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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 sept. 2025, n° 2025F00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
12/09/2025
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F386 Procédure 2024RJ0331
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [I] INVEST [Adresse 1] Comparante en la personne de son gérant M. [V] [I]
Date d’ouverture : 12 septembre 2024 Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BOUSCASSE Mandataire Judiciaire : Maître [P] [L]
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle siégeait Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur Didier MANGIN, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 à 14 heures.
Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Didier MANGIN, Juge,
* Madame Nelly RIOM, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 12/09/2024 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [I] INVEST, Maître [P] [L] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire ;
La période d’observation a été renouvelée par jugement du 24/03/2025 l’activité s’étant poursuivie ; Le projet de plan de redressement a été élaboré et diffusé ;
Le projet de plan prévoit :
1°) Frais de justice, créances superprivilégiées et créances inférieures ou égales à 500 euros : Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l’adoption du plan de remboursement par le tribunal,
2°) Autres créances échues et définitivement admises :
Les créances échues et définitivement admises seront réglées à 100% sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art. L622-28 du Code de Commerce), la première échéance intervenant un an après la date du jugement d’homologation du plan,
3°) [Localité 1] à échoir au titre des emprunts souscrits antérieurement à l’ouverture de la procédure :
Les créances à échoir au titre des prêts en cours à la date d’ouverture de la procédure et actuellement suspendus seront remboursées selon les mêmes modalités que les créanciers titulaires d’une créance échue et admise supérieure à 500,00 euros soit à 100 % sur 10 ans au moyen de 10 échéances égales, la première intervenant un an après la date du jugement d’homologation ;
En vue de la bonne exécution dudit plan, la société entend respecter les engagements suivants :
* approvisionnement des fonds destinés au règlement des dividendes, par le versement mensuel du 12ème du montant de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* absence de versement de dividendes sur résultats aux associés pendant la durée du plan,
* inaliénabilité des titres représentant le capital de la société,
Conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du Code de Commerce, ce projet de plan a été communiqué aux créanciers connus ;
A l’audience de tenue des débats Mme [J] [L] qui a comparu pour le compte de Maître [L] a sollicité l’adoption du plan ;
A l’issue des débats tenus à l’audience du 10 septembre 2025 le tribunal a fixé son délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe ;
DISCUSSION :
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce, qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des efforts entrepris pendant la période d’observation pour redresser l’activité, qu’en conséquence il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation présenté par la SARL [I] INVEST ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce ;
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l’adoption du plan proposé, confirmé oralement lors de l’audience,
ARRETE le plan de la SARL [I] INVEST tendant à son redressement par voie de continuation ;
DIT que les frais de justice, les créances superprivilégiées et les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglés sans remise ni délai dès présent jugement ;
DIT que les créances définitivement admises et échues seront réglées à 100% sur 10 ans, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrat assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, en dix annuités consécutives et égales de 10% chacune, le versement de la première échéance devant intervenir un an après la date du jugement d’homologation et les suivantes venant à échéance chaque année à date anniversaire;
DIT que les créances à échoir au titre des prêts en cours à la date d’ouverture de la procédure et actuellement suspendus seront remboursés selon les mêmes modalités que les créanciers titulaires d’une créance échue et admise supérieure à 500,00 euros soit à 100 % sur 10 ans au moyen de 10 échéances égales, la première intervenant un an après la date du jugement d’homologation et les suivantes, d’année en année, à chaque date anniversaire;
DIT que le règlement du passif échu sera financé par versement mensuel jusqu’à la fin du plan d’une somme correspondant à un douzième de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
PREND acte de ce que la société s’engage à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés pendant la durée du plan ; DIT que les parts sociales donnant accès au capital de la société ne pourront être aliénées durant toute la durée du plan ;
DIT que les frais et honoraires de justice pourront être prélevés sur la provision nécessaire au dividende annuel et des frais y afférents, à charge pour l’entreprise de reconstituer celle-ci sans délai pour la bonne exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu’au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
DESIGNE Monsieur [V] [I] en tant que personne tenue d’exécuter le plan ;
PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 et R. 626-24 du Code de commerce ;
FIXE la durée du plan à dix ans ;
NOMME Maître [P] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
MAINTIENT Maître [P] [L] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement de la société [I] INVEST.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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