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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2024F00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00219
N° RG: 2024F00210
N° RG JOINT : 2024F00307
Date des débats : 19 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SDE [F] [Q] [R] [Adresse 1] ALLEMAGNE comparant par Me Jonathan SAMAK [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] et par Me Jérôme DE MONTBEL
[Adresse 4] [Localité 2]
DEFENDEUR(S)
SAS STAR WELLNESS [Adresse 5] comparant par Me [S] [H] [Adresse 6] [Localité 3]
SAS [F] FRANCE [Adresse 7] comparant par Me Amaury EGLIE-RICHTERS [Adresse 8] [Localité 3] et par Me Hubert DELVAL [Adresse 9]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer la SDE [F] [Q] [R] [F] [Adresse 10] ALLEMAGNE a sollicité le 26 Mars 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de SAS STAR WELLNESS [Adresse 5] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 14.711,45 euros en principal, 5 euros de frais accessoires et 300 euros d’article 700 du CPC.
Le 07 Juin 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 14.711,45 euros en principal et 33,47 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 11 Juillet 2024, le débiteur a formé opposition le 16 Juillet 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 19 Juillet 2024.
Suivant dénonce d’assignation en date du 24 Octobre 2024, la SAS STAR WELLNESS appelait à la cause la SAS [F] FRANCE et le faisait assigner à comparaître le 12 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les pièces versées aux débats
Vu l’article 331 du code de procédure civile
Vu l’article 1611 du code civil
* JUGER la société STARWELLNESS recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause et intervention forcée de [F] ; O
* ORDONNER la jonction de la présente assignation avec la procédure actuellement pendante devant le tribunal de céans et enrôlée sous le RG 2024F00210;
* CONDAMNER [F] à relever et garantir la société STARWELLNESS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre suite aux demandes de [F] FRANCE FINANCEMENT dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG 2024F00210;
* RESERVER les dépens
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 10 Octobre 2024.
Dans ses conclusions, la SDE [F] [Q] [R] sollicite :
Vu les articles 394 et suivants du CPC,
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action de [F] [Q] [R]
* JUGER que la société [F] [Q] [R] accepte le désistement d’instance et d’action de la société STARWELLNESS.
* JUGER le désistement d’instances et d’actions parfait et PRONONCER l’extinction de l’instance,
* JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés.
Dans ses conclusions, la SAS STAR WELLNESS sollicite :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
* JUGER que la société STARWELLNESS se désiste de son instance et
action à l’encontre des sociétés [F] FRANCE FINANCEMENT et [F] France, désistement accepté par les sociétés [F] FRANCE FINANCEMENT et [F] France ;
* JUGER que la société STARWELLNESS accepte les désistements d’instances et d’actions des sociétés [F] FRANCE FINANCEMENT et [F] France.
* JUGER le désistement d’instances et d’actions parfait et PRONONCER l’extinction de l’instance,
* JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés.
* JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, la SAS [F] FRANCE sollicite :
Vu les articles 394 et suivants du CPC,
* JUGER que la société [F] France accepte les désistements d’instances et d’actions des sociétés [F] FRANCE FINANCEMENT et STARWELLNESS.
* JUGER le désistement d’instances et d’actions parfait et PRONONCER l’extinction de l’instance,
* JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés.
Suite à plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 19 Juin 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00210 et 2024F00307, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’il a été accepté par les défendeurs, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Les parties informant le Tribunal de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 07 Juin 2024 ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00210 et 2024F00307 ;
Et statuant par un seul et même jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395, 399 et 1420 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la SDE [F] [Q] [R] et de l’acceptation des défendeurs ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
Dit qu’à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 07 Juin 2024.
Dépens : 167,16 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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