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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 16 juin 2025, n° J2025000351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATELIER FB c/ SAS MILAGRO, SARL MV ALU, société de droit étranger QBE EUROPE, SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d'assureur de la société |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY, Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000351
AFFAIRE 2023061829
ENTRE :
SARL ATELIER FB, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 483965075
Partie demanderesse : assistée de Me Olivier DELAIR Avocat (D1912) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
1) SAS MILAGRO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 848654653
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre TORREGANO Avocat (B0405) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09) 2) SARL MV ALU, dont le siège social est [Adresse 3]
* RCS B 828699199
Partie défenderesse : non comparante
3) société de droit étranger QBE EUROPE, dont l’établissement en France est sis [Adresse 4] – RCS de Nanterre B 842689556
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane LAMBERT Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
AFFAIRE 2024015090
ENTRE :
1) SAS MILAGRO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 848654653
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre TORREGANO Avocat (B0405) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER FB, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 429599509
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier DELAIR Avocat (D1912) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société MILAGRO est locataire commercial d’un restaurant situé au [Adresse 2] à [Localité 1]. La société MILAGRO a fait rénover les locaux en confiant d’une part à la
société ATELIER FB un contrat de maitrise d’œuvre complète incluant les échanges avec les administrations en charge de la délivrance des autorisations administratives en date du 11 janvier 2019 ; et d’autre part à la société MV ALU un contrat d’exécution du lot menuiseries extérieures en date du 26 juin 2019.
Constatant des non-conformités, et des retards dans les travaux concernant la façade du restaurant, la société MILAGRO a résilié la mission d’ATELIER FB par lettre RAR en date du 2 septembre 2020.
MILAGRO a assigné en référé le 21 septembre 2020 la société MV ALU afin de l’autoriser à faire procéder en urgence à la réalisation de travaux de façade avec une autre entreprise que MV ALU et afin de solliciter sa condamnation à payer la somme de 37 500€ HT.
Ayant sollicité une mesure d’expertise judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande par ordonnance en date du 14 janvier 2021.
Par assignation en référé en date du 1er et 2 avril 2021, les sociétés ATELIER FB, EUROMAF (en sa qualité d’assureur de la société ATELIER FB), et QB EUROPE SA (en sa qualité d’assureur de la société MV ALU) ont été attraites aux opérations d’expertise.
L’expert judiciaire, Monsieur [S], a déposé son rapport d’expertise le 8 février 2022. Considérant que les honoraires restant dus à ATELIER FB au titre de sa mission de maitrise d’œuvre, d’un montant de 15 063,50€ HT n’ont pas été réglés par la société MILAGRO ; c’est dans ces circonstances que sont intervenues les présentes instances.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
RG 2023061829
Par actes extrajudiciaires du 6 octobre 2023, délivrés en vertu des articles 656 et 658 du CPC pour la société MILAGRO, et à personne de déclarant habilitée pour la société QBE Europe la société ATELIER FB assigne respectivement les sociétés MILAGRO, et QBE EUROPE.
et par acte extrajudiciaire du 19 octobre 2023, délivré en vertu de l’article 659 du CPC, la société ATELIER FB assigne la société MV ALU.
RG 2024015090
Par acte extrajudiciaire du 23 février 2024, délivré en vertu de l’article 658 du CPC, la société MILAGRO assigne la société EUROMAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ATELIER FB.
Par ces actes et à l’audience du 7 février 2025, les sociétés ATELIER FB et EUROMAF demandent au tribunal dans le dernier état de leurs conclusions de :
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article L441-10 du Code de Commerce
CONDAMNER la société MILAGRO SAS à payer :
* Une somme de 13.869,04 € TTC (11.557,53 € HT avec TVA à 20%) à titre de solde d’Honoraires, avec intérêts sur au taux BCE majoré de dix points à compter du 26 Octobre 2020, et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 26 Octobre 2020, et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
* Une somme de 3.505,97 € à titre d’indemnité avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* Une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Ordonner l’exécution provisoire.
REJETER toutes les demandes de la Société MILAGRO et tous autres formées contre ATELIER FB.
