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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 20 janv. 2026, n° 2025036247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEIZOVA Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025036247
ENTRE :
SA WISEED ès qualités de représentant de la masse des obligataires, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Toulouse 504 355 520 Partie demanderesse : assistée de LGMA AVOCAT représentée par Maître Raphaël GIRAUD, avocat et comparant par Me Alexandra SEIZOVA, avocat (C2392)
ET :
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Wiseed Sa (ci-après Wiseed) est une entreprise d’investissement ayant le statut de prestataire de services de financement participatif. Elle est agréée par l’AMF.
Dans le cadre de son activité, elle met en relation sur sa plate-forme des porteurs de projet en recherche de financement et des investisseurs potentiels.
La SASU [Adresse 2], débiteur principal dans cette affaire mais non appelée dans la cause, exerce une activité de marchand de biens.
Monsieur [C] [Z] est président et actionnaire unique de la société [Adresse 2].
Wiseed a conclu le 3 août 2022 un contrat d’émission obligataire de 1 170 000 € pour 18 mois à un taux d’intérêt de 10 % avec la Société [Adresse 2], pour le financement de son opération « Atelier [4] ».
Le contrat d’émission prévoyait que la société [Adresse 2] procède à l’émission de 11 700 obligations de 100 € à un taux d’intérêt de 10 % et une exigibilité annuelle des intérêts courus.
En garantie des prêteurs, le contrat prévoyait, outre une hypothèque conventionnelle, l’engagement de Monsieur [C] [Z] dirigeant du débiteur principal, en tant que caution solidaire et indivisible avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour le paiement des sommes dues par l’émetteur dans la limite de la somme de 1.419.330 € en principal augmentée des intérêts frais et accessoires.
L’engagement de caution de Monsieur [C] [Z] a fait l’objet d’une convention signée le 8 septembre 2022.
La société [Adresse 2], débiteur principal, qui s’était engagée à rembourser la somme de 1.173.000 € ainsi que les intérêts avant le 9 mars 2024, date d’échéance des obligations a fait défaut.
Par courrier LRAR du 6 mai 2024 Wiseed a constaté la défaillance du débiteur principal et l’a mise en demeure de régulariser et de verser la somme de 1.353.278,06 euros.
Par courrier LRAR à la même date Wiseed a mis en demeure Monsieur [C] [Z] en tant que caution, de verser la somme de 1 353 278,06 euros.
Ces deux mises en demeure sont restées vaines.
Le 10 septembre 2024, la masse des représentants obligataires s’est réunie et a mandaté Madame [M] [T] Directeur Générale de Wiseed afin de faire valoir ses droits pour recouvrer les sommes dues.
Le 17 avril 2025 Wiseed a assigné Monsieur [C] [Z] devant le tribunal de céans et lui demande le paiement des sommes dues par la société [Adresse 2] débiteur principal.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 17/04/2025, la SA Wiseed assigne M. [C] [Z]
Par cet acte la SA Wiseed demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces susvisées,
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à payer à la société WISEED, es qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme de un million cinq cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-quinze centimes (1.558.289,75 €), arrêtée au 31 janvier 2025, au titre du cautionnement souscrit, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10% l’an jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément aux stipulations du contrat d’émission d’emprunt obligataire et des actes de cautionnement, jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à payer à la société WISEED, es qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience en date du 3 novembre 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes fondées sur l’article 1103 du Code Civil, Wiseed expose qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, et en particulier la convention de cautionnement en date du le 8 septembre 2022, signée par Monsieur [C] [Z], en sa qualité de Président de la SASU [Adresse 2] (pièce n°7), et les mises en demeure adressées à celui-ci (Pièce n°9).
Monsieur [C] [Z], régulièrement convoqué, absent aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal observe,
* que l’assignation a été délivrée à Monsieur [C] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile,
* que le K bis de la société [Adresse 2] versé au débat et daté du 6 novembre 2025 démontre que la société ne fait l’objet d’aucune procédure collective,
* que l’adresse de Monsieur [C] [Z] est située à [Localité 5] alors que la convention de cautionnement prévoit dans son article XIII « Droit applicable » « … la compétence exclusive des juridictions de Toulouse. »
Droit applicable
Article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposé. »
Le tribunal en déduit que les clauses attributives de compétence ne sont valables qu’entre des parties ayant toutes contracté en qualité de commerçant.
