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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° 2023042623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023042623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023042623
ENTRE :
SA FRANFINANCE, dont le siège social est 53 rue du Port, CS 90220, 92274 Nanterre Cedex – RCS de Nanterre B – 310357776
Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN Avocat (B342) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL SULTAN PASTA, dont le siège social est 34 route de Grigny 91130 Ris-Orangis -RCS de Evry B 882009210
Partie défenderesse : assistée de Me Frank AÏDAN Avocat (E1084) comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat au barreau du Val de Marne, 101 bis – 103 avenue Victor Hugo 94120 Fontenay-sous-Bois
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 5 décembre 2018, par un premier contrat de crédit-bail n°001589392-00, la société FRANFINANCE a donné en location à la société SULTAN un four BONGARD ORION 802/4/160 (numéro de série 73189) pour une durée de 72 mois moyennant des loyers mensuels de 924,00 euros HT. Le matériel vendu par la société PANIFOUR a été dûment réceptionné sans réserve par SULTAN en date du 5 décembre 2018.
Le 17 juillet 2019, par un second contrat de crédit-bail n°001649085-00, FRANFINANCE a donné en location à SULTAN une diviseuse bouleuse ERIS SA 30.4 (numéro de série 80914) pour une durée de 48 mois moyennant des loyers mensuels de 226,00 euros HT. Le matériel vendu par la société PANIFOUR a été dûment réceptionné sans réserve par SULTAN en date du 17 juillet 2019.
Le défendeur, la société SULTAN PASTA (cessionnaire), a acquis le fonds de commerce de la société SULTAN (cédant) en mars 2020.
Le cessionnaire, SULTAN PASTA, a sollicité le transfert de ces matériels loués à son profit auprès des services de FRANFINANCE le 27 mai 2020 et lui a adressé les pièces nécessaires à la constitution du dossier le même jour.
Par courriels des 17 juillet 2020, 28 octobre 2020 et 22 avril 2021, SULTAN PASTA a relancé FRANFINANCE pour savoir où en était son dossier.
Le 27 avril 2021, FRANFINANCE a adressé par courriel à SULTAN PASTA les avenants de transfert, avec les mandats SEPA afférents, à retourner signés et paraphés par les deux parties, à savoir la société SULTAN, le cédant, locataire d’origine, et la société SULTAN PASTA, le cessionnaire, repreneur des contrats de crédit-bail.
Le 26 mai 2021, SULTAN PASTA a retourné par mail à FRANFINANCE les deux avenants de transfert, et les deux mandats SEPA afférents, signés uniquement par SULTAN PASTA mais pas par le cédant, la société SULTAN. Ces avenants prévoyaient le versement de 56 loyers de 924 euros HT du 5 avril 2020 au 5 novembre 2024 pour le contrat n°001589392-00 et 40 loyers de 226 euros HT du 1 er avril 2020 au 1 er juillet 2023 pour le contrat n°001649085-00.
Le 19 décembre 2022, par courrier LRAR, le conseil de FRANFINANCE a rappelé que le transfert des contrats de crédit-bail emportait deux conditions cumulatives, qu’elles n’étaient pas régularisées en totalité et en conséquence a mis en demeure SULTAN PASTA sous huitaine :
* (i) soit de régler les sommes suivantes :
* Au titre du contrat n°001589392-00 : la somme totale de 71.784,48 euros TTC.
* Au titre du contrat n°001649085-00 : la somme totale de 12.524,69 euros TTC.
* (ii) soit de restituer les matériels « avec indemnisation ».
Le 13 janvier 2023, FRANFINANCE a adressé deux courriers de résiliation à effet du 9 janvier 2023 et a mis en demeure le locataire de régler la somme de 76.561,14 euros au titre du premier contrat et 15.077,68 euros au titre du second.