SUBSIDIAIREMENT,
Vu l’article 12 du contrat,
Rejeter la demande de condamnation in solidum contre la société ATELIER FB et EUROMAF avec la société MV ALU, la société QBE EUROPE.
Limiter la condamnation éventuelle de la société ATELIER FB et d’EUROMAF à la seule part et portion de la responsabilité que le Tribunal pourra retenir à l’encontre d’ATELIER FB. Constater que l’Expert retient la somme de 39.144 € HT au titre du préjudice matériel ; Compte tenu du montant de 8.782,91 € HT retenu sur le marché de MV ALU,
LIMITER le montant du préjudice matériel à la somme de 30.361,09 € HT.
Prononcer les éventuelles condamnations Hors Taxe sans application de la TVA. REJETER toutes les demandes formées par MILAGRO au titre des préjudices immatériels faute de justification.
Dire et juger EUROMAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance.
Prononcer l’éventuelle condamnation d’EUROMAF sous déduction de sa franchise dans les conditions de sa police d’assurance.
Vu les articles 1240 du code civil et L124-3 du code des Assurances et 334 du CPC, CONDAMNER la société MV ALU et son assureur la société QBE EUROPE à garantir intégralement la société ATELIER FB et EUROMAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Constater que la réclamation formée par la société MILAGRO contre MV ALU dans son assignation en référé est en date du 21 septembre 2020 et donc antérieure à la résiliation prétendument intervenue de la police d’assurance QBE et en conséquence rejeter les moyens de non garantis de la société QBE,
DEBOUTER QBE de toutes ses demandes,
CONDAMNER la société MILAGRO SAS, MV ALU et QBE EUROPE in solidum aux entiers dépens.
A l’audience du 7 février 2025, la société QBE EUROPE SA demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
[…]
Vu les dispositions des articles L124-3 et L124-5 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du CPC,
Juger qu’aucune demande de condamnation n’est formulée par la société ATELIER FB à l’encontre de la société QBE EUROPE SA,
Juger qu’en toute hypothèse les garanties de responsabilité civile et décennale souscrites par la société MV ALU auprès de la société QBE Europe ne sont pas applicables aux sinistres,
Prononcer la mise hors de cause de la société QBE Europe SA,
Condamner tout succombant à payer à la société QBE Europe SA une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 28 avril 2025 et régularisées en séance le 9 mai 2025, la société MILAGRO demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Rejeter la demande de condamnation formée par la société ATELIER FB
* Sur la demande reconventionnelle de la société MILAGRO :
* sur les responsabilités et l’action directe à l’encontre des assureurs
Déclarer que la responsabilité de la société MV alu et de la société ATELIER FB sont engagées,
Déclarer que les garanties souscrites auprès de la société EUROMAF et de la société QBE Europe SA ont vocation à s’appliquer,
* Au titre des dommages matériels :
Condamner in solidum la société ATELIER FB la société EUROMAF, la société MV ALU, la société QBE Europe SA à payer à la société MILAGRO :
à titre principal la somme de la somme de 48.930 € HT au titre des réparations à titre subsidiaire la somme de 39.144 € HT au titre des réparations
Ces sommes étant indexées selon l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport
d’expertise judiciaire du 8 février 2022 et la date de l’exécution du jugement à venir.
* Au titre des préjudices financiers et pertes immatérielles :
Condamné in solidum la société ATELIER FB, la société EUROMAF, la société MV ALU, la société QBE Europe SA à payer à la société MILAGRO :
à titre principal à la somme de 191.479 € au titre de la perte d’exploitation
à titre subsidiaire à la somme de 95.000€ au titre de la perte d’exploitation
à titre très subsidiaire, à la somme de 38.261 € au titre des loyers payés en pure perte.
