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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 mai 2025, n° 2025F00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00506 – 2513200014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
12/05/2025
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F506 Procédure 2025RJ142
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 22 avril 2025 par : Madame [B] [J] [Adresse 1] Comparante en personne, assistée de son conseil Me Chloe FAVRE-DUCHENE avocat au barreau d’Annecy,
Convocation lui a été adressée le 22 avril 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 06 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur Guy MICHELET, Juge,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Madame [B] [J] dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que Madame [B] [J] s’est présentée ce jour devant le tribunal, assistée de son conseil, pour donner des explications ;
Attendu que la débitrice est une commerçante inscrite au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications de la débitrice, qu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible au moyen de son actif professionnel disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que cette procédure ne s’appliquera qu’au patrimoine professionnel de la débitrice, celle-ci ayant déclaré ne pas avoir de dette personnelle et de ce fait n’étant pas en situation de surendettement s’agissant de son patrimoine personnel;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Madame [B] [J] [Adresse 2] Commerçante personne physique inscrite au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS ANNECY ayant pour activité : Vente de produits artisanaux et de décoration perses.
FIXE provisoirement au 04 avril 2025 la date de cessation des paiements ;
DIT que la liquidation judiciaire ne s’appliquera qu’au patrimoine professionnel de la débitrice ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur BERTHOD;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire l’ETUDE BOUVET-[A]-HARDY (prise en la personne de Me [A]) [Adresse 3] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 12/05/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 24/02/2026 à 14 h ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier
Le Président Monsieur Marc CABANNE.
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