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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 17 avr. 2026, n° 2024L03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L03504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2021J00516 SARL FRIENDS-OF N° RG: 2024L03504
DEMANDEUR
Me [Z] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRIENDS-OF [Adresse 1] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [E] [U] [Adresse 3] comparant par Me Claire-Eva CASIRO COSICH [Adresse 4]
M. [R] [F] [Adresse 5] comparant par le Cabinet TEITGEN & VIOTTOLO [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Dominique MOMBRUN, président M. Luc MONNIER, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Laurent BUBBE, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 18 Décembre 2025: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par Mme Dominique MOMBRUN, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Laurent BUBBE, juge
N° RG : 2024L03504 N° PC : 2021J00516
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La Sarl FRIENDS-OF, créée le 15 octobre 2013 par M. [R] [F], M. [E] [U] et Mme [K] [U] avec un capital social de 5 000 €, avait une activité d’agence de communication par l’image. Elle concevait des habillages de façades, des palissades publicitaires, des enseignes et des décorations de vitrines.
Depuis le début elle a été hébergée gracieusement au domicile de Mme [K] [U] à [Localité 1], où elle avait fixé son siège social.
Le capital social de FRIENDS-OF, libéré à hauteur de 1 000 €, se répartissait comme suit :
M. [R] [F] : 49%
M. [E] [U] : 49%
M. [K] [U] : 2%
M. [R] [F] a été nommé gérant par les associés à la création de la société le 15 octobre 2013.
Le 7 octobre 2016 M. [R] [F] a démissionné de ses fonctions de gérant et M. [E] [U] a été nommé gérant en remplacement.
Sur assignation de l’URSSAF, ce tribunal a ouvert, par jugement du 24 janvier 2017, un redressement judiciaire au bénéfice de FRIENDS-OF.
La Selarl [J]-[V], prise en la personne de M e [H] [J], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et M e [Z] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 juillet 2015, date qui n’a pas été ensuite contestée.
Les difficultés de la société ont eu pour origine, selon les déclarations du gérant, une forte baisse du budget communication de ses clients après les attentats de novembre 2015 ainsi que la non-adaptation des rémunérations à la baisse de l’activité qui s’en est ensuivie.
La société employait 2 salariés au jugement d’ouverture : M. [U] en tant que Directeur et Mme [K] [U] en tant que Directrice Marketing, tous les deux entrés dans la société le 3 décembre 2014.
[…]
Au cours de la période d’observation, FRIENDS-OF a présenté un plan de redressement judiciaire sur 5 ans qui a été adopté par ce tribunal par jugement du 26 septembre 2018. La Selarl [J]-[V], prise en la personne de M e [J], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Par ordonnance du 5 juillet 2019, le tribunal a désigné la Selarl AJRS, prise en la personne de M e [A] [V] en remplacement de la Selarl [J]-[V].
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal a prolongé de 9 mois le plan de redressement de FRIENDS-OF.
La première annuité du plan de redressement a été réglée, la deuxième annuité a été reportée compte tenu de la crise sanitaire et n’a jamais été réglée ensuite malgré un délai supplémentaire accordé à la société jusqu’au 16 novembre 2021.
Le commissaire à l’exécution du plan a donc saisi le tribunal par requête du 23 novembre 2021 pour solliciter la résolution du plan de redressement et l’ouverture de la liquidation judiciaire de FRIENDS-OF.
Par jugement du 14 décembre 2021, ce tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert la liquidation judiciaire de FRIENDS-OF, a fixé la date de cessation des paiements au 20 juin 2021 et a désigné M e [Z] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
[…]
La société n’a jamais réussi à rétablir une activité et un chiffre d’affaires permettant de satisfaire aux exigences financières du plan de redressement et le Covid-19 survenu en 2020 a compromis toute chance de redressement.
Selon le liquidateur judiciaire :
Sur le passif admis à titre définitif au redressement judiciaire de 293 119,11 €, seule la première annuité du plan a été réglée ainsi que la créance des AGS et les créances de moins de 500 € représentant 2 €, soit un montant de 40 294,50 €.
Dès lors, le passif définitif résiduel admis au titre du redressement judiciaire s’élève à la somme de 252 824,61 €.
2. Le passif admis à la liquidation judiciaire s’élève à la somme de 44 202,77 € qui se décompose en :
* Privilégié : 35 398,77 €
* Chirographaire : 8 804,00 €
Ce passif est essentiellement composé d’une dette sociale envers Klesia Retraite (10 368,12 €) et d’une dette fiscale de 21 281,30 €.
Ainsi, le passif total non contesté de FRIENDS-OF est de 297 027,38 €, montant non contesté (252 841,61 + 44 207,77).
Aucun actif n’a été recouvré.
L’insuffisance d’actif certaine s’élève dès lors à la somme de 297 027,38 €.
M e [D], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à MM. [F] et [U], dirigeants de droit de FRIENDS-OF, justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que M e [D], ès-qualités, a attrait le 5 décembre 2024 devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanction personnelle MM. [E] [U] et M. [R] [F] par actes de commissaire de justice séparés signifiés respectivement à personne physique et en étude.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025, M e [D], ès-qualités, demande au tribunal de :
* Constater que, par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de FRIENDS-OF ;
* Constater que l’insuffisance d’actif de FRIENDS-OF s’élève à la somme de 297 027,38 € ;
* Constater que MM. [F] et [U] ont commis des fautes de gestion en déposant tardivement la déclaration de cessation des paiements, en ne procédant pas au paiement des cotisations sociales et fiscales, en s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et en ayant eu une gestion contraire à l’intérêt social dans un but personnel ;
En conséquence,
* Condamner solidairement MM. [F] et [U] à payer à M e [D], ès-qualités, la somme de 297 027,38 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
* Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une (sanction) de faillite personnelle à l’égard de M. [E] [U] ou à tout le moins une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de M. [E] [U] ;
* Faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de M. [R] [F] ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
* Débouter MM. [F] et [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
* Condamner solidairement MM. [F] et [U] à payer à M e [D], ès-qualités, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 25 juin 2025, M. [E] [U] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 du code de commerce, A titre principal,
* Rejeter l’ensemble des demandes de M e [D], ès-qualités de liquidateur de FRIENDS-OF,
A titre subsidiaire,
* Si par extraordinaire, le tribunal devait reconnaître une responsabilité de M. [U] dans l’insuffisance d’actifs de FRIENDS-OF, faire usage de son pouvoir de modulation de la sanction en prenant en considération la situation personnelle et financière de de dernier,
En tout état de cause,
* Ordonner l’emploi des dépens et des frais irrépétibles en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 25 juin 2025, M. [R] [F] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile,
* Prendre acte de l’attestation de M. [U], confirmée par M e [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRIENDS-OF, dans son assignation,
En conséquence,
À titre principal,
* Rejeter l’ensemble des demandes de M e [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de FRIENDS-OF,
À titre subsidiaire, si la responsabilité de M. [F] devait être retenue :
* Limiter la responsabilité de M. [F] et le condamner à une contribution à l’insuffisance d’actif symbolique d’un euro (1 €),
* Rejeter la demande d’interdiction de gérer,
Dans tous les cas,
* Ordonner l’emploi des dépens et frais irrépétibles en frais privilégiés de procédure.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de FRIENDS-OF a établi, en date du 11 décembre 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 297 027,38 €.
