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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 nov. 2025, n° 2025J00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00214 – 2533000004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025 à SELARL [Localité 1] – BECKER – Me Nicolas BECKER
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement délivré le 8 août 2025 reprenant les dispositions de l’article 659 du CPC, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [Z] [G] à comparaitre à l’audience du 16 septembre 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 40 440.21 euros au titre d’échéances et frais restés impayés avec intérêts de retard à compter du 23 mai 2025, à lui restituer le véhicule de marque MERCEDES et de type SPRINTER VS30 516 CDI dont le prix de vente viendra se déduire de la dette de Monsieur [Z] [G] et 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025J00214 et appelée à l’audience du 16 septembre 2025 où Monsieur [Z] [G] n’était ni présent, ni représenté. Elle y fut retenue, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, ci-après dénommée CGLE, a pour activité le financement, le crédit, la location sans conducteur de biens mobiliers, le cautionnement et le crédit-bail mobilier. Créée en janvier 1975, elle est située à [Localité 2] dans le Nord.
Monsieur [Z] [G] a pour activité le transport de fret de proximité. Il a créé son entreprise en octobre 2018 sur la commune de [Localité 3] en Haute-Savoie.
Monsieur [Z] [G], en sa qualité d’entrepreneur individuel a souscrit un contrat de location avec option d’achat avec la société CGLE le 4 juin 2021 portant sur un véhicule utilitaire léger, neuf, MERCEDES SPRINTER VS30 516 CDI immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 52 200 euros. Le contrat a été établi pour une durée de 60 mois et la société CGLE a requis l’inscription d’un crédit-bail auprès du Greffe du Tribunal de commerce d’Annecy le 12 juillet 2021, enregistré le 20 juillet 2021. Monsieur [Z] [G] a pris possession du MERCEDES le 16 juin 2021.
Selon la société CGLE, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 25 septembre 2023, l’échéance de 982.58 euros étant rejetée pour défaut de provision.
Le 7 décembre 2023, elle a mis en demeure Monsieur [Z] [G] de lui régler un arriéré de paiement de 3 229.20 euros sous 8 jours.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2024, elle a prononcé la résiliation définitive du contrat de financement suite au non-paiement de l’arriéré s’élevant alors à la somme de 4 390.37 euros et informant Monsieur [Z] [G] que la créance exigible était alors de 37 834.97 euros sous réserve des intérêts de retard au taux légal et des frais de procédure. A défaut de paiement, elle le mettait également en demeure de restituer le véhicule. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Le 11 mars 2024, le juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Bonneville a rendu une ordonnance de restitution du véhicule qui a été signifiée à Monsieur [Z] [G] le 17 juillet 2024 selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [G], contacté par téléphone, a refusé de communiquer sa nouvelle adresse.
Le véhicule n’ayant jamais été restitué, un procès-verbal de détournement a ensuite été dressé le 13 décembre 2024.
Dans ce contexte, la société CGLE a décidé de porter le litige devant le Tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, la société CGLE fait référence aux articles 1103 et 1104 du Code civil et produit son décompte totalisant la somme de 40 440.21 euros entre loyers impayés de septembre à décembre 2023 et leurs frais annexes, les loyers restant dus à la date de résiliation et la valeur résiduelle, les frais engagés et les intérêts de retard calculés du 16 janvier 2024 au 23 mai 2025. Elle fait valoir que Monsieur [Z] [G] n’a pas respecté les termes du contrat en n’honorant plus ses échéances et que cela a justifié la résiliation du contrat.
Elle demande alors au Tribunal de condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 40 440.21 euros, outre intérêts de retard à compter du 23 mai 2025 et à la restitution du véhicule si le défendeur en avait toujours la possession sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le prix de vente venant en déduction de la dette.
En conséquence, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de :
Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conc/usions adverses, si ce n’est pour les rejeter ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Vu /a jurisprudence, Vu /e contrat de location avec option d’achat du 4 juin 2021, Vu les pièces versées aux débats ;
* JUGER que le Tribunal de Commerce d’ANNECY est matériellement et territorialement compétent ;
* JUGER que le contrat de location de location avec option d’achat s’est trouvé résilié le 16 janvier 2024 ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [G] à payer à la société CGL la somme de 40 440,21 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,71 % à compter du 23 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [G] à restituer à la société CGL le véhicule de marque MERCEDES et de type SPRINTER VS30 516 CDO, immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* JUGER qu’en cas de restitution du véhicule de marque MERCEDES et de type SPRINTER VS30 516 CDO, immatriculé [Immatriculation 1], le prix de vente viendra se déduire de la dette de Monsieur [Z] [G] ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [G] à payer à la société CGL la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens,
* JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [Z] [G] n’est ni présent, ni représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile, dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » . Le tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées, notamment le contrat de location avec option d’achat, le tableau des valeurs de rachat, les courriers recommandés avec AR, l’historique du compte, le détail des frais, le décompte et l’analyse de ces différentes pièces.