Le 24 janvier 2023, par courrier simple et RAR, puis par courriel, le conseil du cessionnaire, la société SULTAN PASTA, a indiqué à FRANFINANCE qu’il était « incompréhensible que la société FRANFINANCE se prétende créancière de loyers alors qu’elle avait en main depuis un an et demi l’autorisation expresse de prélever les loyers (…) » et a confirmé que « la société SULTAN PASTA est d’accord pour faire le point sur la dette et régulariser les loyers (…) » , demandant préalablement à toute autre initiative « un décompte précis des loyers impayés ».
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
LA PROCEDURE
Le 21 juin 2023, FRANFINANCE a fait assigner SULTAN PASTA par acte introductif d’instance signifié à personne habilitée.
Par ces dernières conclusions soutenues à l’audience du 29 mai 2024, FRANFINANCE demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 700 du CPC, Vu les pièces versées,
DECLARER la société FRANFINANCE est recevable et bien fondée
DEBOUTER la société SULTAN PASTA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER, en conséquence, la société SARL SULTAN PASTA à payer à la société FRANFINANCE la somme de 91.638,82 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2023, soit :
* 15.077,68 € au titre du contrat n° 001649085-00 :
* 9.602,96 € au titre des loyers échus impayés
* 2.418,42 € au titre des intérêts échus
* 960,30 € au titre de la clause pénale sur loyers échus 1.412,22 € au titre des loyers à échoir
* 496,24 € au titre de l’option d’achat
* 190,55 € au titre de l’indemnité contractuelle
* 76.561,14 € au titre du contrat n° 001589392-00 :
* 37.699,20 € au titre des loyers échus impayés
* 9.539,02 € au titre des intérêts échus
* 3.769,92 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
* 20.328 € au titre des loyers à échoir
* 2.902 € au titre de l’option d’achat
* 2.323 € au titre de l’indemnité contractuelle
CONDAMNER la société SARL SULTAN PASTA à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE, le matériel suivant :
* Une DIVISEUSE BOULEURSE ERIS SA 30.4 (n° de série : 80914)
* Un FOUR ORION EVO (n° de série : 73189)
AUTORISER la société FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société SARL SULTAN PASTA au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 4 septembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, SULTAN PASTA demande au tribunal de :
CONSTATER que la société SULTAN PASTA s’est acquittée de son obligation de paiement à l’égard de la société FRANFINANCE ;
JUGER la société FRANFINANCE seule responsable du défaut de prélèvement des loyers contractuels ;
EN CONSÉQUENCE :
JUGER la société FRANFINANCE mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
L’en DÉBOUTER ;
ORDONNER à la société FRANFINANCE d’exécuter :
l’avenant de transfert au contrat de crédit-bail n° 001589392-00 en date du 15 mars 2021 portant sur la location d’un four BONGARD ORION 802/4/160 moyennant 56 loyers mensuels d’un montant de 924 € HT ;
l’avenant de transfert au contrat de crédit-bail n° 001649085-00 en date du 15 mars
2021 portant sur la location d’une diviseuse bouleuse ERIS SA 30.4 moyennant 48
loyers mensuels d’un montant de 226 € HT ;
et ce, à compter du mois qui suivra celui au cours duquel sera signifié le Jugement à intervenir ;
JUGER abusive l’action engagée par la société FRANFINANCE ;
CONDAMNER la société FRANFINANCE à payer à la société SULTAN PASTA la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société FRANFINANCE à payer à la société SULTAN PASTA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNER la société FRANFINANCE en tous les dépens :
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou qui ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée en présence des parties.
En dernier lieu, les parties ont été convoquées le 13 novembre 2024 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, à laquelle toutes se présentent.
