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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 5 juin 2025, n° 2025F00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00514 – 2515600003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
[Localité 1] – Comparant en la personen de son représentant légal, M. [C] [S]
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant rapport reçu au greffe le 28/03/2025, l’ETUDE [W] ET [P] représentée par Me [L] [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société FINANCIERE RYU, a saisi le tribunal de céans d’une demande visant à ce que le tribunal prononce éventuellement la résolution du plan ;
L’ETUDE [W] ET [P] représentée par Me [L] [P] ès-qualités, expose à titre principal dans son rapport que les engagements financiers n’ont pas été respectés dans les délais fixés par le plan et notamment que le dividende échu le 06/07/2024 n’a pas été réglé par le débiteur à hauteur de 58 849,22 euros, le débiteur ayant indiqué ne plus être en mesure de rembourser son passif ;
L’examen du rapport a été appelé à l’audience du tribunal du 28/05/2025 en vue de laquelle la société a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’ETUDE [W] ET [P] représentée par Me [L] [P], ès-qualités, ayant été avisée de la date de l’audience à laquelle Me [F] a soutenu les termes de la demande, le dirigeant de la société qui a comparu en personne ayant indiqué solliciter lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire ;
A l’issue des débats le tribunal a indiqué fixer son délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS :
Attendu que l’article L.626-27 du code de commerce dispose notamment que « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire »;
Qu’en l’espèce, les dispositions du plan ne sont pas respectées, un nouvel état de cessation des paiements ayant par ailleurs été constitué ;
Que, par ailleurs, tout redressement est manifestement impossible, le dirigeant sollicitant lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.626-27 sus-visé;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le juge-commissaire ayant émis un avis écrit au pied de la requête favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour inexécution du plan,
Le dirigeant ayant lui-même sollicité à l’audience le prononcé de la liquidation judiciaire,
PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 06/07/2023 et, vu l’absence de possibilité de redressement judiciaire, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de
La société FINANCIERE RYU [Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 841 106 271 RCS [Localité 2] Ayant pour activité : Acquisitions et gestion de participations et de valeurs mobilières de toute nature.
FIXE provisoirement au 06/07/2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [U] [M] et juge-commissaire suppléant Monsieur [Z] [D] ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : l’ETUDE [W] ET [P] (prise en la personne de Me [P]) [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELARL [T] [I], [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce ;
FIXE au 05/06/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 27/04/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
2025F00514 – 2515600003/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU.
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