En tout état de cause :
Ordonner la compensation entre les dettes et créances des parties,
Condamner in solidum tout succombant à payer à la société MILAGRO la somme de 15000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum tout succombant à payer à la société MILAGRO les entiers dépens de la procédure ce compris les dépens relatifs à l’instance en référé en désignation de l’expert judiciaire et les frais d’expertise judiciaire désigné par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 14 janvier 2021,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 9 mai 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, ayant constaté que la société MV ALU bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclue et n’est ni présente ni représentée, a annoncé qu’il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 16 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier des parties présentes.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l’appui de leurs demandes, ATELIER FB et EUROMAF soutiennent que :
* La société MILAGRO s’était engagée à régler à ATELIER FB, des honoraires de 15 % sur le montant de travaux exécutés soit 31 443,50€ HT. MILAGRO ayant réglé
16 380€ HT ; il reste un solde du de 15 063,50€ HT. L’expert ayant retenu un solde de 11 557,53€ HT MILAGRO doit payer cette somme.
* Les offres ont été validées et commandées par MILAGRO pour leur montant total de 262 029,20€ et le résultat d’appel d’offres a été communiqué sous forme d’un tableau en avril 2020 MILAGRO ayant validé les montants en commandant les travaux.
* Les reproches de MILAGRO sur les prétendus retards imputables à ATELIER FB sont infondés.
* Aucune des conditions contractuelles organisant la résiliation n’a été respectée et ATELIER FB a été privée de la possibilité de mener à terme sa mission et de recevoir les honoraires prévus au contrat. La société MILAGRO devra donc être condamnée à payer sous forme d’indemnités la partie des honoraires dont ATELIER FB a été privée par la volonté unilatérale de MILAGRO soit la somme totale de 3505,97€.
* Les demandes formulées de façon reconventionnelle contre ATELIER FB seront rejetées ; la responsabilité d’ATELIER FB ne pouvant être retenue car c’est par la seule volonté de la société MILAGRO qu’elle n’a pu accomplir sa mission jusqu’à son terme.
* Le préjudice matériel réclamé par MILAGRO ne peut être que le seul montant excédant la somme que MILAGRO s’était engagée à payer à MV ALU.
* Les préjudices immatériels demandés par MILAGRO ont été analysés par un expertcomptable et sont soumis à discussion, la société MILAGRO ne justifiant pas les chiffres annoncés, et ne fournissant pas les documents comptables justifiant les recettes annoncées.
* La demande de condamnation formée in solidum contre la société ATELIER FB avec la société MV ALU et la société QBE Europe sera rejetée, MILAGRO ne pouvant se prévaloir d’aucune disposition du droit de la consommation pour s’opposer au terme du contrat qui forme la loi des parties en application de l’article 1103 du code civil.
* Les fautes commises par la société MV ALU ont été retenues par l’expert ; le tribunal condamnera donc la société MV ALU et son assureur la société QBE Europe à garantir intégralement la société ATELIER FB et EUROMAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
* Le tribunal jugera les garanties de QBE Europe applicables et la condamnera avec son assuré la société MV ALU; la résiliation du contrat étant intervenue postérieurement à l’assignation de la société MILAGRO vis-à-vis de la société MV ALU.
* Le tribunal jugera la société EUROMAF recevable et bien fondée à opposer la franchise contractuelle dans les conditions de sa police d’assurance.
En réponse, MILAGRO soutient que :
* La société MILAGRO refuse de régler tout honoraire du fait des manquements graves de la société ATELIER FB se prévalant des dispositions de l’article 1219 du code civil.
* La société MILAGRO a signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec une mission complète avec la société ATELIER FB et la société ATELIER FB s’est montrée défaillante tant dans la conception que dans l’établissement des documents d’urbanisme que dans la conduite du planning et le suivi du chantier.
* La société MILAGRO est fondée à s’opposer à toute majoration des sommes alléguées d’intérêt au taux BCE majoré de 10 points puisque les conditions générales du contrat ne le prévoient pas.
* MILAGRO s’oppose à la demande de l’indemnité de résiliation puisque lors de l’expertise judiciaire ATELIER FB a indiqué qu’elle n’entendait pas réclamer d’indemnités autres qu’un paiement de factures au titre de prestations réalisées selon elle.
* La matérialité des dommages a été mise en exergue par le rapport d’expertise judiciaire qui note le caractère désastreux des prestations de la société ATELIER FB et des travaux effectués par l’entreprise MV ALU.