A l’audience du 6 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14 mars 2025 reporté au 28 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
FRANFINANCE soutient que :
* Les sommes dues au titre de l’exécution des contrats de crédit-bail sont certaines, liquides et exigibles. Elles ne sont pas contestées par SULTAN PASTA qui est tenue contractuellement à les payer et peut le faire par tout moyen ;
* Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due, il doit être fait si tôt que la dette est exigible au visa de l’article 1342 du code civil ;
* En outre SULTAN PASTA est tenue à restituer le matériel loué au titre des deux contrats ;
* Les dossiers de transfert n’étaient pas complets, faute des avenants de garantie retournés signés, ce qui a entrainé l’impossibilité de mettre en place les prélèvements par mandat SEPA ;
* SULTAN PASTA continue à contester vainement son obligation de paiement au lieu de régler amiablement sa dette ;
[…]
* Les deux contrats ayant déjà été exécutés et résiliés, les injonctions d’exécuter de SULTAN PASTA sont vaines.
SULTAN PASTA fait valoir que :
* Depuis le 27 mai 2020, elle sollicite le transfert des deux contrats sans retour de FRANFINANCE avant le 27 avril 2021 ;
* Elle ne conteste pas son obligation de paiement au titre de l’exécution des deux contrats mais elle ne souhaite pas perdre le bénéfice du paiement mensuel attaché aux deux avenants, car elle s’est acquittée de son obligation contractuelle de paiement en adressant les mandats SEPA signés le 26 mai 2021 valant « moyen de paiement » au visa de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
* Le défaut de paiement est la conséquence de la seule défaillance de FRANFINANCE, à laquelle il incombait de mettre en œuvre lesdits mandats SEPA auprès de l’établissement bancaire de SULTAN PASTA ;
* Elle ne peut être tenue pour responsable de n’avoir régularisé des avenants de garantie, au motif qu’ils ne lui ont pas été clairement adressés par le courriel du 14 décembre 2021 et qu’aucune relance ne lui a été adressée par la suite, d’autant que son accord était formel en retournant signés tous les autres documents qui lui avaient été demandés ;
* Elle n’a jamais reçu les courriers de résiliation en date du 13 janvier 2023 ;
* Elle n’a pas perdu ses droits de locataire du fait des manquements de FRANFINANCE et demande qu’il soit ordonné à FRANFINANCE d’exécuter les contrats selon les termes convenus à compter de la signification du jugement à intervenir.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; son article 1353 énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
1/ sur la demande en principal
Sur le fondement de la créance
Il n’est pas contesté par les parties qu’elles ont été liées par les avenants aux contrats de crédit-bail n°001589392-00 et n°001649085-00, qui ont été signés le 26 mai 2021.
Le tribunal observe que les deux contrats de crédit-bail ont été valablement résiliés à effet du 9 janvier 2023 par courrier du 13 janvier 2023, faute de régularisation des impayées à la réception du courrier du 19 décembre 2022 adressé par FRANFINANCE à SULTAN PASTA, au visa des dispositions de l’article 10.02 desdits contrats qui ouvre au bailleur cette faculté en cas de non-paiement par son locataire à la date d’exigibilité d’un seul terme de loyer.
Il n’est pas contesté que le défaut de prélèvement est dû à l’absence de complétude du dossier retourné à FRANFINANCE, faute des avenants de garanti retournés signés par le cédant.
Inversement le tribunal observé que SULTAN PASTA a relancé de multiples fois les services de FRANFINANCE sans qu’aucune réponse ne lui ait été donnée, et ce pendant plusieurs mois, de sorte que, si SULTAN PASTA n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation, malgré l’absence de prélèvement, le tribunal relève qu’il ne peut être considéré de mauvaise foi mais reste redevable de l’intégralité des redevances locatives.
Le tribunal retient que, si un locataire signe un contrat de crédit-bail ou de location, il est tenu de payer les redevances locatives mensuelles dues, peu importe que l’organisme de financement ait ou non procédé au prélèvement automatique, l’erreur commise par le créancier dans la mise en œuvre du prélèvement automatique ne libérant pas le débiteur de son obligation de paiement. Le prélèvement est un mode de paiement et non une cause de libération de la dette.
