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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 25 nov. 2025, n° 2024058581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FRIMIGACCI [W] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 25/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058581 07/11/2024
ENTRE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] 552 091 795
Partie demanderesse : assistée de Me Carina COELHO, avocat et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat (B1029)
ET :
SASU SOCAMVA au nom commercial ADVENIAN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] 797 880 309
Partie défenderesse : assistée de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES représentée par Maître Anne-Dominique Bousquet, avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 16 septembre 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants et 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
CONDAMNER la société SOCAMVA à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE :
la somme de 1804, 90 euros au titre du solde débiteur du compte n°324.04.8814 outre intérêts au taux légal à compter du 4/07/2024 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 25.000, 76 euros au titre du prêt n°06817514 outre intérêts aux taux contractuel majoré de 11,30% à compter du 4/07/2024 jusqu’au complet règlement, la somme de 16.042,04 euros au titre du prêt « PGE » n°06716020 outre intérêts contractuels majorés de 3, 73 % à compter du 4/07/2024 jusqu’au complet règlement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil, En toute hypothèse.
* CONDAMNER la société SOCAMVA à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
* CONDAMNER la société SOCAMVA aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour arrangement.
A l’audience du 27 octobre 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera jointe et fera partie intégrante du présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil, dont une copie est jointe et fait partie intégrante du présent jugement.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 27 octobre 2025 où siégeaient : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La minute du jugement est signée par : M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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