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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 10 nov. 2025, n° 2025F00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00812 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00812
CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD [Localité 2] C/ Monsieur [K] [G]
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G], [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 juillet 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a consenti à la société BGF MONTAUBAN SAS un prêt d’un montant de 150.000,00 €, n° 00003930811, au taux conventionnel de 4,40 % l’an ; Monsieur [K] [G] s’est porté caution solidaire de la société BGF MONTAUBAN SAS à concurrence de 97.500,00 €.
Le 10 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a consenti deux garanties de cautionnement bancaire ; la première à hauteur de 5.000,00 € au profit de la société BUFFALO GRILL, la seconde à hauteur de 25.000,00 € au profit de la société BG APPRO. Monsieur [K] [G] s’est porté caution solidaire en contrepartie de ces deux cautionnements dans la limite de 39.000,00 €.
Le 27 mai 2024, la Banque a consenti à la société BGF MONTAUBAN SAS un prêt d’un montant de 30.000,00 €, n°00004073126, au taux conventionnel de 4,95 % l’an ; Monsieur [K] [G] s’est porté caution solidaire à concurrence de 39.000,00 €.
Le 26 septembre 2024, la société BG APPRO a appelé la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES en paiement de la somme de 25.000,00 €.
Le 9 octobre 2024, la société BUFFALO GRILL a appelé la Banque en paiement de la somme de 5.000,00 €.
Par jugement en date du 2 octobre 2024, publié au BODACC le 12 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BGF MONTAUBAN SAS et a désigné la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur.
Le 7 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 5 novembre 2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [K] [G] de régler la somme de 34.638,40 € au titre de son engagement de caution, en vain.
Le 20 novembre 2024, la Banque a notifié Monsieur [K] [G] de la déchéance du terme des contrats, et l’a mis en demeure de régler dans un délai de 30 jours la somme de 204.801,33 € en sa qualité de caution solidaire de la société BGF MONTAUBAN SAS.
Le 7 avril 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES à prendre une hypothèque judiciaire conservatoire sur différentes parcelles appartenant à Monsieur [K] [G].
Le 29 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a assigné Monsieur [K] [G] et demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1103 du code civil, sur la force obligatoire des engagements contractuels, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur [K] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 144.333,76 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,44 % l’an à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER Monsieur [K] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 30.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024,
CONDAMNER Monsieur [K] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 29.600,93 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l’an à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER Monsieur [K] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, qui est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [G] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 144.333,76 €
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES réclame la condamnation de Monsieur [K] [G] au paiement de la somme de 144.333,76 € en sa qualité de caution solidaire de la société BGF MONTAUBAN SAS au titre des sommes dues dans le cadre du prêt initial de 150.000,00 €.
Pour justifier sa demande, elle verse au débat :
* Le contrat de prêt accordé à la société BGF MONTAUBAN SAS, signé par Monsieur [K] [G] le 10 février 2024 en sa qualité de représentant légal, d’un montant de 150.000,00 €, d’une durée de 83 mois, au taux intérêt annuel fixe de 4,40 %,
* L’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [K] [G] à hauteur de 97.500,00 €, rempli et signé le 10 février 2024,
* Les mises en demeure adressées à Monsieur [K] [G],
* La déclaration de créance adressée au liquidateur en date du 7 octobre 2024.
SUR CE,
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la non-comparution de Monsieur [G]
Constatant la non-comparution de Monsieur [K] [G] et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES verse également aux débats la déclaration de créance adressée au liquidateur.
Le tribunal en conclut que la créance de 144.333,76 € de la banque est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal constate cependant que Monsieur [K] [G] s’est porté caution à hauteur d’un montant de 97.500,00 €, soit 65 % du montant du prêt accordé à la société BGF MONTAUBAN SAS.
Le tribunal observe que le montant réclamé par la Banque excède le montant du cautionnement.
Le tribunal considère donc que la somme due par Monsieur [K] [G] en sa qualité de caution solidaire ne peut excéder la somme de 93.816,94 € (144.333,76 * 0,65).
