Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 févr. 2025, n° 2024J00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 décembre 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient
Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Nelly GILLET, Juges rapporteurs, sans
opposition des parties, assistés de MadameAnaïs VEYRAT DE LACHENAL,
commis-greffier, qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue
par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Composition du Tribunal : – Monsieur Bruno BERTHOD, Président, – Madame Ghislaine VERNAT, Juge, – Madame Nelly GILLET, Juge,
assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
ENTRE
* La société TAVIAN – PATREGNANI SARL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP CABINET BOUVARD -
[Adresse 2]
ET
* La société SNC HPL VOUILLOUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître FRANCINA Florent -
[Adresse 7]
SELARL CVS AVOCATS – Me Alban POUSSET-BOUGERE
[Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 62,53 € HT, 12,51 € TVA, 75,04 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/02/2025 à SCP CABINET BOUVARD Copie exécutoire délivrée le 26/02/2025 à Me FRANCINA Florent
EXPOSE DES MOTIFS
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 22.12.2023, la SARL TAVIAN PATREGNANI a donné assignation à la société SNC HPL VOUILLOUX, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce d’Annecy le 20 février 2024 à 9h afin qu’elle soit condamnée au règlement de factures impayées d''un montant de 69 615,57€ en principal.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024J00010et appelée à cette audience. Après de nombreux renvois, elle fut appelée et retenue à l’audience du 03/12/2024, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 05/02/2024 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 26 février 2025.
LES FAITS :
Dans le cadre de la réalisation de 55 logements à 74 [Localité 8], la société VOUILLOUX a fait appel à la société TAVIAN PATREGNANI pour le terrassement et les VRD/aménagements extérieurs d’un autre lot.
Les travaux réalisés ont été réceptionnés sans réserve de la part de la société VOUILLOUX.
La société TAVIAN PATREGNANI a émis les factures de ses prestations dont les montants impayés par la société VOUILLOUX s’élèvent à : 69.615,57€TTC
La société TAVIAN PATREGNANI à mis en demeure par LRAR du 26 septembre 2023 la société VOUILLOUX de payer la somme de 69.615,57€ mais aucun règlement n’est intervenu.
Le 22 décembre 2023 la société TAVIAN PATREGNANI a donc assigné la société VOUILLOUX devant le Tribunal de Commerce d’Annecy.
La société VOUILLOUX ne justifie pas ses impayés et soulève l’incompétence territoriale du Tribunal d’Annecy au bénéfice du Tribunal de Lyon.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour TAVIAN PATREGNANI :
La société TAVIAN PATREGNANI a réalisé des travaux à [Localité 8] sur acceptation de devis et ordres de service signés la part de la société VOUILLOUX (Cf. pièces au dossier).
Les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve, selon procès-verbaux de réception des travaux signés des parties pour les 2 lots (Cf. pièces au dossier).
Après décompte général définitif par lot des différents règlements de la société VOUILLOUX, il reste en impayée la somme de 69.615,57 €.
Malgré mise en demeure par LRAR du 26 septembre 2023 restée sans réponse, aucun règlement n’est intervenu et la société TAVIAN PATREGNANI a été contrainte de saisir le Tribunal de Commerce d’Annecy.
Lors de la première audience un calendrier de procédure a été mis en place qui n’a pas été respecté par la société VOUILLOUX qui devait déposer ses conclusions le 20 mars 2024 mais les a déposées le 27 mai 2024 veille de l’audience de fixation.
Dans ses conclusions au fond, la société VOUILLOUX ne conteste pas les réclamations financières mais soulève l’incompétence territoriale du Tribunal d’Annecy 5 mois après.
La société TAVIAN PATREGNANI a saisi le Tribunal de Commerce d’Annecy en vertu de l’article 46 du CPC.
Selon cet article, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation.
La société VOUILLOUX prétend que le Tribunal de Commerce de Lyon serait seul compétent aux motifs que le cahier des clauses générales prévoit en son article 35 que : « au cas où une contestation devrait être portée sur le plan judiciaire, les Tribunaux du ressort du siège social du maître d’ouvrage seront seuls compétents. »
Cet article n’a pas vocation à s’appliquer à la présente procédure puisque l’action exercée est une action en paiement et non une action en contestation du cahier des clauses générales.
La société VOUILLOUX indique également que sur ses deux lettres de commandes il est indiqué que : « Tout différend relatif à l’interprétation de la présente lettre de commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Lyon ».
S’agissant d’une action en paiement et non d’une procédure relative à l’interprétation de la lettre de commande, la disposition n’est pas applicable au présent litige.
La demande de la société TAVIAN PATREGNANI est donc légitime en vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil et de l’article 46 du CPC et recevable à saisir la présente juridiction afin de solliciter la condamnation au paiement de :
49 173,94 € pour le lot VRD outre intérêts à compter du 26 septembre 2023,
20 441,63 € pour le lot de terrassement outre intérêts à compter du 26 septembre 2023,
80 € au titre des frais de recouvrement.