* La perte d’exploitation subie par la société MILAGRO du fait des manquements des sociétés ATELIER FB et MV ALU s’élève à la somme de 191 479€.
* La société EUROMAF ne conteste pas sa garantie. La société QBE soutient que la police a été résiliée courant 2022, soit antérieurement aux conclusions de la société MILAGRO. Il n’est pas apporté la preuve de la résiliation de la police et l’assignation en référé constitutive d’une réclamation est intervenue avant que la police ne soit résiliée.
En réponse, QBE soutient que :
* La société ATELIER FB ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de la compagnie QBE Europe prise en qualité d’assureur de la société MV ALU ; elle sollicite uniquement que les jugements à venir lui soient opposables.
* Les garanties souscrites auprès de la société QBE au titre du volet responsabilité civile de la police ne sont pas susceptibles d’être mobilisés ; la police ayant été résiliée courant 2022, soit antérieurement aux conclusions en réplique de la société MILAGRO présentées le 5 novembre 2024.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’ article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été délivrée au siège de la défenderesse à la date de cet acte, selon les dispositions des articles 659 du code de procédure civile ainsi que la convocation adressée à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de ATELIER FB n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira ATELIER FB recevable dans son action.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et ATELIER FB est recevable dans son action.
Sur la jonction :
Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG : 2023061829 et RG : 2024015090 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la demande de règlement des honoraires :
Attendu que la société MILAGRO a fait rénover les locaux de son restaurant en confiant à la société ATELIER FB un contrat de maitrise d’œuvre complète en date du 11 janvier 2019 pour un montant global de travaux évalué à 140 000€ (article 9 du contrat).
Attendu que suivant tableau récapitulatif en date du 20 avril 2020 (pièce n°4 ATELIER FB), le montant total des travaux du chantier a été porté à 273 908,20€ HT minoré à 262 029,20€ car diminué de l’option climatisation.
Attendu que la société MILAGRO n’a pas contesté le montant total des travaux émis par ATELIER FB avant juin 2024, alors que le tableau récapitulatif du montant de la rénovation est en date du mois d’avril 2020.
Attendu que contractuellement les parties s’étaient entendues pour fixer les honoraires dus par la société MILAGRO au maitre d’œuvre à 15%HT sur le montant des travaux exécutés ; soit des honoraires de 31 443,50€ suite à la remise commerciale consentie par la société ATELIER FB.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société MILAGRO a déjà versé la somme de 16 380€ à la société ATELIER FB ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par la société ATELIER FB que l’expert Monsieur [S], ayant constaté que la société MV ALU n’avait pas terminé son propre marché, a considéré que les honoraires restant dus au titre de la mission devaient être fixés à la somme de 11 557,53€ HT.
Attendu que la société MILAGRO reproche à la société ATELIER FB de nombreux manquements à sa mission de maître d’œuvre à savoir : transmission tardive des devis, fixation d’un planning du projet non tenu, méconnaissance des procédures d’instruction administratives des dossiers, manquement à l’obligation d’information dans le suivi de l’instruction des dossiers, manquement à l’obligation de conseil et de préservation des intérêts du maître d’ouvrage, absence de contrôle et de surveillance des travaux, envoi de plannings obsolètes.
Attendu cependant que conformément à l’article 1231-1 du code civil qui dispose : « le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution…, même si le tribunal devait faire droit à l’argumentation de la société MILAGRO quant à l’existence de fautes commises par ATELIER FB dans l’exécution de sa mission, ces éventuelles fautes ne sauraient empêcher le paiement des honoraires du maître d’œuvre.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MILAGRO à régler à la société ATELIER FB la somme de 11 557,53€ HT conformément au contrat conclu et selon le chiffrage retenu par l’expert monsieur [S].
Attendu que la société ATELIER FB demande des intérêts au taux BCE majorés de 10 points mais que le taux d’intérêt BCE majoré de 10 points ne peut s’appliquer en l’espèce faute d’avoir été contractuellement prévu ; le tribunal condamnera la société MILAGRO a payer les honoraires dus avec intérêts au taux légal à compter du 6 Octobre 2023, date de l’assignation, et capitalisation.