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [K] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 93.816,94 € en sa qualité de caution solidaire de la société BGF MONTAUBAN SAS, au titre du contrat de prêt numéro 00003930811, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,40 %, à compter du 20 novembre 2024, date de la déchéance du terme et de la mise en demeure.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 30.000,00€
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES réclame la condamnation de Monsieur [K]
[G] au paiement de la somme de 30.000,00 € en sa qualité de caution solidaire de la société BGF MONTAUBAN SAS au titre des cautionnements bancaires accordés au profit des sociétés BUFFALO GRILL et BG APPRO. Pour justifier sa demande, elle verse au débat :
* Le contrat de ligne de cautionnement bancaire, signé par Monsieur [K] [G] le 10 février 2024 en sa qualité de représentant légal, d’un montant de 30.000,00 €.
* L’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [K] [G] à hauteur de 39.000,00 €, rempli et signé le 10 février 2024.
* Les garanties bancaires à première demande signées au profit de la société BUFFALO GRILL et BG APPRO, pour un montant respectif de 5.000,00 € et 25.000,00 €.
* Les demandes de mise en garantie adressées par les sociétés BUFFALO GRILL et BG APPRO.
* Les deux preuves de paiement de la Banque (5.000,00 € au profit de la société BUFFALO GRILL et 25.000,00 € au profit de la société BG APPRO).
* Les mises en demeure adressées à Monsieur [K] [G].
* La déclaration de créance adressée au liquidateur en date du 7 octobre 2024.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Le tribunal observe que le contrat de prêt est dûment paraphé et signé par les parties, et que les mentions manuscrites de l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [K] [G] sont conformes aux exigences légales. Le tribunal considère donc que le contrat de prêt et l’acte de cautionnement solidaire sont valablement formés et opposables aux parties.
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 2288 du code civil,
Le tribunal observe que le contrat de ligne de cautionnement bancaire est dûment paraphé et signé par les parties, et que les mentions manuscrites de l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [K] [G] sont conformes aux exigences légales. Le tribunal considère donc que le contrat de cautionnement et l’acte de cautionnement solidaire sont valablement formés et opposables aux parties.
Le tribunal observe également que la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES verse aux débats les garanties à première demande accordées aux société BUFFALO GRILL et BG APPRO, ainsi que les appels en garantie et les preuves de paiement, d’un montant total de 30.000,00 €.
Le tribunal en conclut que la créance de la Banque de 30.000,00 € est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [K] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme 30.000,00 € en sa qualité de caution
solidaire de la société BGF MONTAUBAN SAS, au titre du contrat de cautionnement bancaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 29.600,93 €
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES réclame la condamnation de Monsieur [K] [G] au paiement de la somme de 29.600,93 € en sa qualité de caution solidaire de la société BGF MONTAUBAN SAS au titre des sommes dues dans le cadre du second prêt, d’un montant de 30.000,00 €.
Pour justifier sa demande, elle verse au débat :
* Le contrat de prêt accordé à la société BGF MONTAUBAN SAS, signé par Monsieur [K] [G] le 27 mai 2024 en sa qualité de représentant légal, d’un montant de 30.000,00 €, d’une durée de 84 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,95 %.
* L’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [K] [G] à hauteur de 39.000,00 €, rempli et signé le 27 mai 2024.
* Les mises en demeure adressées à Monsieur [K] [G].
* La déclaration de créance adressée au liquidateur en date du 7 octobre 2024.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 2288 du code civil,
Le tribunal observe que le contrat de prêt est dûment paraphé et signé par les parties, et que les mentions manuscrites de l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [K] [G] sont conformes aux exigences légales. Le tribunal considère donc que le contrat de prêt et l’acte de cautionnement solidaire sont valablement formés et opposables aux parties.
La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES verse également aux débats la déclaration de créance adressée au liquidateur.
Le tribunal en conclut que la créance de 29.407,46 € de la banque est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [K] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 29.407,46 € en sa qualité de caution solidaire de la société BGF MONTAUBAN SAS, au titre du contrat de prêt numéro 00004073126, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,95 %, à compter du 20 novembre 2024, date de la déchéance du terme et de la mise en demeure.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Banque les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais la réduira toutefois au quantum de 500,00 € que Monsieur [K] [G] sera condamné à lui payer.
Sur les dépens
Monsieur [K] [G] succombant au principal, il supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [K] [G] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 93.816,94 € (QUATRE VINGT TREIZE MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES), majorée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 20 novembre 2024,
Condamne Monsieur [K] [G] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024,
Condamne Monsieur [K] [G] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 29.407,46 € (VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT SEPT EUROS QUARANTE SIX CENTIMES, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,95 %, à compter du 20 novembre 2024,
Condamne Monsieur [K] [G] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [K] [G] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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