Sur la demande de remboursement des 4 loyers relatifs à l’année 2023 restés impayés et leurs frais annexes pour un montant de 4 390.37 euros TTC :
La société CGLE fournit l’historique du compte de Monsieur [Z] [G] et les courriers envoyés qui reviennent avec la mention « pli avisé et non réclamé » ou « destinataire inconnu à l’adresse ». Monsieur [Z] [G] ne respecte donc pas les dispositions de l’article 12b du contrat de location qui indique : « Le locataire s’engage à informer le bailleur dans un délai de 8 jours de tout changement intervenu dans sa situation professionnelle ou personnelle, notamment de son changement d’adresse ».
Par son absence aux débats, Monsieur [Z] [G] a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libéré de son obligation de paiement. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la société CGLE pour les quatre loyers restés impayés de 982.58 euros soit un montant de 3 930.32 euros, l’indemnité de 10% sur ces impayés prévue à l’article 19d du contrat soit la somme de 393.03 euros et les intérêts de retard calculés sur la base des loyers uniquement soit la somme de 32.05 euros qui apparait dans le détail du calcul figurant en pièce 14 alors que la société CGLE demande 67.02 euros sans justifier de la différence de 34.97 euros.
Le Tribunal condamnera alors Monsieur [Z] [G] à payer à la société CGLE la somme de 4 355.40 euros au titre des 4 loyers restés impayés, de l’indemnité de 10% et des intérêts de retard dus à la date du 16 janvier 2024, date de la résiliation du contrat.
Sur la demande d’une indemnité de résiliation du contrat en date du 16 janvier 2024 pour un montant de 34 444.60 euros :
Sans indiquer son mode de calcul, la société CGLE demande à percevoir la somme de 28 224.60 euros au titre des loyers restant dus à la date de résiliation et la valeur résiduelle du véhicule de 5 220 euros prévue au contrat.
L’article 19d prévoit qu’en cas de résiliation, la société CGLE perçoive une indemnité égale au montant des loyers postérieurs à la résiliation majoré du montant de la valeur résiduelle en fin de location. La date de résiliation se situant au 16 janvier 2024, la société CGLE ne peut prétendre d’une part vouloir encaisser les marges qu’elle comptait faire sur cette opération du 16 janvier 2024 au 25 juin 2026, date de fin du contrat s’il était arrivé à son terme dès le 16 janvier 2024 et d’autre part demander également des intérêts de retard sur ces sommes jusqu’à parfait paiement. Les intérêts demandés se faisant sur la base du taux d’intérêt légal, il conviendra par conséquent de ramener la valeur des loyers postérieurs à la résiliation à la date du 16 janvier 2024 en les actualisant sur la base de la moyenne des trois taux d’intérêt légaux de la période allant du 16 janvier 2024 au 30 juin 2025 soit 5.07% et 4.92% pour l’année 2024 et 3.71% pour le premier semestre 2025, ce qui fait une moyenne de 4.57%. Il restait 30 loyers de 982.58 euros soit un montant de 29 477.40 euros avant actualisation qui seront réduits à la somme de 27 915.60 euros, valeur 16 janvier 2024 après actualisation au taux annuel de 4.57%.
Le même raisonnement sera fait avec la valeur résiduelle qui aurait due être encaissée par la société CGLE le 25 juin 2026. La somme de 5 220 euros sera ainsi ramenée à 4 681.09 en valeur 16 janvier 2024 après actualisation au taux de 4.57%.
Le tribunal condamnera par conséquent Monsieur [Z] [G] à payer à la société CGLE la somme de 32 596.69 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat.