MM. [U] et [F] ont comparu à l’audience du 18 décembre 2025, assistés de leurs conseils.
Après audition du demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de
procédure civile. Il a demandé une condamnation de M. [E] [U] à une faillite personnelle de 8 ans, avec exécution provisoire et de M. [R] [F] à une interdiction de gérer de 4 ans.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, date ensuite prorogée au 17 avril 2026. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, les parties informées ;
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d’actif ] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [R] [F]
Les associés de FRIENDS-OF ont nommé gérant de la société M. [R] [F] par décision du 15 octobre 2013, le jour même de la signature des statuts.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2016 de FRIENDS-OF a acté la démission de M. [F] et nommé M. [U] en qualité de gérant. Ceci n’est pas contesté.
M. [R] [F] a donc été le dirigeant de droit de la société depuis sa création jusqu’au 7 octobre 2016.
Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [E] [U]
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2016 de FRIENDS-OF a acté la démission de M. [F] et nommé M. [U] en qualité de gérant. Ceci n’est pas contesté.
L’extrait Kbis de FRIENDS-OF versé aux débats, daté du 15 décembre 2021, indique que M. [E] [U] en était le gérant à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire du 14 décembre 2021.
Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [E] [U]
M. [F] fait valoir que, dans sa note en vue de l’audience du tribunal de commerce de Nanterre du 20 mars 2018, M e [H] [J] déclare que : « M. [U] a toutefois reconnu être le dirigeant de fait de la société depuis l’origine » . Il le reconnaît également dans son assignation.
M. [U] a attesté que M. [F] n’avait « jamais effectué aucun acte de gestion pour cette société » et qu’il « n’avait jamais été informé de quelques difficultés financières de la société FRIENDS-OF ». M. [U] précise que M. [F] « n’était donc à aucun moment informé des dettes existantes et des difficultés rencontrées et ne pouvait agir en conséquence ».
M. [U] s’étonne de la persistance du liquidateur à poursuivre M. [F] alors qu’il a luimême attesté de ce que ce dernier n’est jamais intervenu dans la gestion de l’entreprise.
M. [U] reconnaît avoir exercé la gérance de fait de FRIENDS-OF pendant toute la vie de la société.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
La direction de fait d’une société est définie de manière constante comme « l’exercice en toute indépendance d’une activité positive de direction et de gestion d’une société » . La charge de la preuve que quelqu’un exerce une direction de fait incombe au demandeur à l’action.
La gestion de paille (ou en prête-nom) est caractérisée lorsqu’une personne (physique ou morale) assume de manière purement fictive les fonctions de direction d’une société, afin qu’une ou plusieurs tierces personnes réalisent, sous son nom, des affaires. Ces tiers, qui agissent dans l’ombre mais qui contrôlent effectivement la société, sont les dirigeants de fait que l’on oppose à l’homme de paille, dirigeant de droit.
M. [U] a reconnu à maintes reprises et notamment dans une’Attestation de témoin’ du 6 janvier 2025 qu’il a été le dirigeant de fait de FRIENDS-OF depuis la création de la société et que M. [F] n’a jamais effectué d’acte de gestion pour la société.
M. [F] n’est pas contredit lorsqu’il affirme qu’il ne disposait d’aucun moyen de paiement chez FRIENDS-OF. Il était donc dirigeant de paille pour le compte de M. [U].
En conséquence, le tribunal dira que M. [U] était le dirigeant de fait de FRIENDS-OF depuis la date de sa création en 2013 jusqu’à ce qu’il en prenne la direction de droit en octobre 2016.
Sur les fautes de gestion
M e [D], ès-qualités, expose que MM. [U] et [F] ont commis plusieurs fautes de gestion :
[…]
Il demande l’application à l’encontre de MM. [U] et [F] des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
* L’état définitif des créances de FRIENDS-OF relatif à son redressement judiciaire, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 13 juin 2024 et n’ayant fait
l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 293 119,11 € se décomposant comme suit :
[…]
L’actif réalisé est nul.
Ainsi le tribunal retiendra un montant d’insuffisance d’actif de 293 119,11 € généré à l’occasion du redressement judiciaire de la société.
La première annuité du plan de redressement a été réglée par FRIENDS-OF, ainsi que la créance des AGS et les créances de moins de 500 € représentant 2 €, soit un montant total réglé à la procédure de 40 294,50 €.
Dès lors, le passif admis au redressement judiciaire et non réglé s’élève à la somme de 252 824,61 €.
* La liquidation judiciaire a généré un passif supplémentaire de 44 202,77 € essentiellement composé d’une dette fiscale supplémentaire de 21 281,30 € et d’une dette sociale de Klesia Retraite de 10 368,12 €.
Ainsi, l’insuffisance d’actif de FRIENDS-OF atteint le montant total de : (252 824,61 € + 44 202,77 €) = 297 027,38 €.
* Sur la gestion contraire à l’intérêt social dans un intérêt personnel
M e [D], ès-qualités, expose que les difficultés de FRIENDS-OF résultent en partie de la rémunération excessive allouée au dirigeant.