Le tribunal observe cependant,
* que Monsieur [C] [Z] n’a pas la qualité de commerçant, laquelle ne résulte ni de sa qualité de Président de la SASU cautionnée, ni de sa qualité d’associé ;
* que Monsieur [C] [Z] a souscrit l’engagement de caution litigieux, étant associé unique et Président de la société ;
* que cet engagement a été consenti en garantie de l’emprunt obligataire de la société [Adresse 2], représentée par Monsieur [C] [Z] en sa qualité de Président,
* qu’il résulte de sa seule qualité d’associé et de Président de la société cautionnée que Monsieur [C] [Z] avait un intérêt patrimonial personnel à l’opération cautionnée ;
* que son cautionnement revêt, dès lors, un caractère commercial, déterminant la compétence du tribunal de commerce,
* et qu’eu égard à l’inopposabilité de la clause attributive de compétence, le tribunal de commerce compétent est celui de droit commun à savoir, selon les règles de compétence territoriale posées par l’article 42 du code de procédure civile, le domicile de Monsieur [C] [Z].
En conséquence Monsieur [C] [Z] ayant son domicile à [Localité 6], au visa de l’article 42 du code de procédure civile, Wiseed ayant assigné Monsieur [C] [Z] devant le tribunal des affaires économiques de Paris, la compétence du tribunal de céans est justifiée ;
Il résulte de ce qui précède qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celleci apparaît régulière, que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste,
Le tribunal dira donc la demande de Wiseed régulière et recevable.
Sur le mérite
Le cadre juridique applicable
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Wiseed présente les éléments justifiant ses demandes :
* Le contrat d’émission d’emprunt obligataire (CEO) daté 3 août 2022 qui fixe le montant nominal des obligations à 100 euros, le taux d’intérêt conventionnel à 10% annuel et le principe d’un remboursement annuel des intérêts échus et d’un remboursement in fine du nominal à l’issue de la période de maturité des obligations fixée initialement à 18 mois (Pièce n°5);
* Le procès-verbal de clôture de collecte qui arrête le montant total de l’émission (soit le montant du capital emprunté) à 1.173.000 euros (Pièce n°6) ;
* L’Engagement de Caution daté du 8 septembre 2022 (Pièce n°7) par lequel la Caution s’engage de manière solidaire et indivisible, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, à payer au bénéficiaire de la garantie (à savoir la masse des obligataires) toutes les sommes dues par le débiteur principal, dans la limite d’un montant maximum de 1.419.330 euros, majoré des intérêts commissions intérêts et frais et accessoires ;
* La mise en demeure adressée à Monsieur [C] [Z] le 6 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Pièce n°9) ;
* Le décompte en date du 31 janvier 2025 qui actualise la créance pour un montant total de 1.558.289,75 euros (Pièce n°11).
Le tribunal a examiné les pièces constituant la demande et les estime probantes. Il dira que la créance de Wiseed est certaine, liquide et exigible et par voie de conséquence il condamnera Monsieur [C] [Z] à payer à Wiseed la somme de 1.558.289,75 euros en règlement des sommes dues avec intérêts au taux conventionnel de 10% l’an selon le décompte arrêté au 31 janvier 2025, à compter de cette date et jusqu’à la date de publication du jugement, dans la limite de son engagement de 1.419.330 euros majoré des intérêts commissions intérêts et frais et accessoires,
* et avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de publication du jugement à intervenir, et jusqu’à parfait règlement, dans la limite de son engagement de 1.419.330 euros majoré des intérêts commissions intérêts et frais et accessoires ;
Sur la capitalisation des intérêts
L’anatocisme est demandé et en vertu de l’article 1343-2 du code civil, il sera prononcé de sorte que les intérêts échus, dus pour au moins une année produiront intérêt.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Wiseed a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, dès lors le tribunal condamnera Monsieur [C] [Z] à payer à Wiseed la somme de 3.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [Z] qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de la SA WISEED régulière et recevable ;
* Condamne Monsieur [C] [Z] à payer la somme de 1.558.289,75 euros en règlement des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 10% l’an selon le décompte arrêté au 31 janvier 2025, à compter de cette date et jusqu’à la date de publication du jugement, dans la limite de son engagement de 1.419.330 euros majoré des intérêts commissions intérêts et frais et accessoires, et avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de publication du présent jugement, et jusqu’à parfait règlement, dans la limite de son engagement de 1.419.330 euros majoré des intérêts commissions intérêts et frais et accessoires, et avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de publication du présent jugement, et jusqu’à parfait règlement, dans la limite de son engagement de 1.419.330 euros majoré des intérêts commissions intérêts et frais et accessoires ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne Monsieur [C] [Z] à payer à la SA WISEED la somme de 3.500,00 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [C] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto.
Délibéré le 24 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
P/le président.
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