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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 6 mars 2025, n° 2024F01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
06/03/2025
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 11 septembre 2024.
La cause a été entendue publiquement à l’audience du 04 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, – Monsieur François CHAPSAL, Juge, – Madame Ghislaine VERNAT, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025, le délibéré initialement fixé au 14 février 2025 à 14 heures ayant fait l’objet d’une prorogation.
Rôle n° 2024F1516 Procédure 2018RJ304
A LA DEMANDE DE :
* Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Sandrine MAS-BLANCHOT -
[Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par requête en relèvement d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer et administrer datée du 25 juillet 2024 reçue par le Greffe du Tribunal de commerce d’Annecy le 11 septembre 2024, Monsieur [C] [I] a demandé à être relevé totalement des interdictions prononcées à son encontre par le jugement du 8 mars 2022 rendu par le Tribunal de commerce d’Annecy.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024F00516. Appelée à l’audience du 4 décembre 2024, elle y fut retenue. Monsieur [C] [I] n’était pas présent mais était représenté par Maitre Sandrine MAS-BLANCHOT. Le prononcé du jugement a été fixé au 14 février 2025 à 14h00 par mise à disposition au Greffe avec autorisation de produire une note en cours de délibéré avant le 9 décembre à 16h, le délibéré ayant par suite été prorogé.
LES FAITS :
Sur assignation de l’URSSAF, le Tribunal de commerce d’Annecy a ouvert, par jugement du 30 octobre 2018, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MARKETOO dont Monsieur [C] [I] était dirigeant. Cette procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’Annecy le 30 janvier 2019.
Le 8 mars 2022, le tribunal de commerce d’ANNECY, statuant sur requête de Madame le Procureur de la République, a prononcé à l’encontre de Monsieur [C] [I] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans et ordonné l’exécution provisoire de la décision et sa transmission immédiate aux registre et répertoire, BODACC et journal d’annonces légales, la transmission au casier judiciaire devant quant à elle être effectuée après signification du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I] expose dans sa requête que ce n’est que fortuitement qu’il a appris qu’il avait été frappé d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise, qu’il s’est rapproché alors du mandataire judiciaire et qu’il a pris connaissance des éléments ayant conduit à sa condamnation à savoir l’existence d’un passif essentiellement constitué d’une créance prétendument salariale et des charges afférentes, selon lui, alors qu’il n’avait embauché aucun salarié. Il considère que la mesure d’interdiction est infondée, qu’elle lui est extrêmement préjudiciable à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle et qu’elle devra être levée. Pour ce faire, il propose de régler une somme globale et forfaitaire de 6 000 euros à la procédure.
En conséquence, il demande au Tribunal de Commerce d’ANNECY de :
Vu les articles 653-11 et 653-8 du Code de commerce, vu les pièces produites au soutien de la présente requête, vu les faits,
DECLARER Monsieur [C] [I] recevable et bien fondé à agir,
RELEVER immédiatement et totalement Monsieur [C] [I] des interdictions prononcées à son encontre par le jugement rendu le 8 mars 2022,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et les publicités requises par la Loi.
LE LIQUIDATEUR :
Maître [L], présent à l’audience, intervenant ès qualité de liquidateur, estime que les conditions permettant de relever Monsieur [C] [I], telles qu’elles sont définies par l’article L653-11 du code de commerce ne sont pas remplies. D’une part, le dirigeant ne justifie pas d’avoir suivi une formation et d’autre part le dirigeant, en ne proposant qu’une somme de 6 000 euros, n’apporte pas une contribution suffisante au regard du passif qui s’établit à 50 694.84 euros. Il précise que ce passif est constitué de dettes URSSAF, d’une créance salariale envers Monsieur [Y] [F] et d’une dette envers la société MALAKOFF. Il rappelle également que les dirigeants, Messieurs [C] [I] et [Y] [F], sont venus tous les deux au premier rendez-vous mais qu’ensuite, ils n’ont plus répondu à la moindre demande, ce qui démontre l’absence totale de coopération avec les organes de la procédure de leur part. En conséquence, il émet un avis défavorable à la demande de Monsieur [C] [I].
LE MINISTERE PUBLIC :
Monsieur le vice-procureur de la République, présent à l’audience, s’étonne de la motivation de la demande, uniquement critique de la décision du 8 mars 2022, et des termes utilisés par Monsieur [C] [I] : « lourde condamnation, conditions procédurales contestables, mesure d’interdiction infondée… »Il rappelle également que le relèvement d’une peine ne peut s’effectuer, selon l’article L 653-11 du Code de commerce, que si l’intéressé fait amende honorable en apportant une contribution suffisante et estime, qu’en l’espèce, régler une somme de 6 000 euros pour un passif de 50 000 euros est loin de constituer une contribution suffisante.
A l’issue des débats le tribunal a indiqué mettre l’affaire en délibéré jusqu’au 14/02/2025 à 14 heures par mise à disposition au greffe avec autorisation de production en cours de délibéré jusqu’au 09/12/2024 à 16 heures d’une note par Maître MASBLANCHOT sur la contribution et les modalités de versements, le versement devant intervenir avant le 31 janvier 2025.