Cela ressort tant du rapport de l’administrateur judiciaire que de son propre rapport de liquidateur judiciaire.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2016 actant la démission de M. [F] et nommant M. [U] en qualité de gérant, indique que celui-ci devait percevoir’une rémunération de 10 000 € nets’ sans qu’il soit précisé qu’elle était mensuelle, alors que M. [F] ne percevait pas de rémunération pour son mandat.
Compte tenu du fait que FRIENDS-OF se trouvait dès le 25 juillet 2015 en état de cessation des paiements selon la date retenue par le tribunal, une telle rémunération ne peut être considérée que comme excessive.
Cela se confirme également au regard des chiffres dégagés par la société : plus le chiffre d’affaires diminue, plus les rémunérations augmentent :
* en 2014, pour un chiffre d’affaires de 716 000 €, les salaires étaient de 70 000 € et les charges sociales de 35 000 €,
* en 2015, le chiffre d’affaires est de 605 000 € et les salaires chargés de 180 000 €,
* en 2016, il ressort du rapport de l’administrateur que le chiffre d’affaires est de 376 000 € et les salaires chargés de 289 000 €, soit 75% du chiffre d’affaires alors que les pertes sont de 215 000 €.
La société employait alors M. [U] et sa fille.
Le liquidateur judiciaire ajoute à l’audience de plaidoirie que l’absence de rémunération de M. [U] entre 2018 et 2021 ne constitue pas un effort consenti par celui-ci, mais qu’il
s’agissait d’une condition imposée par les organes de la procédure collective pour l’adoption d’un plan de redressement.
M. [U] répond que :
1. il a appliqué une politique de rémunération différée, prudente et justifiée,
2. une analyse comparative montre un ratio cohérent avec les usages,
3. le liquidateur n’établit pas un lien de causalité entre la rémunération et l’insuffisance d’actif.
Le dirigeant n’a perçu aucune rémunération en 2013 en tant que salarié, puis des montants très modérés en 2014 (21 368 €) et 2015 (52 331 €), en dépit d’un chiffre d’affaires en forte croissance.
La rémunération nette perçue en 2016 (98 055 €) doit être appréciée à la lumière de cette abstention volontaire antérieure.
Elle ne constitue pas une dérive de gestion, mais une régularisation partielle à raison des efforts déployés sans contrepartie les années précédentes.
D’autre part, il convient de replacer cette rémunération dans son contexte, tant sur le plan factuel que statistiques.
Les études disponibles sur les pratiques de rémunération des dirigeants de TPE (sources : Insee, Bpifrance, observatoires sectoriels) font apparaître que :
* la rémunération annuelle nette des dirigeants de TPE s’établit généralement entre 10 % et 30 % du chiffre d’affaires pour les structures unipersonnelles ou faiblement capitalisées, en fonction de la rentabilité et du secteur ;
* la rémunération médiane d’un dirigeant de société commerciale (Sarl/Eurl) en France se situe entre 40 000 € et 60 000 € nets annuels, toutes tailles confondues.
En 2016, avec un chiffre d’affaires HT de 376 446 €, une rémunération nette de 98 055 € représente environ 26 % du chiffre d’affaires, soit un niveau cohérent avec la fourchette supérieure des ratios observés pour des sociétés de ce type, particulièrement lorsque le dirigeant assure seul l’intégralité des fonctions opérationnelles, sans délégation.
Ce ratio, s’il peut paraître élevé isolément, n’est en rien exorbitant des usages dans les TPE, en particulier lorsqu’il n’existe aucun autre dirigeant, ni personnel salarié en soutien.
En l’espèce, la rémunération versée en 2016, bien que relativement élevée, n’a pas mis en péril l’équilibre de la société au moment de son versement, ni aggravé de manière directe ou certaine la situation financière. Elle a été prise en compte dans les comptes sociaux, a donné lieu aux prélèvements sociaux correspondants, et n’a pas empêché la poursuite de l’activité immédiate.
Elle ne peut donc être qualifiée de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Par la suite, entre 2018 et 2021, M. [U] a cessé purement et simplement de se verser une rémunération, privilégiant la survie de la société et le paiement des créanciers.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal relève en premier lieu qu’il ne s’agit pas de comparer les ratios de gestion de FRIENDS-OF avec des données statistiques nationales sur les TPE mais d’apprécier la situation spécifique de FRIENDS-OF et notamment le niveau de ses charges salariales par rapport à son activité.
M. [U] ne conteste pas les montants évoqués par le liquidateur judiciaire. Le tribunal note que ces montants confirment que M. [U] a augmenté à partir de 2015 sa rémunération au fur et mesure que le chiffre d’affaires de la société baissait, au contraire de ce qu’il affirme, ce qui était manifestement contraire à l’intérêt de la société.
[…]
Ainsi, de 2013 à 2016, la rémunération de M. [U] était la suivante selon les nombres qu’il fournit :
Il ressort également du rapport de l’administrateur, qui se base sur les états financiers produits, qu’en 2016, salaires et charges ont atteint le montant de 289 000 € par rapport à un chiffre d’affaires de 376 000 € soit 75%, ce qui est un ratio extravagant. La société a ainsi généré des pertes de plus de 215 000 €.
Le lien entre la faute commise par M. [U] et le préjudice causé aux créanciers par l’insuffisance d’actif est direct et établi. Il a d’ailleurs été relevé par tous les professionnels qui ont eu à connaître de ce dossier et du propre aveu de M. [U].
Alors que la chute de son chiffre d’affaires aurait dû le conduire à réduire sa rémunération, M. [U] l’a au contraire augmentée, dans un intérêt manifestement personnel.
Le fait qu’il soutienne qu’il a différé sa rémunération par souci de bonne gestion et qu’il n’a fait que rattraper son manque à gagner est inopérant puisque la société dégageait un très faible bénéfice en 2014 et 2015 et n’aurait jamais supporté de charges supérieures. Les pertes considérables de FRIENDS-OF sont apparues en 2016, au moment où M. [U] a très fortement augmenté les rémunérations.
Le tribunal note enfin que la soudaine modération dont M. [U] se prévaut à partir de 2017 vient en fait de l’obligation qui lui était faite de ne plus se verser de salaire dans le cadre du plan de redressement accordé par le tribunal.
En conséquence, le grief de faute de gestion, au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, est constitué à l’encontre de M. [U].
