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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 4 févr. 2026, n° 2025L04749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 4 FEVRIER 2026
ROLE N° 2025L04749 – 2025L04367
GREFFE N° 2025J01400
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* François ARDONCEAU, Olivier GOUTAL, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Par jugement en date du 15 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU, identifiée sous le n° 949 218 051 RCS BORDEAUX (2023 B 1313), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de maçonnerie couverture plomberie électricité plâtrerie, nommé la SELARL [B] [W], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 30 octobre 2025, la SELARL [B] [W], ès-qualités, sollicite la liquidation judiciaire de la société BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026,
A l’audience,
La SELARL [B] [W], ès qualités, prise en la personne de Maître [B] [W], indique maintenir sa requête,
Par acte extrajudiciaire en date du 13 janvier 2026, la société BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU a été invitée à comparaître à l’audience du 4 février 2026, à laquelle elle ne s’est pas présentée ni personne pour elle,
Dans leur rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, la Juge Commissaire et le Ministère Public se déclarent favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible,
Le société BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU n’a pas comparu devant le Tribunal et n’a produit aucun élément de nature à démontrer sa capacité à se redresser,
Le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances, constate la non comparution de la société BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société BATIR CONSTRUIRE RENOVER SARLU,
Met fin à la période d’observation,
Maintient [G] [V], en qualité de Juge-Commissaire, et [L] [S], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [B] [W], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Maintient la SELAS [H] [Z], [Adresse 3], [Localité 1] [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 7 février 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 5] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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