Sur l’indemnité de résiliation :
Attendu que la société ATELIER FB demande la condamnation de la société MILAGRO au paiement d’une indemnité de résiliation conformément à l’article 11 du contrat qui prévoit : « Le présent contrat ne pourra être résilié que par décision judiciaire en cas de faute lourde d’une des parties contractantes ou en cas de manquement par l’une des parties à l’une de ses obligations contractuelles auxquelles elle n’aurait pas a remédier 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’autre partie d’une mise en demeure de s’exécuter restée sans effet. Toutefois pour une raison exceptionnelle motivée et notifiée au maître d’œuvre par courrier RAR ce contrat pourra être résilié par anticipation à la condition du règlement à date de résiliation de 25% hors taxes des honoraires restant dus»
Attendu que la société MILAGRO à résilié la mission d’ATELIER FB par lettre RAR du 4 septembre 2020 ; mais attendu qu’aucune des conditions contractuelles organisant la résiliation n’a été respectée, celle-ci n’ayant été précédée d’une mise en demeure lui demandant d’exécuter pleinement ses obligations que le 2 septembre 2020. Attendu que cette résiliation n’est pas liée à une raison exceptionnelle motivée et notifiée au maître d’œuvre, en conséquence, le tribunal condamnera la société MILAGRO à payer sous forme d’indemnité de résiliation, la partie des honoraires dont ATELIER FB a été privée par cette résiliation à savoir la somme de 3 505,97€ correspondant à la partie de mission d’assistance à la réception (3 144,35€) et à la partie de mission de direction de travaux non finalisés (361,62€) avec intérêts au taux légal à compter du 6 Octobre 2023, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de la société MILAGRO :
* Sur les responsabilités :
Attendu que la société MILAGRO a passé contrat avec la société MV ALU sous le contrôle du maître d’œuvre ATELIER FB pour la réalisation d’ouvrages de façade de son restaurant. Attendu qu’il n’est pas contesté que l’ouvrage n’a pas été achevé dans le délai annoncé, attendu de plus que l’entreprise MV ALU ne se présente plus sur le chantier depuis le 18 août 2020 alors que la façade sur rue ne comporte aucun habillage définitif que les portes de façade sont toujours absentes et que le clos n’est pas assuré.
Attendu qu’une opération d’expertise judiciaire a été conduite par Monsieur [S] et a donné lieu à un rapport en date du 8 février 2022,
Attendu que ce rapport conclut que : « la conception initiale de l’ouvrage réalisé par la société ATELIER FB outre son caractère erratique ne n’a pas pris en compte l’ensemble des contraintes réglementaires applicables avec pour conséquence un ouvrage qui présente des non-conformités flagrantes ».
« une réalisation par l’entreprise MV ALU qui aboutit à un ouvrage présentant de multiples malfaçons et non façons, le tout en l’absence manifeste de plans d’exécution et de véritables suivis de la réalisation qui faisait pourtant partie de la mission confiée par la société MILAGRO à la société ATELIER FB »
Attendu que l’expert précise également que les travaux de réaménagement ont démarré en mars 2019 et ont été entièrement achevés en novembre 2020 sans qu’il y ait de réception formelle des ouvrages.
Attendu que l’expert a proposé le partage de responsabilité suivant : 40 à 50% pour ATELIER FB et 50 à 60% pour MV ALU,
Attendu que la société ATELIER FB ne peut rejeter sa responsabilité au motif que la société MILAGRO aurait résilié son contrat l’empêchant ainsi d’accomplir sa mission, alors que la résiliation a eu lieu le 2 septembre 2020 et qu’à cette date MV ALU avait déjà quitté le chantier laissant son ouvrage mal réalisé.
Le tribunal dira donc que la société MV ALU a commis une faute en réalisant un ouvrage présentant de nombreuses malfaçons et non conformités et que la société ATELIER FB, maître d’œuvre et sous le contrôle de laquelle l’ouvrage de la société MV ALU s’est réalisé est également responsable in solidum vis à vis de la société MILAGRO en n’ayant pas ou mal contrôlé les travaux réalisés par MV ALU, ce qui a eu pour effets des retards et des malfaçons.