* Sur le défaut de paiement des cotisations sociales et fiscales
M e [D], ès-qualités, fait valoir que FRIENDS-OF n’a pas respecté ses obligations en matière sociale et fiscale en ne payant pas ses impôts ni ses cotisations sociales.
* Sur la dette fiscale
La créance de l’administration fiscale a été admise au redressement judiciaire de FRIENDS-OF pour la somme de 66 082 €.
A la résolution du plan de redressement et à l’ouverture de la liquidation judiciaire de FRIENDS-OF, l’administration fiscale a indiqué au liquidateur que le montant de sa dette restante au titre du plan s’élevait à 64 458,50 € et correspondait à de la TVA d’octobre 2013 à novembre 2016, à la TVA de juin/juillet/septembre/novembre/décembre 2016, à la cotisation foncière des entreprises sur 2016 et 2017 et à de l’impôt sur les sociétés sur l’année 2015.
L’administration fiscale a déclaré en sus à la liquidation judiciaire la somme de 21 281,30 € au titre de l’impôt sur les sociétés de 2013 à 2015, de la cotisation foncière des entreprises 2018/2019/2020/2021, de la TVA de juin, juillet et septembre 2019, de la TVA de février, mars et novembre 2020 et de la TVA de juin 2021.
Cela est imputable tant à M. [F] en qualité de dirigeant de droit et à M. [U] en qualité de dirigeant de fait pour les impôts et taxes impayées jusqu’au 7 octobre 2016, soit 77 943,80 €, ainsi qu’à M. [U] en qualité de dirigeant de droit pour la dette fiscale impayée à compter de cette date, soit 7 816 €.
* Sur les dettes sociales
L’URSSAF a déclaré au passif du redressement judiciaire de FRIENDS-OF la somme de 93 961,66 € au titre du 3 ème trimestre 2015, de l’année 2016 et du 1 er trimestre 2017. Compte tenu du paiement de la première annuité du plan, la créance de l’URSSAF s’élève à 90 923,49 €.
En outre, l’URSSAF a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 30 832 € dont 8 804 € ont été admis au titre du 2ème trimestre 2017.
KLESIA a déclaré au passif du redressement judiciaire de FRIENDS-OF la somme de 20 864,35 € au titre du 4 ème trimestre 2015, de l’année 2016 et du 1 er trimestre 2017.
Au passif de la liquidation judiciaire, KLESIA a déclaré la somme de 10 368,12 € (5 017,29 € +5 350,83 €) au titre des cotisations restant dues sur l’année 2017 et du 1er trimestre de l’année 2018.
La dette sociale de FRIENDS-OF est née tant sous la direction de M. [F] que celle de M. [U].
En effet, M. [F] ayant été dirigeant depuis l’origine jusqu’au 7 octobre 2016, est responsable du non-paiement des cotisations sociales de la société pour un montant de plus de 62 537,49 €.
M. [U], en tant que dirigeant de fait, est également responsable du non-paiement des cotisations sociales sur cette période.
M. [U] ayant pris la gérance de la société à compter du 7 octobre 2016 est responsable de la dette sociale de la société pour un montant de plus de 47 558,12 €.
La responsabilité de MM. [F] et [U] est donc engagée.
M. [U] répond que, depuis 2017, la société était placée sous le contrôle d’un administrateur judiciaire qui validait chaque décision financière.
Le plan de redressement prévoyait des délais de paiement pour les créances fiscales et sociales.
L’échec du plan est directement lié à la crise du COVID-19 et non à une décision de gestion de M. [U].
En 2020 et 2021, FRIENDS-OF a perdu ses principaux marchés en raison de la crise sanitaire, rendant impossible l’exécution du plan.
Les dettes fiscales et sociales non réglées résultent de cette impossibilité économique et non d’une gestion volontairement défaillante comme le prétend le demandeur.
Il est constant d’ailleurs qu’aucune remarque n’a été formulée ni par l’administrateur judiciaire pendant la période d’observation, ni par le commissaire à l’exécution du plan pendant son exécution.
Cette absence de signalement sur quatre années confirme la régularité de la gestion, et prive d’effet les allégations postérieures, déconnectées du contexte procédural.
M. [U] ne saurait en tout état de cause être tenu responsable du non-paiement des dettes sociales et fiscales dès lors que l’entreprise a été frappée par des événements indépendants de sa volonté.
M. [F] répond de son côté qu’en l’absence d’information sur la situation de FRIENDS-OF, il lui était tout à fait impossible de procéder au paiement des dettes de la société : il n’avait d’ailleurs pas accès aux moyens de paiement de la société.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le PRS a produit une créance de 66 082 € au règlement judiciaire de FRIENDS-OF, puis une créance de 21 281,30 € à la liquidation judiciaire de la société, toutes deux entièrement admises à titre définitif.
Ces créances recouvrent principalement :
* la TVA impayée d’octobre 2013 à novembre 2016 pour un montant global de 49 707 €,
* l’impôt sur les sociétés d’octobre 2013 à décembre 2015 pour 14 218,30 €,
* la CFE pour les années 2016/2017/2018/2019/2020/2021 pour 2 495 €.
L’URSSAF a produit une créance de 93 961,66 € correspondant aux cotisations impayées au titre du 3 ème trimestre 2015, de l’entièreté de l’année 2016, du 1 er trimestre 2017, auxquelles se sont ajoutées dans le cadre de la liquidation judiciaire 8 804 € admis (sur 30 832 € présentés) au titre du 2 ème trimestre 2017.
KLESIA a déclaré les sommes de 20 864,35 € au titre du redressement judiciaire (cotisations du 4 ème trimestre 2015, de l’année 2016 et du 1 er trimestre 2017) auxquelles se sont ajoutées les cotisations du reste de l’année 2017 et du 1 er trimestre 2018 pour un montant de 10 368,12 €.
Pour sa défense, M. [F] soutient qu’il ne connaissait pas la situation de FRIENDS-OF et qu’il ne détenait pas en plus de moyens de paiement sur la société, ce qui n’est pas contesté par M. [U].
Néanmoins M. [F] a été le dirigeant de droit de FRIENDS-OF pendant trois ans, de 2013 à octobre 2016 et le fait qu’il se soit entièrement désintéressé de la gestion de la société ne saurait l’exempter de toute responsabilité, au contraire.
