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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 14 janv. 2026, n° 2026F00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2026F00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 14/01/2026
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2026RJ31 Numéro de rôle : 2026F13
Débat à l’audience du 14/01/2026 Code et nature de la décision : Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire
Demandeur :
Monsieur [M] [X] [Adresse 1] 422372888 Représenté par Maître ORLIK-MILLOU – cabinet LEGALTYS
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur Roland FAYARD En ayant délibéré,
Greffier : Madame Sophie JOSBÉ
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Le 09/01/2026, le demandeur a déposé au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et a été convoqué à l’audience de ce jour.
Lors de l’audience, le débiteur, par la voix de son avocat, a repris les termes de sa demande et a déclaré avoir cessé son activité.
Vu les articles L.640-2 et L.621-2 du code de commerce,
Attendu que le débiteur exerçait une activité commerciale ou artisanale ;
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des pièces jointes à la demande d’ouverture de la procédure et des indications données à l’audience que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements ; que le redressement est manifestement impossible ;
Vu les articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce,
Attendu qu’après avoir sollicité les observations du débiteur, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 08/01/2026 ;
Vu les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
Attendu que les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 pour l’ouverture d’une procédure simplifiée ne sont pas réunies ;
Qu’il échet de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.681-1 et L.681-2 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que le débiteur a cessé son activité ; que l’article L.526-22 du code de commerce qui dispose « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code », est dès lors applicable ;
Qu’il convient d’ouvrir une procédure sur les patrimoines professionnels et personnels réunis ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire de :
[M] [X] (EI)
Inscrit au RCS sous le numéro 422 372 888 RCS BOURG-EN-BRESSE Transport de marchandises, location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules de tout tonnage [Adresse 1]
Dit que la procédure est ouverte sur les patrimoines professionnels et personnels réunis en application des dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08/01/2026,
Désigne Monsieur PERINET Marcel, en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant Monsieur le Président de ce tribunal, au cas d’empêchement du titulaire,
Nomme comme liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [E], [Adresse 2],
Désigne : SELARL [U] [G], [Adresse 3], avec faculté de s’adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d’un mois suivant le présent jugement,
Invite, le cas échéant, les salariés de l’entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 10 mois,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
Le cas échéant,
Dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s’il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Signe electroniquement par Marcel JANIN
Signe electroniquement par Sophie JOSBÉ, commis-greffier.
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