Sur la demande de remboursement des frais engagés pour un montant de 210.32 euros :
La société CGLE demande un remboursement des frais engagés pour se faire régler les loyers restés impayés ainsi que pour récupérer le véhicule MERCEDES, objet de la location. Il est utile de rappeler que Monsieur [Z] [G] a tout fait pour échapper aux demandes de la CGLE en s’abstenant de venir récupérer un pli recommandé à la Poste, en ne lui communiquant pas son ou ses changements d’adresse puis en refusant de donner son adresse au commissaire de justice qui cherchait à lui signifier un acte et avait réussi à la joindre au téléphone.
Le tribunal comprend la demande de la société CGLE qui fait état de trois types de frais : requête du 26 février 2024 auprès du juge de l’Exécution pour voir ordonner la restitution du véhicule, signification d’ordonnance et sommation du 17 juillet 2024 et procès-verbal de détournement du 13 décembre 2024. Seules les deux dernières dépenses sont justifiées par la société CGLE pour des montants respectifs de 96.24 euros et 60.31 euros, les frais de la requête ne pouvant, sans justificatif, être retenus. Aussi, le Tribunal condamnera Monsieur [Z] [G] à payer à la société CGLE la somme de 156.55 euros au titre des frais engagés.
Sur la demande de remboursement des intérêts de retard calculés au 23 mai 2025 et demandés à compter de cette date :
Dans sa demande, la société CGLE prend pour assiette de calcul une somme de 37 767.95 euros qu’elle n’explique pas mais qui s’avère être la somme des loyers impayés, de l’indemnité de 10% sur ces loyers et de l’indemnité de résiliation. Le tribunal prendra comme assiette les loyers impayés et l’indemnité de résiliation, soit la somme de 36 526.71 euros. Au niveau des taux d’intérêts de retard, la société CGLE prend les 3 taux d’intérêts légaux constatés sur chaque semestre en s’arrêtant au 23 mai 2025. Le Tribunal se basera également sur le taux d’intérêt légal de chaque semestre, ce qui conduit à des intérêts dus sur la période allant du 16 janvier 2024 au 30 juin 2025 à la somme de 2 420.46 euros et Monsieur [Z] [G] sera condamné à payer cette somme.
Dans sa demande pour les intérêts à calculer après le 23 mai 2025, la société CGLE ne peut prétendre demander des intérêts au taux contractuel de 3.71% puisqu’il s’agit du taux d’intérêt légal du seul 1 er semestre 2025.
Le Tribunal fera donc partiellement droit à la demande de la société CGLE et condamnera Monsieur [Z] [G] au paiement d’intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal à appliquer au montant en principal de 36 526.71 euros à compter du 1 er juillet 2025.
Sur la restitution du véhicule MERCEDES SPRINTER :
Il est démontré ci-dessus que Monsieur [Z] [G] a manqué à plusieurs reprises à ses obligations. La société CGLE demande à ce qu’il soit condamné à lui restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et que le prix de vente dudit véhicule viendra en déduction de sa dette. Si le Tribunal comprend la demande de la société CGLE, l’astreinte de 150 euros par jour de retard lui parait excessive surtout si on la met en regard du contrat de location qui indique en sa partie I Conditions spéciales E Retard de paiement – Retard de restitution : « Tout retard dans la restitution du véhicule donnera lieu au paiement, par jour de retard, d’une indemnité égale à 1/30 ème du montant du dernier loyer mensuel au titre de l’utilisation du véhicule » . En l’espèce, le loyer étant de 982.58 euros, cette indemnité serait de 32.75 euros. Le Tribunal condamnera par conséquent Monsieur [Z] [G] à restituer le véhicule à la société CGLE sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et dira que le prix de la vente se déduira de sa dette envers la société CGLE.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CGLE les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 700 euros.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit et rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY.
* DIT que le contrat de location avec option d’achat a été résilié en date du 16 janvier 2024 ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 4 355.40 euros au titre des 4 loyers restés impayés, de l’indemnité de 10% et des intérêts de retard dus à la date du 16 janvier 2024 ;
* CONDAMNE IMonsieur [Z] [G] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 32 596.69 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 156.55 euros au titre des frais engagés ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 2 420.46 euros au titre des intérêts de retard dus entre le 16 janvier 2024 et le 1 er juillet 2025 ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal appliquer au montant en principal de 36 526.71 euros à compter du 1 er juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à restituer le véhicule MERCEDES SPRINTER VS30 516 CDI immatriculé [Immatriculation 1] à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
* DIT que le prix de la vente du véhicule MERCEDES se déduira de la dette de Monsieur [Z] [G] envers la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 700 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
* CONFIRME l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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