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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 25 févr. 2025, n° 2024F01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N° de RG : 2024F01678
N° MINUTE : 2025F00528
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO [Adresse 1] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] (75R231) et par Me Claude ARNAUD [Adresse 3] (E1023)
DEFENDEUR(S) :
* EURL CHROME [Adresse 4] Représentant légal : M. [N] [R], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025
et délibérée le 07/02/2025 par :
Président : M. Pascal BROUARD
Mme Mariem MNAOUAR
Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, Institution qui prend la suite des opérations d’HUMANIS Retraite Agirc-Arrco et de Malakoff Médéric Agirc-Arrco, dont le siège social est [Adresse 1], poursuit l’EURL CHROME dont le siège social est [Adresse 4], et ce, pour le paiement en principal de la somme de 7 290,69 euros, en raison de cotisations qui seraient demeurées impayées.
Les démarches amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, assigne l’EURL CHROME devant le tribunal de commerce de Bobigny le 20 septembre 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil, 515 et 696 du Code de procédure civile Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale
* Condamner la S.A.R.L. à associé unique CHROME sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues à Malakoff Humanis Agirc-Arrco en principal à la somme de 7 290,69 €, outre les majorations de retard pour 3059,38 € au 28.06.2024 pour les mois d’octobre et décembre 2021 ainsi que les mois de février, avril, juillet et septembre 2022, selon état joint à la présente procédure (P.N°2), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception des documents non produits par l’entreprise.
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 90 € (par trimestre ou 30 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 28.06.2024, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire. (P.N°5)
* La condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 et 1344-1 du Code civil ;
Condamner la S.A.R.L. à associé unique CHROME aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01678 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 20 septembre et 4 octobre 2024.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 4 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 décembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise
à disposition au greffe le 25 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO expose que :
L’E.U.R.L.CHROME est adhérente à Malakoff Humanis Agirc-Arrco pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel non-cadre et cadre.
L’E.U.R.L.CHROME n’a pas, malgré une lettre de mise en demeure du 29.03.2024, régularisé sa situation financière, toute conciliation étant dès lors impossible, l’Institution n’a d’autre choix que d’assigner son adhérente devant le Tribunal de céans.
En détail, ces dernières se décomposent comme suit :
* en principal : 7 290, 69 euros
* majorations de retard : 3 059, 38 euros au 28.06.2024
Total : 10 350,07 €
Ces majorations sont calculées au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 90 € ( par trimestre ou 30 Epar mois ), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 28.06.2024, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire. ( P.N°5)
En l’espèce, les majorations calculées au 28.06.2024 s’élevaient à la somme provisionnelle totale de 3 059,38 €.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge a interrogé le demandeur sur les moyens de fait et les moyens de droit à l’appui de sa demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu que les pièces versées au débat corroborent la demande principale formulée en l’assignation de 7 290,69 euros ;
Attendu que les majorations sont calculées au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 90 € ( par trimestre ou 30 € par mois ) ;
Attendu en revanche que le calcul de la somme de 3 059,38 euros correspondant aux majorations de retard n’est pas justifié par les pièces jointes à l’assignation ;
Attendu en l’espèce que la créance certaine liquide et exigible est de 7 290,69 euros, il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts au taux de 2.86 %,
En conséquence,
Le Tribunal condamnera la EURL CHROME à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO cotisations en principal à la somme de 7 290,69 €, outre les majorations de retard de 2.86 % par mois à compter du 26 juillet 2024 date de l’assignation, et déboutera MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO du surplus de sa demande.
Sur l’article 1343-2 du code civil
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Attendu que la demanderesse requiert la capitalisation des intérêts non majorés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’EURL CHROME a obligé MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à hauteur de 500 euros et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que l’EURL CHROME est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne l’EURL CHROME à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO cotisations en principal à la somme de 7 290,69 €, outre les majorations de retard de 2.86 % par mois à compter du 26 juillet 2024 date de l’assignation, et déboute MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO du surplus de sa demande ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation ;
Condamne l’EURL CHROME à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne l’EURL CHROME aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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