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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 6 juin 2025, n° 2023063766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023063766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023063766
ENTRE :
SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 491 411 542
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI LEGALIS – Maître JEANSON Aurélie, avocat au barreau de Lille et comparant par la SEP ORTOLLAND – Maître ORTOLLAND Elise, Avocat (R231)
ET :
SELARL ATHENA en la personne de Maître [Q] [C] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARAGE [A], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 802 989 699
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI IKKI PARTNERS – Maître BENT-MOHAMED Karim, avocat (K0006) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Maître DAUCHEL Guillaume, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les sociétés GARAGE [A] et [Localité 1] ELITE MOTORS sont des sociétés du groupe VULCAIN, dont l’activité est le commerce automobile.
Elles ont notamment pour partenaire la SAS HYUNDAI CAPITAL France, ci-après HYUNDAI, qui apporte des solutions de location avec option d’achat, les sociétés du groupe VULCAIN, agissant alors en qualité d’apporteur d’affaires. Le principe de financement est alors le suivant : le concessionnaire acquière le véhicule au constructeur et le revend à HYUNDAI, qui offre la solution de location avec option d’achat.
Par décision du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert au profit de GARAGE [A] une procédure de redressement judiciaire, et cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 3 novembre 2022.
HYUNDAI a financé 3 véhicules KIA, qui ont été livrés à GARAGE [A] en octobre 2022 et qui ont remis à leurs locataires les 31 octobre et 2 novembre 2022, soit dans les jours précédant la conversion en liquidation judiciaire.
Toutefois, selon HYUNDAI, et compte-tenu de l’imminence de la conversion en liquidation judiciaire, les parties se sont mises d’accord pour que [Localité 1] ELITE MOTORS se substitue dans l’opération à GARAGE [A].
Toutefois HYUNDAI a procédé à 3 virements les 3 et 4 novembre 2022 au profit de GARAGE [A].
Elle a donc sollicité le mandataire liquidateur de GARAGE [A], la SELARL ATHENA, prise en la personne de maitre [C] [Q], aux fins de rembourser les sommes versées
indument, laquelle a refusé de rembourser, rétorquant l’existence d’un possible détournement d’actifs.
HYUNDAI a alors assigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maitre [C] [Q] en sa qualité de liquidateur de GARAGE [A], ci-après SELARL ATHENA. Cette dernière a pour sa part assigné [Localité 1] ELITE MOTORS. C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 2 novembre 2023, signifié à personne ayant accepté l’acte, assignant devant ce tribunal la SELARL ATHENA, puis à l’audience du 13 février 2025, dans le dernier état de ses conclusions, HYUNDIA demande au tribunal de débouter la SELARL ATHENA de toutes ses demandes et visant les articles 1302 et suivants du code civil ensemble l’article L622-17 du code de commerce, de condamner la SELARL ATHENA à restituer la somme de 88882,67 euros, outre les ITL à compter de l’assignation, d’autoriser tant que nécessaire la compensation d’une partie de la restitution avec le montant des commissions soit la somme de 5877,07 euros, et de condamner la SELARL ATHENA à payer 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions, la SELARL ATHENA demande au tribunal, au visa des articles L622-7, L622-13, L622-17 et L622-21 du code de commerce de rejeter les demandes formulées par HUYNDAI, d’ordonner la jonction avec l’affaire portant le numéro RG 2024054681, de rejeter les demandes formées par [Localité 1] ELITE MOTORS et de condamner HYUNDAI à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 date reportée au 6 juin 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Sur la demande de jonction :
Moyens :
En demande à la jonction, la SELARL ATHENA expose que le liquidateur a fait intervenir de manière forcée [Localité 1] ELITE MOTORS dans la mesure où les 3 virements litigieux lui étaient destinés, étant observé que les deux sociétés font partie du groupe VULCAIN.
[Localité 1] ELITE MOTORS rétorque que l’article 331 du CPC impose qu’à défaut d’une demande, il appartient à celui qui assigne en intervention forcée de démontrer son intérêt à lui rendre commun le jugement. Or selon elle la demande initiale n’est formée qu’à titre de restitution de l’indu et qu’en tout état de cause, la liquidation judiciaire ne démontre rien, se bornant à prétendre que [Localité 1] ELITE MOTORS se doit de justifier sur le transfert de contrats.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que l’article 331 du CPC dispose :
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Que dans le cas d’espèce la SELARL ATHENA ne sollicite aucune demande à l’encontre de [Localité 1] ELITE MOTORS ; qu’elle agit donc au visa du second alinéa de l’article susvisé ;
Attendu dans ces conditions qu’il appartient à la SELARL ATHENA de démontrer son intérêt à agir pour rendre commun le jugement ; que toutefois elle motive cette intervention forcée par le seul fait que « les éléments évoqués par la SAS HYUNDAI CAPITAL France sont de nature à impliquer la SAS [Localité 1] ELITE MOTORS, dans la mesure où les contrats objet des trois virements litigieux auraient été « transférés » à cette dernière, privant ainsi la SAS GARAGE [A] d’actifs importants » ; qu’elle n’apporte cependant aucun élément justifiant d’un intérêt qu’elle ne motive d’ailleurs pas ; que le tribunal en déduit qu’elle est irrecevable en son intervention forcée et déboutera en conséquence la SELARL ATHENA de cette demande de jonction ;
Sur la demande de HYUNDAI :
Moyens :
En demande, HYUNDAI expose que les virements litigieux ont été opérés par erreur sur le compte de GARAGE [A] les 3 et 4 novembre 2022, soit postérieurement à la liquidation judiciaire prononcée le 3 novembre 2022 avec effet à 0h00. Et demande alors de constater que le transfert des financements de GARAGE [A] à [Localité 1] ELITE MOTORS n’a aucune conséquence négative et que [Localité 1] ELITE MOTORS n’a pas été réglée, faute d’avoir payé GARAGE [A]. Elle en conclut au visa combiné des articles L622-17 du code de commerce et 1302 du code civil que la somme doit être remboursée.
La SELARL ATHENA rétorque qu’une créance indue ne peut faire l’objet de restitution en application des dispositions de l’article L622-7 du code de commerce.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que le I de l’article L622-17 du code de commerce dispose :
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Que pour qu’une créance bénéficie du privilège de cet article elle doit être née régulièrement après le jugement d’ouverture et être nécessaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou venir en contrepartie d’une prestation fournie durant cette période ;
Attendu qu’en l’espèce HYUNDAI reconnait que le paiement a été opéré par erreur après l’ouverture de la procédure collective et même après la conversion en liquidation judiciaire ; que la créance de restitution qui est sollicitée et qui est née postérieurement au jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire n’est donc pas née en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation ou de liquidation ni même pour les besoins du déroulement de la procédure, ce que d’ailleurs la demanderesse ne prétend même pas ; qu’il s’agit donc d’une créance née postérieurement ne relevant pas du l dudit article ;
Attendu ensuite que le premier alinéa de l’article L622-7 du même code dispose :
I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Qu’il résulte ainsi de la deuxième phrase qu’un paiement indu ne peut être restitué car échappant au privilège de l’article L622-17 du code de commerce ; que sans qu’il soit besoin d’examiner les conséquences du l de l’article L622-21 du même code qui interdit toute action pour créance non prévue au l de l’article L622-17 du code de commerce, le tribunal constate l’interdiction de restitution ; que le tribunal déboutera en conséquence HYUNDAI de la demande de ce chef puis de toutes ses autres demandes ;
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable que la SELARL ATHENA supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu que HYUNDAI succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS HYUNDAI CAPITAL France de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS HYUNDAI CAPITAL France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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