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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 févr. 2025, n° 2024J00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00369 – 2504800001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/02/2025 à Me BREGMAN Pierre Copie exécutoire délivrée le 17/02/2025 à La société [U] [B] [W] SAS
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Selon assignation du 03/12/2024 délivrée par Commissaire de Justice dans les conditions de l’article 659 du CPC la SOCIETE GENERALE (SOCGEN ou la banque ou le demandeur) a actionné la société [U] [B] [W] ([U] ou le défendeur) devant le Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins de la voir condamnée à lui verser en principal les sommes de 11 922,52 € au titre d’un prêt PGE, celle de 7 246,17 € au titre d’un compte courant débiteur, et celle de 2 200 € en application de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée sous la référence 2024J00369. Elle a été examinée à l’audience du 07/01/2025, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 11/02/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 17/02/2025.
LES FAITS :
En complément d’un compte bancaire ouvert auprès de la BANQUE LAYDERNIER, aux droits de laquelle vient présentement la SOCIETE GENERALE, la société [U] [B] [W] a conclu un prêt bancaire COVID 19 selon acte de prêt du 13/10/2020 pour un montant en capital de 11 500 € remboursable en une seule fois un an plus tard. Par avenant du 19/08/2021, le prêt a été transformé en 44 mensualités de 246,63 € unitaires.
Le compte bancaire a présenté courant 2023 une situation de découvert non autorisé.
Le 06/06/2023, la banque a adressé à sa cliente une lettre de préavis de clôture de compte.
Le 06/12/2023, la banque a procédé à la clôture dudit compte, pour lequel le solde débiteur à cette date s’élevait à 7.048,71 €. Le même jour, la banque a mis en demeure [U] de lui régler les échéances impayées du prêt soit la somme de 3 064,51 €.
Enfin, le 21/02/2024, une nouvelle mise en demeure a été adressée à [U] au titre de l’exigibilité anticipée du prêt pour la somme de 11 897,84 € comprenant le capital restant dû et les échéances impayées.
C’est en l’état que la SOCIETE GENERALE s’adresse à justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SOCIETE GENERALE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193 et 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER la SAS [U] [B] [W], prise en la personne de son Président en exercice, à régler à la SA SOCIETE GENERALE, les sommes de :
* Au titre du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] : 11 922,52 €, avec intérêts de retard au taux contractuel courant jusqu’à complet règlement, à dater de la mise en demeure en date du 21.02.2024,
* Au titre du compte à vue n 0 0242117 : 7 246,17 €, avec intérêts de retard au taux conventionnel courant à compter du 06.12.2023 et jusqu’à complet règlement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la SAS [U] [B] [W] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 de CPC ;
* CONDAMNER la SAS [U] [W] entiers dépens.
La banque fait valoir :
* Qu’elle fonde son action sur les articles 1103, 1193 et 1343-2 du Code civil ;
* Qu’elle produit aux débats :
* Les relevés mensuels du compte courant débiteur,
* Le tableau de remboursement du prêt bancaire suite à l’avenant,
* Les différentes correspondances et mises en demeure informant la société [U] tant de sa situation que des décisions prises quant au fonctionnement du compte.
Au regard des éléments de preuve fournis au tribunal, la banque s’estime fondée à demander le règlement du découvert bancaire et du solde impayé du prêt PGE. En complément, au regard des frais judiciaires qu’elle a engagés pour faire reconnaître sa créance, elle sollicite que lui soit attribuée la somme de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La société [U] [B] [W] n’étant ni présente, ni représentée à l’audience, ne rétorque pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard des pièces produites au débat, l’assignation délivrée sera déclarée conforme aux dispositions du CPC, et l’action de la banque envers [U] [B] [W] sera déclarée recevable. En l’absence du défendeur à l’audience, la décision sera réputée contradictoire.
Selon l’article 472 du CPC : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Attendu que le demandeur produit au tribunal les éléments suivants :
* Des relevés de compte démontrant des soldes débiteurs récurrents tout au long de l’année 2023 de la part du défendeur,
* Une mise en demeure datée du 06/12/2023 par laquelle la banque a informé sa cliente de la fermeture du compte et lui a réclamé la somme de 7 048,71 € au titre du découvert,
* Un contrat de prêt PGE portant sur un capital de 11 500 € et par suite de l’avenant à ce prêt, le tableau de remboursement sur 48 mois au taux de 0.57 % / an.
Le tribunal validera les sommes revendiquées au principal par la SOCIETE GENERALE tant au titre du compte courant débiteur que du solde du prêt PGE. S’agissant des intérêts applicables au découvert bancaire, en l’absence de la convention d’ouverture de compte, ils seront arrêtés au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/12/2023.
En conséquence, [U] [B] [W] sera condamnée à verser à la SOCIETE GENERALE les sommes de 7 246,17 € outre intérêts au taux légal à compter du 08/12/2023, ainsi que la somme de 11 922,52 € outre intérêts contractuels au taux de 0.57 % / an à compter de cette même date.
L’anatocisme étant de droit, il sera accordé.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la défense de ses droits, la société [U] [B] [W] sera condamnée à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC.
[U] [B] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DECLARE recevable l’action de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société [U] [B] [W] ;
CONDAMNE la société [U] [B] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7 246,17 € outre intérêts au taux légal à compter du 08/12/2023, ainsi que la somme de 11 922,52 € outre intérêts contractuels au taux de 0.57 % par an à compter de cette même date ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société [U] [B] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société [U] [B] [W] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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