En conséquence, le tribunal dira que SULTAN PASTA est redevable des redevances locatives impayées au titre des deux contrats de crédit-bail ainsi que de toute somme découlant de sa résiliation.
Sur le montant de la créance
FRANFINANCE verse au débat les deux contrats de crédit-bail qui indiquent, à leur article 10.02, en cas de résiliation, l’obligation pour le locataire de verser au bailleur :
* outre les loyers échus impayés TTC,
* une indemnité égale à la totalité des loyers à échoir postérieurement à la résiliation, majorée de l’option d’achat HT,
* et d’une « peine » d’un montant égal à 10% des loyers HT à échoir majorés de l’option d’achat HT.
Ces sommes devant portant intérêts au taux de 1,5% par mois, tel que stipulé à l’article 3.07 des contrats.
Par les décomptes des sommes dues au 9 janvier 2023 portés au débat, FRANFINANCE demande la condamnation de SULTAN PASTA à lui payer :
* Au titre du contrat n°001589392-00, la somme totale de 76.561,14 euros :
* 4.435,20 euros TTC correspondant à 4 loyers échus impayés de 1.108,80 euros TTC chacun, du 5 mars 2020 au 5 juin 2020
* 33.264,00 euros TTC correspondant à 34 loyers échus impayés de 1.108,80 euros TTC chacun du 5 août 2020 au 5 janvier 2023
* 9.539,02 euros au titre des intérêts de retard relatifs aux échéances impayées, au taux de 1,5% par mois en application de l’article 3.07 du contrat ;
* 3.769,92 euros HT au titre d’une clause pénale de 10%
* Soit la somme de 51.008,14 euros TTC
* 20.328 euros HT correspondant à 22 loyers à échoir de 924 euros HT chacun, du 5 février 2023 au 5 novembre 2024
* 2.902,00 euros HT correspondant à la valeur de l’option d’achat du contrat (5% du montant HT financé de 58.040,00 euros)
* 2.323,00 euros HT correspondant à une indemnité de 10% des loyers HT à échoir majorés de l’option d’achat HT
* Soit la somme de 25.553 euros HT
* Au titre du contrat n°001649085-00, la somme totale de 15.077,68 euros :
* 9.602,96 euros TTC correspondant à 34 loyers échus impayés de 282,44 euros TTC chacun, du 1 er avril 2020 au 1 er janvier 2023
* 2.418,42 euros au titre des intérêts de retard relatifs aux échéances impayées, au taux de 1,5% par mois en application de l’article 3.07 du contrat ;
* 960,30 euros HT au titre d’une clause pénale de 10%
* Soit la somme de 12.981,68 euros TTC
* 1.412,22 euros HT correspondant à 6 loyers à échoir de 235,37 euros HT chacun, du 1 er février 2023 au 1 er juillet 2023
* 493,24 euros HT correspondant à la valeur de rachat du contrat (5% du montant HT financé)
* 190,55 euros HT correspondant à une indemnité de 10% des loyers HT à échoir majorés de l’option d’achat HT
* Soit la somme de 2.096,01 euros HT
SULTAN PASTA ne conteste ni le principe ni le montant des loyers impayés échus et de ceux à échoir.
Cependant, après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte établis, le tribunal retient que l’application d’une clause pénale sur les loyers échus impayés n’est pas prévue contractuellement, ce qui n’est pas contesté en audience par FRANFINANCE, et retiendra comme décomptes de créances les sommes suivantes :
* Au titre du contrat n°001589392-00 :
* 4.435,20 euros TTC correspondant à 4 loyers échus impayés de 1.108,80 euros TTC chacun du 5 mars 2022 au 5 juin 2020
* 33.264,00 euros TTC correspondant à 34 loyers échus impayés de 1.108,80 euros TTC chacun du 5 août 2020 au 5 janvier 2023
* 9.539,02 euros au titre des intérêts de retard
* Soit la somme de 47.238,22 euros TTC
* 20.328 euros HT correspondant à 22 loyers à échoir de 924 euros HT chacun du 5 février 2023 au 5 novembre 2024, à assujettir à la TVA
* 2.902,00 euros HT correspondant à la valeur de rachat du contrat (5% du montant HT financé de 58,040 euros)
* 2.323,00 euros HT correspondant à une indemnité de 10% des loyers HT à échoir majoré de l’option d’achat HT
* Soit la somme de 25.553 euros HT
Soit une créance certaine, liquide et exigible de 72.791,22 euros.