Le tribunal fixera une responsabilité partagée 50/50 entre les sociétés MV ALU et ATELIER FB.
Attendu que c’est à tort que la société ATELIER FB soutient que son contrat de maîtrise d’œuvre prévoit une clause d’exclusion de la solidarité alors que le tribunal considère que la clause de responsabilité ne peut limiter la responsabilité de l’architecte tenu de réparer les conséquences de sa propre faute car elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Attendu que la société MV ALU est assurée auprès de la société QBE Europe et la société ATELIER FB est assurée auprès de la société EUROMAF.
Attendu que la société EUROMAF ne conteste pas sa garantie,
Attendu que la société QBE Europe soutient que la police souscrite par la société MV ALU a été résiliée courant 2022 antérieurement aux conclusions de la société MILAGRO présentées le 5 novembre 2024, et que la police est gérée en base réclamation de sorte que la réclamation serait postérieure à la résiliation de la police.
Attendu cependant d’une part que la société QBE ne produit pas de courrier de résiliation de la police et que d’autre part la société MILAGRO a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Paris la société MV ALU le 21 septembre 2020 puis par assignations en référé délivrées les 1er et 2 avril 2021, la société ATELIER FB, la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER FB et la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société MV ALU; ces assignations en référé sont constitutives d’une réclamation conformément à l’article 112 du code des assurances.
En conséquence le tribunal déboutera la société QBE Europe de sa demande de mise hors de cause de la société QBE Europe SA, et dira que les garanties souscrites par la société MV ALU auprès de QBE EUROPE ont donc également vocation à s’appliquer.
* Sur les préjudices matériels :
Attendu que l’expert a évalué que « l’ensemble de la véranda doit faire l’objet d’une reprise presque intégrale, les non conformités rendant l’ouvrage impropre à destination s’agissant d’un établissement recevant du public » et a chiffré à la somme de 39 144€ HT le montant nécessaire et suffisant pour achever l’ouvrage de la société MV ALU, le tribunal fera sienne l’évaluation retenue par Monsieur [S] et fixera le préjudice de la société MILAGRO concernant la réparation de la verrière à la somme de 39 144€ hors taxes.
* Sur les préjudices immatériels :
Attendu que les travaux devaient prendre fin en février 2020 et que l’expert a considéré que le point de départ du préjudice pouvait être fixé « de façon certaine » au début du mois de septembre 2020.
Attendu que, suite aux retards pris dans la réalisation des travaux, la société MILAGRO a subi un préjudice consistant en une perte d’exploitation qu’il convient d’évaluer.
Attendu que la société MILAGRO évalue ce préjudice à la somme de 231 574,70€ compte tenu d’une période de perte de chiffre d’affaires commençant en juin 2020 et finissant en juin 2021 ; mais que l’expert note que : « l’évaluation des chiffres d’affaires est théorique, car fixée sur la comparaison avec un autre restaurant exploité par le même gérant non assimilable ni par la taille, ni par l’activité avec le restaurant considéré. »
Attendu que l’expert judiciaire a retenu une date de début de préjudice au 9 septembre 2020 pour une durée de neuf mois, compte tenu d’une part de la période de confinement et aussi du fait que le raccordement électrique n’a été réalisé par ENEDIS qu’en septembre 2020, proposant de « retenir le montant de 95 000€ comme constituant éventuellement les pertes d’exploitations subies par la société MILAGRO ». Attendu cependant, d’une part que l’expert reconnaît que le fait que la durée du préjudice puisse être fixée à 9 mois bien que plausible n’est pas formellement attesté par les pièces produites ainsi que le montant mensuel de 10 000€ (aide mensuelle de l’état au titre du fonds de solidarité) pris en compte à titre provisoire comme montant du préjudice de perte d’exploitation mensuel n’est attesté par aucune pièce comptable probante.