Le tribunal a retenu comme date de cessation de paiement de FRIENDS-OF le 25 juillet 2015, soit un peu plus d’un an avant la démission de M. [F], faisant suite à une demande d’ouverture de redressement judiciaire de l’URSSAF du fait de cotisations impayées.
Pendant sa gérance, il est établi que la société n’a pas réglé la TVA, l’IS et la CFE qui lui incombaient, ni les cotisations sociales à l’URSSAF et à KLESIA.
En ce qui concerne M. [U], la même faute peut lui être reprochée pendant la période précédant l’ouverture du redressement judiciaire de FRIENDS-OF puisqu’il reconnaît avoir été le dirigeant de fait durant cette période. Il ne peut invoquer des difficultés dues au Covid-19 pour cette période, celui-ci s’étant déclaré en mars 2020.
A cela s’ajoute l’augmentation du passif social pendant la période du plan de redressement qui s’est traduit par le non-paiement des cotisations sociales 2017/2018 pour un montant global de 10 368,12 €.
Le tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le dirigeant reste responsable des fautes de gestion pendant la période d’observation et le plan de redressement.
Il appartenait à M. [F], dirigeant de droit de la société et à M. [U], dirigeant de fait puis dirigeant de droit, de respecter des obligations sociales et fiscales qui leur incombaient et de veiller au paiement de ces cotisations sociales et impôts.
Ces cotisations sociales et fiscales impayées ont contribué à l’insuffisance d’actif de FRIENDS-OF à hauteur de 180 908,10 € (redressement) et de 31 649,49 € (liquidation) et représentent 73% du total du passif admis.
En conséquence, le grief d’absence de respect des obligations sociales et fiscales – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – par M. [F] et M. [U] en leur qualité de dirigeants de FRIENDS-OF sera retenu à leur encontre.
* Sur le défaut de tenue de comptabilité
M e [D] indique dans son rapport n’avoir jamais reçu les éléments comptables de la société sur l’année 2021.
M. [U] n’a remis aucun de ces éléments lors du rendez-vous avec M e [D] comme cela ressort de la fiche de remise des éléments comptables signée par M. [U] le 15 décembre 2021. Il convient de noter que cette fiche rappelle au dirigeant qu’il doit remettre lesdits éléments sous huitaine.
Le fait d’avoir immédiatement transmis les 12 derniers relevés bancaires est insuffisant puisque les textes font obligation au dirigeant de transmettre sa comptabilité, ce qui lui a été demandé par le liquidateur mais n’a pas été effectué pour l’exercice 2021.
M. [U] réplique qu’il a systématiquement apporté une réponse aux sollicitations qui lui ont été adressées. Dès l’ouverture de la liquidation judiciaire, M. [U] a immédiatement transmis les 12 derniers relevés bancaires à l’étude de M e [D], qui les lui avait demandés à l’audience de résolution du plan de continuation. Ce dernier n’a formulé aucune autre demande par la suite : aucun appel, aucun mail, aucun courrier.
Par ailleurs, FRIENDS-OF était accompagnée depuis 2016 de M e [J], administrateur judiciaire puis commissaire à l’exécution du plan. Ce dernier, auquel les comptes étaient régulièrement présentés dans le cadre de sa mission d’accompagnement, n’a jamais signalé le moindre problème concernant la comptabilité de la société. Plus d’une cinquantaine de courriels ont été échangés avec Me [V], le successeur de Me [J], démontrant une coopération constante de M. [U].
A l’inverse, aucun courriel de relance ou de sollicitation postérieure n’émane de l’étude du liquidateur, ce qui corrobore l’absence de défaillance volontaire dans la communication des pièces comptables.
La comptabilité de la société FRIENDS-OF était gérée via le logiciel Sage, un outil professionnel de gestion comptable reconnu. La comptabilité était hébergée sur la version cloud du logiciel Sage. Après résiliation de l’abonnement, l’accès aux données a été automatiquement bloqué. M. [U] a sollicité, par courriel du 13 juin 2025, la récupération des archives comptables auprès de l’éditeur afin de les transmettre au liquidateur. Une facture pour la période du 15 novembre 2020 au 14 novembre 2021 prouve que FRIENDS-OF disposait toujours d’un abonnement actif à Sage, jusqu’à sa liquidation et même au-delà.
Il aurait été, à cette date, extrêmement aisé pour M. [U] d’exporter en faveur du liquidateur tout élément, mais aucune demande en ce sens ne lui a été adressée en près de trois ans de procédure.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Il n’est pas contesté que les états financiers de FRIENDS-OF ont été établis pour les exercices 2014 à 2016, avant le prononcé de son redressement judiciaire, et ils sont produits. Les états financiers des exercices 2017 à 2020, pendant sa tentative d’exécuter son plan de redressement, ont été également établis sur le logiciel Sage.
Il est reproché à M. [U] de ne pas avoir été en mesure de produire la comptabilité de l’exercice 2021 alors que la liquidation judiciaire de la société est intervenue par jugement du 14 décembre 2021.
Le tribunal remarque que l’activité de l’année 2021 s’est établie au même niveau que celle de l’année 2020 par le chiffre d’affaires (environ 70 k€) contrairement aux montants que M. [U] avance dans ses conclusions (3 k€).
Le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité jusqu’au bout ne lui a pas permis de gérer de façon éclairée et efficace sa société, de sorte qu’il a fallu que le commissaire à l’exécution du plan demande la résolution du plan de redressement et la conversion en liquidation judiciaire pour qu’une seconde cessation de paiement soit enregistrée.
Le commissaire à l’exécution du plan ne se substitue pas au dirigeant mais a pour mission de rendre compte au tribunal de l’exécution du plan et de défendre les intérêts des créanciers. M. [U] était donc resté responsable de la gestion de FRIENDS-OF dans toutes ses composantes et notamment du respect de ses obligations légales.
Il est ainsi établi que M. [U] a commis une faute de gestion en s’abstenant de tenir la comptabilité de sa société jusqu’à la fin.
Il s’est privé ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise et de prendre les mesures correctives nécessaires.
Le grief de faute de gestion relatif à l’absence de comptabilité au titre de l’exercice 2021 est ainsi constitué à l’égard de M. [U].
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
M e [D], ès-qualités, fait valoir que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de FRIENDS-OF au 25 juillet 2015, soit au maximum légal de 18 mois.
