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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 25 févr. 2025, n° 2024F01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
25/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1067 Procédure 2024RJ0287
LIQUIDATION JUDICIAIRE ET RÉSOLUTION DU PLAN DE : La société LA FAVELA [Adresse 1] [Adresse 2] non comparant
Date d’ouverture : 05 août 2024 Juge-Commissaire : Monsieur François CHAPSAL Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Guy MICHELET
Liquidateur judiciaire : l’ETUDE [Z]-[Y] (prise en la personne de Me [O])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 août 2024 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier, qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date annoncée à l’issue des débats. Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* Monsieur David CABANES, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 05/08/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sur résolution de plan de la société LA FAVELA et décidé de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’en raison des faits évoqués dans son rapport déposé au greffe l’ETUDE [Z]-[Y] (prise en la personne de Me [O]) demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée au motif qu’une cession amiable du fonds de commerce peut être envisagée, qu’il ne sera effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans un délai d’un an selon les règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’il y a donc lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS : le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le débiteur dûment convoqué ; Vu le rapport du juge-commissaire ;
DANS la procédure de liquidation judiciaire de La société LA FAVELA
DIT qu’il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce.
FIXE à douze mois à compter du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
FIXE au 04/08/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 30/06/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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