Monsieur le vice-procureur de la République a indiqué qu’il n’était pas opposé à une note en délibéré.
EXPOSE DES MOTIFS :
En premier lieu, le Tribunal tient à s’associer aux remarques émises par le Ministère Public au cours de l’audience s’étonnant des termes utilisés dans la requête de Monsieur [C] [I]. Il rappelle à ce dernier que s’il s’est bien rendu au premier rendez-vous demandé par le mandataire judiciaire, il s’est par la suite complétement désintéressé de la procédure de redressement judiciaire concernant pourtant une société qu’il avait lui-même créé. Le jugement du 8 mars 2022 indique ainsi : « La Société MARKETOO dirigée par Monsieur [C] [I] a été assignée, le 22/08/2018 en redressement judiciaire par I 'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ ALLOCATIONS FAMILLIALES RHONE ALPES (URSSAF) et par jugement du 30/10/2018 le tribunal de Commerce d’ANNECY a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 12/06/2018, puis a converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 30/01/2019. Monsieur [C] [I] n’a comparu à aucune des audiences du tribunal, s’il s’est rendu à la première convocation du mandataire judiciaire il n’a remis aucun document et ne s’est pas rendu aux autres convocations du mandataire ou du liquidateur judiciaire et le commissaire-priseur n’a pu rentrer en contact avec lui. Monsieur [C] [I] n’a pu justifier de la tenue d’une comptabilité et avait informé l’étude du mandataire judiciaire que la société devait percevoir des commissions mais n’a donné aucun élément permettant d’en assurer le recouvrement et, alors que la société n’avait plus d’activité, a laissé s’accumuler des salaires impayés. Le passif a été évalué à 50 694,84€ et aucun actif n’a pu être recouvré ».
Monsieur [C] [I] ne peut donc raisonnablement soutenir, comme il le fait dans sa requête, que « la mesure d’interdiction a été prononcée et exécutée dans des conditions procédurales contestables et qu’elle est, à l’évidence, infondée ». En remettant les différents éléments dans le bon ordre chronologique, force est de constater que Monsieur [C] [I] n’a pas répondu à la délivrance d’une contrainte effectuée par l’URSSAF en date du 12 juin 2018, ne s’est jamais présenté aux audiences du Tribunal des 23 octobre 2018, 23 janvier 2019 et 16 décembre 2021 et s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure. C’est donc en particulier en raison de son comportement, manifestement désinvolte, que le Tribunal de céans a été amené à prononcer la sanction dont il demande aujourd’hui à être relevé. Concernant sa situation actuelle, Monsieur [C] [I] ne peut donc s’en prendre qu’à lui-même.
Cela étant dit, l’article L653-11 alinéa 3 du code de commerce précise : « L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif ».
Comme indiqué lors de l’audience du 4 décembre 2024, il va de soi que la contribution initiale de 6 000 euros proposée par Monsieur [C] [I] ne pouvait être considérée comme étant suffisante.
Ce versement correspondant à la moitié du passif déclaré devrait, ainsi que nous l’avons évoqué, constituer une contribution suffisante de nature à vous permettre de relever Monsieur [C] [I] de l’interdiction de gérer prononcée à son encontre par jugement du 08 Mars 2022. J’adresse copie de la présente à Monsieur le Procureur de la République et à l’étude BOUVET-GUYONET sur le compte de laquelle sera versée la contribution de Monsieur [I].
Vous remerciant de bien vouloir donner une issue favorable à cette proposition et relever Monsieur [I] de I 'interdiction de gérer qui lui a été infligée ».
Le 16 janvier 2025 à 12h52, Maitre [L] écrivait au Tribunal :
« Dans ce dossier, je vous écris en ma qualité de Liquidateur Judiciaire, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY, en date du 30/01/2019.
Je vous informe avoir encaissé la somme de 25 000 €, versée par l’avocate du dirigeant de la Sté MARKETOO qui demande à être relevé de sa sanction commerciale.
Cette somme correspond à ce que lui avait demandé le tribunal lors de l’audience au cours de laquelle fut plaidé ce dossier ».
Au vu de cette note en délibéré et du virement de 25 000 euros désormais entre les mains du liquidateur judiciaire, tous deux conformes à ce qui avait été dit lors de l’audience du 4 décembre 2024, le Tribunal jugera que Monsieur [C] [I] a apporté une contribution suffisante au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MARKETOO au sens de l’article 653-11 du Code de commerce, 3ème alinéa, et le relèvera des interdictions prononcées à son encontre par le jugement rendu le 8 mars 2022.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête en relèvement présentée, les débats tenus à l’audience du tribunal du 04 décembre 2024 et la production en cours de délibéré qui avait été autorisée,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu,
DIT que Monsieur [C] [I] a apporté une contribution suffisante au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MARKETOO.
RELEVE Monsieur [C] [I] des interdictions prononcées à son encontre par le jugement rendu le 8 mars 2022.
MET les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [C] [I].
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier
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