La liquidation judiciaire, quant à elle, a été ouverte sur requête en résolution du plan présentée par le commissaire à l’exécution du plan et aucune déclaration de cessation des paiements n’a été déposée. Dans son jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 20 juin 2021.
En l’absence de contestation, ces dates sont devenues définitives.
Compte tenu du délai légal de 45 jours pour déposer une déclaration de cessation des paiements, les dirigeants auraient dû déclarer l’état de cessation des paiements de FRIENDS-OF au plus tard le 8 septembre 2015. MM. [F] et [U], en tant que dirigeants de droit et de fait, ne l’ont pas fait.
Entre le 8 septembre 2015 et la date de démission de M. [F], soit le 7 octobre 2016, le passif a augmenté de plus de 85 979,49 €, ce qui représente presque 30% de l’insuffisance d’actif.
La responsabilité de M. [F] en tant que dirigeant de droit est donc engagée, ainsi que celle de M. [U] en tant que dirigeant de fait.
M. [F] répond que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce de Nanterre ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de FRIENDS-OF a été fixée au 20 juin 2021 et non au 25 juillet 2015.
C’est dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire que la présente procédure en responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif a été diligentée, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce relatif à la liquidation judiciaire. Ce n’est d’ailleurs que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire qu’une telle action peut être intentée.
M. [F] a été gérant de FRIENDS-OF de sa création jusqu’au 7 octobre 2016. Il ne peut donc être tenu responsable d’une absence de déclaration des paiements dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de FRIENDS-OF, pour laquelle la date de cessation des paiements a été fixée au 20 juin 2021.
M. [U] reste taisant.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
FRIENDS-OF a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire le 24 janvier 2017. Un plan de redressement a été arrêté par ce tribunal le 26 septembre 2018. Par jugement du 14 décembre 2021, ce plan a été résolu et ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de FRIENDS-OF.
La jurisprudence exige que les fautes de gestion susceptibles d’engager la responsabilité du dirigeant au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce soient antérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Ni le jugement ouvrant le redressement judiciaire, ni celui arrêtant le plan de redressement n’exonèrent le dirigeant de sa responsabilité et les fautes de gestion commises pendant la période d’observation comme pendant l’exécution du plan peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire. Seul le respect du plan jusqu’à son terme permet d’absoudre le dirigeant. Les moyens développés par M. [F] sur ce point sont donc inopérants.
Il convient ainsi d’examiner les conditions d’ouverture du redressement judiciaire de FRIENDS-OF en premier lieu,
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective, en l’espèce le redressement judiciaire, doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
La procédure de redressement judiciaire de FRIENDS-OF a été ouverte sur requête du ministère public et non sur dépôt de la déclaration de cessation de paiement par les dirigeants.
Par jugement du 24 janvier 2017, ce tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 25 juillet 2015 « compte tenu de l’ancienneté de la dette URSSAF » , soit en remontant au maximum de 18 mois.
La preuve est ainsi rapportée que MM. [F] et [U] n’ont pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de FRIENDS-OF dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements, soit le 10 septembre 2015.
Des pièces versées aux débats et selon le détail exact fourni par le liquidateur judiciaire, il est établi que, depuis le 10 septembre 2015, les dettes de la société ont augmenté au moins de 85 979,49 € :
La dette fiscale a augmenté de 12 567 € puisque la TVA des mois de juin, juillet et septembre 2016 ainsi que la CFE de l’année 2016 n’ont pas été réglées,
La dette sociale a augmenté de plus de 73 412,49 € car l’URSSAF n’a pas été réglée de ses cotisations sur toute l’année 2016 et KLESIA n’a pas été payée au titre de ses cotisations sur le 4 ème trimestre 2015 et sur toute l’année 2016.
MM. [F] et [U] ont commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de FRIENDS-OF dans le délai légal de 45 jours et cette faute a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de FRIENDS-OF depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal pour un montant d’au moins 85 979,49 €.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – pour défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais – est ainsi constitué à leur encontre.
Sur la demande de M e [D], ès-qualités, de condamner MM. [F] et [U] solidairement à lui payer l’insuffisance d’actif de FRIENDS-OF
M e [D], ès-qualités, demande la condamnation solidaire de MM. [U] et [F] au comblement de la totalité de l’insuffisance d’actif de FRIENDS-OF au vu de leurs fautes de gestion.
* sur la condamnation de M. [U] au comblement de l’insuffisance d’actif
Les griefs soulevés par M e [D], ès-qualités, à l’encontre de M. [U] sont ceux de gestion contraire à l’intérêt social dans un intérêt personnel, non-respect des obligations sociales et fiscales, absence de comptabilité et omission de déclaration de la cessation des paiements, à la fois comme dirigeant de fait jusqu’à octobre 2016, puis de dirigeant de droit de cette date jusqu’à l’ouverture du redressement judiciaire le 24 janvier 2017.
Ces faits ont été établis précédemment.
M. [U] réfute avoir commis les fautes de gestion dont il lui est fait grief et demande au tribunal de faire usage de son pouvoir de modulation en prenant en compte sa situation personnelle de retraité : il ne perçoit qu’une pension modeste partiellement saisie, et est hébergé chez un parent ; le prononcé d’une condamnation pécuniaire, dans ce contexte, n’aurait aucune utilité pratique et ne saurait être justifié qu’à des fins punitives, étrangères à l’esprit de la loi.
Il rappelle que le plan de redressement avait été validé en 2018, ce qui démontre que le tribunal avait confiance dans la gestion de l’entreprise. L’insuffisance d’actif n’est pas imputable à M. [U] mais aux crises économiques subies par la société (attentats de 2015 et crise du COVID-19).
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il a été établi supra que les griefs suivants soulevés par M e [D], ès-qualités, à l’encontre de M. [U], sont fondés et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de FRIENDS-OF ;
* gestion contraire à l’intérêt social dans un intérêt personnel,
* non-respect des obligations sociales et fiscales,
* absence de comptabilité,
* omission de déclaration de la cessation des paiements.
L’insuffisance d’actif constatée de FRIENDS-OF s’élève à plus de 297 000 €.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de FRIENDS-OF, dont M. [U] assurait la direction, doit recevoir application.
