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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 mars 2025, n° 2025F00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/03/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2025RJ0017
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] ZIA MARIA [Adresse 2] comparante en les personnes de ses cogérants MM. [N] et [L] [I]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,
* Madame Nelly GILLET, Juge,
* assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 à 14h00 (date et heure annoncées à l’issue des débats).
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14/01/2025 et a bénéficié d’une période d’observation ;
Attendu que le débiteur (en les personnes de ses cogérants MM. [N] et [L] [I]) et le mandataire judiciaire (en la personne de Me [Q]) ont été entendus ;
Attendu que les conditions d’un redressement judiciaire de la société DA ZIA MARIA en vue de l’adoption d’un plan de redressement par cession ou par continuation ne sont pas remplies, dans la mesure où la société exploite son activité dans des locaux sans être bénéficiaire du statut des baux commerciaux, la durée du bail précaire actuellement en cours expirant le 30 avril 2026 sans que la société DA ZIA MARIA ne dispose d’un droit au renouvellement de celui-ci, étant relevé d’autre part l’absence de tout mobilier appartenant à la société, ce mobilier appartenant à un membre de la famille des cogérants de celle-ci ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort
Le Ministère Public entendu en son avis écrit favorable à une liquidation judiciaire compte tenu de l’incertitude pesant sur l’avenir du bail,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société DA ZIA MARIA Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 951 322 031 RCS [Localité 1] [Adresse 2] ayant pour activité : Restauration traditionnelle.
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur [D] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [T] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL LEX ENCHERES comme commissaire de justice ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 30/06/2024 ;
NOMME le mandataire judiciaire, Maître [Z] [Q] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE au 17/03/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 24/02/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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