribunal rappellera que lorsqu’un liquidateur judiciaire souhaite faire annuler des actes passés par le débiteur avant la date de cessation des paiements, la juridiction compétente pour juger l’affaire dépend de la base juridique de son action. Cela détermine si l’assignation doit être portée devant la chambre de contentieux classique ou devant la chambre du conseil du tribunal de commerce.
Lorsque le liquidateur judiciaire agit en nullité d’un acte sur le fondement des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce (nullités spécifiques des procédures collectives), l’affaire relève de la chambre du conseil.
La chambre du conseil est la formation du Tribunal des Activités Economiques qui statue sur les questions spécifiques à la procédure collective, comme la nullité des actes réalisés pendant la période suspecte ou antérieurs à la cessation des paiements.
Si le liquidateur judiciaire invoque des dispositions extérieures au Livre VI (par exemple, le droit commun ou les règles spécifiques aux sociétés commerciales, comme les articles L.223-21 du Code de commerce pour la responsabilité des dirigeants), l’affaire doit être portée devant une chambre de contentieux classique.
Les chambres de contentieux classiques statuent sur les litiges civils et commerciaux qui ne sont pas spécifiquement liés à la procédure collective.
Or, il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites :
Que Maître [D] [C], agissant ès qualités a, au visa des articles L.223-21 du code de commerce, respectivement fait assigner M. [O] [Q] et [K] [Q] en nullité d’avances octroyées à leur profit par la SARL AMIR TRANSPORT et, subsidiairement, aux remboursements desdites sommes à Maître [D] [C], agissant ès qualités ;
Que selon les écritures de Maître [D] [C], agissant ès qualités, ce dernier a agi « au nom et pour le compte » du débiteur, à savoir la SARL AMIR TRANSPORT, et non dans l’intérêt collectif des créanciers ;
Que les actions introduites par Maître [D] [C], agissant ès qualités, sont fondées sur le droit commun ou sur des dispositions extérieures à la procédure collective dont il est constant qu’elles relèvent du contentieux commercial classique ;
Qu’en conséquence, la Chambre du Conseil du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre n’est pas compétente pour statuer sur les demandes formulées par Maître [D] [C], agissant ès qualités de liquidateur de la SARL AMIR TRANSPORTS, et ce, respectivement à l’encontre Monsieur [O] [Q] et de Monsieur [K] [Q] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en sa chambre du conseil et en premier ressort,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Prononce la jonction des affaires 2024L03462 et 2024L02638, sous ce dernier numéro,
Rejette les demandes de la SARL [E] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMIR TRANSPORT, à l’encontre à l’encontre de Monsieur [O] [Q] de Monsieur [K] [Q], tant au principal qu’au subsidiaire ;
Renvoi le demandeur à mieux se pourvoir au fond ;
Met les dépens à la charge du demandeur et liquide les dépens à la somme de 116,50€, dont TVA, 19,42 € ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Peinture ·
- Électricité ·
- Gestion ·
- Conseil
- Péremption ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Application ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Carence ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marin ·
- Injonction de payer ·
- Radiation ·
- Pièces ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Partie
- Privilège ·
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Aval ·
- Montant ·
- Facture ·
- Date ·
- Virement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Vienne ·
- Épidémie ·
- Acte ·
- Mesure administrative ·
- Charges
- Crédit ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Titre ·
- Faire droit ·
- Émoluments ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Suppléant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Clause
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.