M. [E] [U] a commis de nombreuses fautes de gestion : non-paiement des dettes sociales et fiscales, comptabilité incomplète, non-dépôt de la déclaration de cessation de paiement. En se versant une rémunération exagérée, il a géré sa société non pas dans l’intérêt social mais dans son intérêt personnel.
Le fait que M. [U] a 71 ans et est en retraite ne l’exonère pas de ces fautes.
En considération de l’ensemble de ces éléments, usant de son pouvoir d’appréciation, en application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, le tribunal condamnera M. [E] [U] à payer la somme de 110 000 € entre les mains de M e [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de FRIENDS-OF.
* Sur la condamnation de M. [F] au comblement de l’insuffisance d’actif
Les griefs soulevés par M e [D], ès-qualités, à l’encontre de M. [F] sont ceux de non-respect des obligations sociales et fiscales et d’omission de déclaration de la cessation des paiements ; ils sont fondés et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de FRIENDS-OF.
M. [F] répond qu’il n’a jamais exercé de pouvoir de gestion dans FRIENDS-OF et qu’il n’avait pas accès aux moyens de paiement de la société.
Dans son attestation du 6 janvier 2025, M. [U] déclare que M. [F] n’a « jamais effectué aucun acte de gestion pour cette société » et qu’il « n’avait jamais été informé de quelques difficultés financières de la société FRIENDS-OF ». M. [U] précise que M. [F] « n’était donc à aucun moment informé des dettes existantes et des difficultés rencontrées et ne pouvait agir en conséquence ».
M. [F] déclare à l’audience qu’il a sympathisé avec M. [U] lorsqu’il l’a rencontré dans les années 2010 et que celui-ci lui a demandé de prendre la gérance d’une nouvelle société, FRIENDS-OF, au nom de leur amitié. C’était une façon de lui rendre service pour une durée limitée et il n’a pas été rémunéré pour avoir assuré ces fonctions de gérant.
M. [U] indique à l’audience qu’il ne s’agissait pas d’un « montage » frauduleux mais qu’il ne souhaitait pas apparaître comme gérant pour ne pas soulever des problèmes de nonconcurrence après avoir vendu la société Visuels & Communication qui avait la même activité que FRIENDS-OF. Il a donc demandé à M. [F] de prendre la gérance de la société.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il a été précédemment établi que M. [R] [F] a été le dirigeant de droit de FRIENDS-OF d’octobre 2013 à octobre 2016.
M. [U] atteste que M. [F] n’avait pas de rôle dans la gestion de la société, celle-ci étant complètement assurée par lui-même qui en était le dirigeant de fait.
M. [F] a donc servi consciemment de « gérant de paille » à M. [U] pendant 3 années, quelles qu’aient été ses motivations.
Le tribunal note que, si M. [U] a été dirigeant de la société Visuels et Communication et qu’il soutient que c’est à la suite de sa cession qu’il a demandé à M. [F] de prendre la gérance de FRIENDS-OF, Visuels et Communication avait une activité d’imprimerie et de reproduction d’enregistrements sans rapport avec celle de FRIENDS-OF et elle a fait elle aussi l’objet d’un redressement judiciaire, le 23 février 2010, puis d’un plan de continuation le 2 mars 2011, puis d’une liquidation judiciaire le 29 janvier 2013 qui a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 26 janvier 2017. Cela n’explique donc pas le rôle de M. [F] dans FRIENDS-OF.
Le tribunal note également que M. [F] n’est pas ignorant des obligations pesant sur un dirigeant d’entreprise puisque, âgé de 64 ans, il a été dirigeant de la société Grezet, dont l’activité était l’acquisition, la propriété, l’échange, l’administration, la gestion et la vente de tous placements, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 8 octobre 2015 laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 5 octobre 2017. Il est à ce jour gérant de la société Concomitance Holding laquelle est également présidente de la société Corporate Mobilities.
M. [F] soutient qu’il ne s’est jamais intéressé à la gestion de FRIENDS-OF alors qu’il en était le dirigeant de droit. Il soutient qu’il ne disposait pas des moyens de paiement de la société. Il a ainsi laissé, par sa passiveté et son manque d’implication, M. [U], dirigeant de fait, ne pas payer l’administration fiscale et les organismes sociaux et conduire la société à la cessation des paiements et au redressement judiciaire ouvert sur assignation de l’URSSAF sans qu’elle procède par elle-même au dépôt de la déclaration de cette cessation de paiements.
Pour ces raisons, il doit être condamné à supporter une partie de l’insuffisance d’actif, que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce et en usant de son pouvoir d’appréciation, étant considéré qu’il n’est pas démontré que M. [F] a tiré un quelconque avantage de ses fonctions.
Cette condamnation sera prononcée sans solidarité avec M. [U] qui doit supporter l’essentiel de l’insuffisance d’actif.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [R] [F] à payer la somme de 40 000 € entre les mains de M e [D], ès-qualités de liquidateur de FRIENDS-OF.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce
M e [D], ès-qualités, au vu des faits précédemment établis, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [U] une mesure de faillite personnelle ou à tout le moins une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale, et à l’encontre de M. [F], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement, toute entreprise ou toute personne morale, et à l’encontre de M. [F], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale.
M. [E] [U] a perçu une rémunération excessive alors que FRIENDS-OF se trouvait déjà en état de cessation des paiements et que la comptabilité de la société FRIENDS-OF n’a pas été tenue de manière complète et régulière.
Dès lors, une mesure de faillite personnelle s’impose à l’égard de M. [U].
M. [R] [F] n’a déposé aucune déclaration d’état de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre alors même que la cessation des paiements de FRIENDS-OF était constituée sous sa direction le 25 juillet 2015.
Or M. [F] a été dirigeant de la société Grezet (RCS n°442 688 347) qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 8 octobre 2015, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 5 octobre 2017. Il était donc averti des mesures à prendre lors des difficultés rencontrées par une entreprise.
A ce jour, M. [F] demeure gérant de la société Concomitance Holding laquelle est également présidente de la société Corporate Mobilities.
En conséquence, une mesure d’interdiction de gérer s’impose à l’égard de M. [F].