La société VOUILLOUX sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TAVIAN PATREGNANI les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
La société VOUILLOUX sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
La société TAVIAN – PATREGNANI demande donc au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu le bordereau de pièces ci-après annexé par application de l’article 56 du CPC,
Vu les articles 46 et 82 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les explications précitées,
Sur la compétence territoriale :
• Juger que le Tribunal de Commerce d’Annecy est compétent pour trancher le litige ;
Si par extraordinaire la présente juridiction se déclarait incompétente :
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Lyon statuant au fond et lui transmettre le dossier ;
Sur le fond :
Juger recevable et fondée la demande de la société TAVIAN PATREGNANI ;
Condamner la société VOUILLOUX au paiement des sommes : o 49 173,94 € pour le lot VRD outre intérêts à compter de la date de mise en demeure, o 20 441,63 € pour le lot terrassement outre intérêts à compter de la date de mise en demeure, o 80€ au titre des frais de recouvrement ;
Condamner la société VOUILLOUX au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du CPC.
Condamner la société VOUILLOUX aux entiers dépens avec application au profit de la SCP
Cabinet BOUVARD, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour la SNC HPL VOUILLOUX :
La SNC HPL VOUILLOUX est une société en nom collectif constituée par les sociétés ALILA Promotion et ALILA Participation créée en novembre 2018 pour la réalisation du chantier de construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8].
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, la société VOUILLOUX a confié à la société TAVIAN PATREGNANI le lot n°4 Terrassement généraux pour un montant de 284 490 € HT.
Comme toutes les entreprises mandatées, la société TAVIAN PATREGNANI devait respecter le Cahier des Clauses Générales.
Durant le chantier, la société VOUILLOUX a procédé aux règlements des différentes situations présentées par la société TAVIAN PATREGNANI.
Un litige est né à ce titre.
Le 26 septembre 2023, la société TAVIAN PATREGNANI a réclamé à la société VOUILLOUX le paiement de la somme de 69 615,17€ puis par assignation du 22 décembre 2023 auprès du Tribunal de commerce d’Annecy.
La société VOUILLOUX soulève l’incompétence de la juridiction saisie au bénéfice du Tribunal de commerce de Lyon.
Par principe, la juridiction territorialement compétente est celle de Lyon, puisque le siège de la société VOUILLOUX, défenderesse est située dans cette ville. Article 35 « Au cas où une contestation devrait être portée sur le plan judiciaire, les tribunaux du ressort du siège social du maître d’ouvrage seront seuls compétents. »
Par ailleurs, les deux lettres de commandes comprennent une clause identique :
« Tout différend relatif à l’interprétation de la présente lettre de commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Lyon ».
Dès lors le Tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lyon.
La société VOUILLOUX a dû assumer des frais irrépétibles et réclame en conséquence la condamnation de la société TAVIAN PATREGNANI à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société SNC HPL VOUILLOUX demande donc au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Juger que les sociétés TAVIAN PATREGNANI et HPL VOUILLOUX sont des sociétés commerciales ;
Juger que le Cahier des Clauses Générales et les lettres de commandes contiennent une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Lyon ;
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lyon, statuant en matière de référé ; Condamner la société TAVIAN PATREGNANI à verser à la société VOUILLOUX la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les pièces fournies au dossier,
Le tribunal constate :
Qu’il s’agit de deux entreprises commerciales. ;
Que le lieu d’exécution du chantier est sur la commune de F74 [Localité 8] ;
Que le siège du demandeur est sur la commune de F74 [Localité 6] ;
Qu’il ne figure pas au dossier de cahier des clauses générales signé par la société TAVIAN PATREGNANI ;
Que la clause sur les commandes indique : « Tout différend relatif à l’interprétation de la présente lettre de commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Lyon ». Le Tribunal considère que la procédure n’est pas une action relative à une interprétation de la lettre de commande mais une action en paiement ;
Que la Tribunal d’Annecy est compétent selon l’article 46 du CPC (le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation.) ;
Que les devis et avenants ont été signés par la société VOUILLOUX ;
Que les attestations de travaux ont été signées par la société VOUILLOUX ;
Que les procès-verbaux de réception de travaux ont été signés par la société VOUILLOUX avec la case Sans réserve cochée ;
Que rien ne justifie d’un quelconque litige.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC:
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le Tribunal en fixe le montant à 1 500 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
SE DECLARE compétent ;
CONDAMNE la société SNC HPL VOUILLOUX à payer à la société TAVIAN PATREGNANI la somme de 69 615,57 € à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 2 octobre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société SNC HPL VOUILLOUX à payer à la société TAVIAN PATREGNANI la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SNC HPL VOUILLOUX aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fusions ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Location ·
- Redressement ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Actif ·
- Dette ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Procédure civile ·
- Licence d'exploitation ·
- Commerce ·
- Dédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Vente ·
- Produit cosmétique ·
- Code de commerce ·
- Cosmétique ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- République ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Réquisition ·
- Situation financière
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Activité ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Billet à ordre ·
- Assignation ·
- Caution solidaire ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Anatocisme
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Période d'observation ·
- Trésorerie ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Flore ·
- Commerce de gros ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce de détail ·
- Plan ·
- Plan de cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.