* Au titre du contrat n°001649085-00 :
* 9.602,96 euros TTC correspondant à 34 loyers échus impayés de 282,44 euros TTC chacun du 1 er avril 2020 au 1 er janvier 2023
* 2.418,42 euros au titre des intérêts de retard
* Soit la somme de 12.021,38 euros TTC
* 1.412,22 euros HT correspondant à 6 loyers à échoir de 235,37 euros HT chacun du 1 er février 2023 au 1 er juillet 2023, à assujettir à la TVA
* 493,24 euros HT correspondant à la valeur de rachat du contrat (5% du montant HT financé)
* 190,55 euros HT correspondant à une indemnité de 10% des loyers HT à échoir majoré de l’option d’achat HT
* Soit la somme de 2.096,01 euros HT
Soit une créance certaine, liquide et exigible de 14.117,39 euros.
Et le tribunal condamnera SULTAN PASTA à payer ces deux sommes à FRANFINANCE majorée des intérêts légaux à compter du 13 janvier 2023 date de la dernière mise en demeure du locataire.
Sur la restitution sous astreinte
Du fait de la résiliation des deux contrats de crédit-bail, FRANFINANCE est bien fondée à demander la restitution d’une DIVISEUSE BOULEUSE ERIS SA 30.4 (n° de série : 80914) et d’un FOUR ORION EVO (n° de série : 73189).
Néanmoins, le tribunal considérant que le matériel a été utilisé quotidiennement depuis respectivement 6 et 7 ans, qu’il a en conséquence une valeur vénale très faible, voire nulle, que le coût de son démontage et de son transport en vue de sa restitution serait disproportionnée en comparaison de cette valeur vénale résiduelle et que SULTAN PASTA a été condamnée à payer la « valeur de rachat » prévue par chacun des contrats, il n’entrera pas en voie de condamnation à une restitution sous astreinte dans l’hypothèse où SULTAN PASTA paye la totalité des sommes mises à sa charge dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et il dira que les matériels loués seront alors réputés être propriété de la société SULTAN PASTA à compter de ce paiement libératoire, sans paiement additionnel, dans les conditions de transfert de propriété de l’option d’achat telles que stipulées aux contrats.
A défaut d’un tel paiement, le tribunal condamnera SULTAN PASTA à restituer une DIVISEUSE BOULEUSE ERIS SA 30.4 (n° de série : 80914) et d’un FOUR ORION EVO (n° de série : 73189) dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et, passé ce délai, autorisera FRANFINANCE à les appréhender, limitant l’astreinte à un montant de 50 euros par jour et à une période de 60 jours.
2/ Sur la demande de SULTAN PASTA d’exécution des contrats de crédit-bail
La société SULTAN PASTA soutient qu’elle demeure titulaire de ses droits de locataire, ceuxci n’ayant pas été affectés par les manquements imputés à la société FRANFINANCE. En
conséquence, elle sollicite qu’il soit enjoint à cette dernière d’exécuter le contrat à compter de la signification du jugement à intervenir selon les modalités contractuelles initialement convenues, à savoir :
* Un règlement en 56 mensualités d’un montant de 924 euros HT au titre du contrat n°001589392-00 ;
* Un règlement en 40 mensualités d’un montant de 226 euros HT au titre du contrat n°001649085-00.