Le ministère public demande que M. [U] soit condamné à une faillite personnelle de 8 ans et que M. [F] soit condamné à une interdiction de gérer de 4 ans, avec exécution provisoire. Il observe que, si un plan de redressement a été effectivement adopté dans l’intérêt des
créanciers, qui espéraient un remboursement partiel et étalé de leurs créances, mais qu’il n’a pas réussi en partie à cause d’évènements externes (Covid-19), les 2 dirigeants doivent répondre de la situation antérieure qui a conduit au redressement judiciaire de FRIENDS-OF : absence de dépôt de déclaration de cessation des paiements, absence de comptabilité complète et régulière, non-paiement des charges sociales et fiscales, rémunérations excessives.
M. [U] répond qu’aucun des éléments constitutifs de la faillite personnelle n’est démontré en l’espèce :
* Aucune utilisation abusive des fonds de la société à des fins personnelles n’a été constatée,
* Aucune irrégularité comptable grave n’a été mise en évidence, bien au contraire,
* Aucun comportement frauduleux ou intentionnellement préjudiciable à la société n’a été relevé.
Le plan de redressement avait été validé en 2018, ce qui démontre que le tribunal avait confiance dans la gestion de l’entreprise.
L’insuffisance d’actif n’est pas imputable à M. [U] mais aux crises économiques subies par la société (attentats de 2015 et crise du COVID-19).
Ainsi, les comportements reprochés à M. [U] ne sauraient atteindre le degré de gravité exigé pour justifier le prononcé d’une faillite personnelle, laquelle ne peut être décidée qu’en présence de fautes caractérisées, intentionnelles ou gravement répréhensibles.
M. [U] est aujourd’hui retraité et ne détient aucun mandat de gestion. Le prononcé d’une faillite personnelle, dans ce contexte, n’aurait aucune utilité pratique.
M. [F] répond qu’il serait infondé de le condamner à une interdiction de gérer compte tenu de la conjoncture liée à la fois aux attentats de [Localité 2] et au Covid-19 qui a entraîné la liquidation de FRIENDS-OF.
Une interdiction de gérer serait une mesure particulièrement sévère et disproportionnée à la situation d’espèce et empêcherait M. [F] d’exercer sa profession au travers de ses sociétés Concomitance Holding (créée en 2009) et Corporate Mobilities (créée en 2019), dans lesquelles il est dirigeant et qui sont toutes les deux in bonis depuis plusieurs années.
Sur ce,
* sur la condamnation de M. [U] à une sanction personnelle
L’article L. 653- 5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Il a été établi que M. [U] n’avait pas remis de comptabilité au liquidateur judiciaire pour l’année 2021, ce qui revient à une absence de comptabilité passible d’une sanction de faillite personnelle selon les dispositions de l’article L. 653-5 du code de commerce.
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement »..
Il a été établi que M. [U] n’avait pas géré FRIENDS-OF conformément à son intérêt social mais qu’il s’était octroyé des rémunérations exagérées dans un intérêt personnel ou dans l’intérêt de ses proches.
Ces faits sont passibles d’une sanction de faillite personnelles selon les dispositions de l’article L. 653-5 du code de commerce.
De l’ensemble de ces éléments il ressort que M. [U], même si l’échec de son plan de redressement, dû en grande partie à des évènements extérieurs, ne peut lui être imputé, a commis un certain nombre de faits antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de FRIENDS-OF démontrant qu’il ne l’a pas gérée conformément à son intérêt social mais plutôt dans son intérêt personnel ou dans l’intérêt de ses proches. Il sera noté à ce sujet qu’il employait déjà Mme [K] [U] dans la précédente société Visuels et Communication ayant fait, elle aussi, l’objet d’une liquidation judiciaire (en janvier 2013) et d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Les explications fournies sur le rôle de M. [F] comme dirigeant de paille ne sont pas convaincantes, au-delà de la volonté de dégager aujourd’hui ce dernier de toute responsabilité.
Les faits relevés à l’encontre de M. [E] [U] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une durée certaine de la direction de toute entreprise.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [E] [U] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans.
* sur la condamnation de M. [F] à une sanction personnelle
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
(…) Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Il a été établi que M. [R] [F] n’avait pas déposé de déclaration de cessation des paiements de FRIENDS-OF alors qu’il était gérant de droit de la société.
Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-8 du code de commerce et est passible d’une interdiction de gérer.
Les éléments d’appréciation à la disposition du tribunal sont que M. [F] a accepté d’être le dirigeant de paille de M. [U] pendant plusieurs années et ne s’est pas du tout soucié du sort de la société dont il était pourtant le mandataire social, jusqu’à ce qu’il démissionne quelques mois avant l’assignation de l’URSSAF. Il a pour le moins fait preuve d’une passivité fautive, alors qu’il connaissait les obligations inhérentes à la gestion d’entreprise pour les avoir vécues.
L’insuffisance d’actif crée par le non-dépôt de la déclaration de cessation des paiements se monte à plus de 85 k€ comme il a été vu précédemment.
Les faits relevés à l’encontre de M. [R] [F] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une durée de la direction de toute entreprise.
Le tribunal relève par ailleurs que M. [F] est co-dirigeant dans Concomitance Holding avec sa fille et qu’il n’est plus dirigeant de Corporate Mobilities depuis janvier 2024. Une sanction d’interdiction de gérer ne compromettrait en rien le fonctionnement de ces sociétés.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [R] [F] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 2 ans.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de MM. [F] et [U], les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 150 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M e [D], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera in solidum MM. [F] et [U] à lui payer la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 18 décembre 2025,
* Condamne M. [E] [U], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3], domicilié [Adresse 3], à payer la somme de 110 000 € entre les mains de M e [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl FRIENDS-OF ;
* Condamne M. [R] [F], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], domicilié [Adresse 7]), à payer la somme de 40 000 € entre les mains de M e [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl FRIENDS-OF ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 150 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Condamne M. [E] [U], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3], domicilié [Adresse 3], à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans ;
* Condamne M. [R] [F], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], domicilié [Adresse 7]), à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 2 ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, ces sanctions feront l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel les personnes inscrites pourront exercer leurs droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamne in solidum M. [E] [U], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3], domicilié [Adresse 3], et M. [R] [F], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], domicilié [Adresse 7], à payer à M e [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl FRIENDS-OF, la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Met les frais de greffe in solidum à la charge de M. [E] [U], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3], domicilié [Adresse 3], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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