Attendu enfin que ces évaluations sont contestées par l’expert-comptable missionné par la société ATELIER FB qui nie l’existence de tout préjudice financier, essentiellement par le fait que le restaurant n’avait déclaré aucun chiffre d’affaires en 2020, qu’il n’ait réellement ouvert qu’en juin 2021 et que du fait de la crise sanitaire, il ait affiché un déficit,malgré une exploitation normale, sur l’exercice 2022.
En conséquence, le tribunal fera sienne les conclusions de l’expert Monsieur [S] et retiendra que les retards subis ont bien eu pour conséquence l’existence d’un préjudice pour
la société MILAGRO sur les mois de septembre 2020 à juin 2021 ; que la proposition de l’expert judiciaire de retenir une perte de l’aide du fonds de solidarité de l’état d’un montant de 10 000€ sur neuf mois plus une perte additionnelle de 5 000€ pendant la période de 15 jours nécessaire au replacement de la véranda paraît raisonnable.
Le tribunal :
* Dira donc que la responsabilité de la société MV alu et de la société ATELIER FB sont engagées ; que les garanties souscrites auprès de la société EUROMAF et de la société QBE Europe SA ont vocation à s’appliquer, sous déduction de leur franchise dans les conditions de leur police d’assurance.
* Condamnera donc ATELIER FB et la société EUROMAF, es qualité d’assureur de la société ATELIER FB et la société MV ALU, et la société QBE Europe SA es qualité d’assureur de la société MV ALU à payer chacune à la société MILAGRO la somme de 19.572€ HT au titre des réparations des dommages matériels subis, ces sommes étant indexées selon l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 8 février 2022 et la date d’exécution du jugement à intervenir,
* Condamnera la société ATELIER FB et la société EUROMAF, es qualité d’assureur de la société ATELIER FB et la société MV ALU et la société QBE Europe SA, es qualité d’assureur de la société MV ALU à payer chacune à la société MILAGRO à la somme de 47.500€ au titre des préjudices financiers et pertes immatérielles.
Sur la compensation des créances :
Attendu que les dettes de la société ATELIER FB et celles de la société MILAGRO sont connexes et qu’elles « ont pour objet une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce » , le tribunal, en application de l’article 1291 du code civil, ordonnera leur compensation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société ATELIER FB a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société MILAGRO à lui payer à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu à l’écarter.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Joint les affaires RG 2023061829 et RG 2024015090 sous le numéro J2025000351,
* Condamne la société MILAGRO à régler à la société ATELIER FB la somme de 11.557,53€ HT avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023, date de l’assignation, et capitalisation.
* Condamne la société MILAGRO à régler à la société ATELIER FB la somme de 3.505,97€ correspondant au titre d’indemnités de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 6 Octobre 2023, date de l’assignation.
* Fixe une responsabilité partagée 50/50 entre les sociétés MV ALU et ATELIER FB quant aux préjudices liés aux travaux réalisés par la société MV ALU.
* Dit que la responsabilité de la société MV alu et de la société ATELIER FB sont engagées ; que les garanties souscrites auprès de la société EUROMAF et de la société QBE Europe SA ont vocation à s’appliquer, sous déduction de leur franchise dans les conditions de leur police d’assurance.
* Condamne la société ATELIER FB et la société EUROMAF, es qualité d’assureur de la société ATELIER FB et la société MV ALU, et la société QBE Europe SA es qualité d’assureur de la société MV ALU à payer chacune à la société MILAGRO à la somme de 19.572€ HT au titre des préjudices matériels ; ces sommes étant indexées selon l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 8 février 2022 et la date d’exécution du jugement à intervenir,
* Condamne la société ATELIER FB et la société EUROMAF, es qualité d’assureur de la société ATELIER FB et la société MV ALU et la société QBE Europe SA es qualité d’assureur de la société MV ALU à payer chacune à la société MILAGRO a la somme de 47 500€ au titre des préjudices financiers et pertes immatérielles.
* Ordonne la compensation.
* Condamne la société MILAGRO à payer à la société ATELIER FB la somme de 3 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Condamne la société MILAGRO aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 23 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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