En l’espèce, le tribunal note que FRANFINANCE a exécuté ses obligations contractuelles en mettant à disposition les matériels loués durant toute la durée des deux contrats de crédit-bail, soit du 5 avril 2020 au 5 novembre 2024 pour le premier contrat et du 1 er avril 2020 au 1 er juillet 2023 pour le second, et que SULTAN PASTA en revanche a manqué à son obligation de paiement des redevances locatives.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux et aux prétentions des parties et d’appliquer le droit approprié, indépendamment de l’argumentation juridique avancée par SULTAN PASTA. En l’espèce, observant que les deux contrats de crédit-bail ont été exécutés par FRANFINANCE et sont désormais résiliés et en considération des condamnations qu’il aura prononcées en conséquence des décisions qui précédent, le tribunal retient que la présente demande de SULTAN PASTA consiste en une demande d’échelonnement du paiement des sommes dues respectivement sur 40 et 56 mois.
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le tribunal peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Enfin le tribunal rappelle que l’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
A l’appui de sa demande de délai, le tribunal relève que SULTAN PASTA ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle, ni du fait que le délai demandé la mettrait dans les conditions de payer sa dette. Le tribunal dit qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande, étant observé que, de fait, SULTAN PASTA a déjà bénéficié d’un délai de paiement de plus de deux ans, puisque sa première mise en demeure par RAR remonte au 19 décembre 2022.
En conséquence, le tribunal déboutera SULTA PASTA de sa demande d’échelonnement des sommes dues.
3/ Sur la demande de SULTA PASTA de dommages et intérêts
SULTAN PASTA demande réparation du préjudice moral et matériel résultant du caractère absurde et abusif de l’action de FRANFINANCE.
Le tribunal relève que le préjudice moral réparable revêt un caractère extrapatrimonial et non matériel portant atteinte à l’honneur, à la considération, à l’affection voire à l’anxiété ou l’angoisse, dont SULTAN PASTA ne justifie pas.
En outre, le tribunal a fait droit aux prétentions de FRANFINANCE de sorte que SULTAN PASTA ne saurait prétendre à des dommages et intérêts au motif d’une action abusive de FRANFINANCE.
En conséquence, le tribunal déboutera SULTAN PASTA de sa demande de dommages et intérêts.
4/ Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc SULTAN PASTA à payer à FRANFINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
5/ Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SULTAN PASTA, perdante au procès.
6/ Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, qui est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SARL SULTAN PASTA de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SARL SULTAN PASTA à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 72.791,22 euros, outre les intérêts légaux à compter du 13 janvier 2023 au titre du contrat de crédit-bail n°001589392-00 ;
* Condamne la SARL SULTAN PASTA à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 14.117,39 euros, outre les intérêts légaux à compter du 13 janvier 2023 au titre du contrat de crédit-bail n°001649085-00 ;
* Dit que, en cas de paiement par la SARL SULTAN PASTA de la totalité des sommes susvisées dans un délai d’un mois après signification de la présente décision, les matériels loués, à savoir une DIVISEUSE BOULEUSE ERIS SA 30.4 (n° de série : 80914) et un FOUR ORION EVO (n° de série : 73189), seront réputés être devenus propriété de la SARL SULTAN PASTA,
* Condamne la SARL SULTAN PASTA, à défaut de paiement des sommes susvisées dans un délai d’un mois après signification de la présente décision, à restituer à la SA
FRANFINANCE une DIVISEUSE BOULEUSE ERIS SA 30.4 (n° de série : 80914) et un FOUR ORION EVO (n° de série : 73189), dans un délai de deux mois après signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours ;
* Autorise la SA FRANFINANCE, à défaut de restitution dans ce délai de deux mois, à appréhender ces matériels, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL SULTAN PASTA à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.000 euros à titre d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL SULTAN PASTA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 27 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé président du délibéré et par Mme Annick Moriceau, greffier.
Le greffier
Le président.
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