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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 1er août 2025, n° 2025F00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00858 – 2521300012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
01/08/2025 JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F858 Procédure 2025RJ239
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d’ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 24 juillet 2025 par : La société SELARL [C] [Adresse 1] comparante en la personne de son gérant M. [D] [C], assisté de son conseil Me Jérôme HABOZIT avocat au barreau de Lyon
Convocation lui a été adressée le 24 juillet 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 30 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 1 er août 2025 à 14 heures (date et heure indiquées à l’audience).
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Ont été entendus à l’audience M. [D] [C], assisté de son conseil, et M. [E] [O] en qualité de représentant du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Auvergne-Rhône Alpes.
Attendu que le débiteur est une société exerçant une activité commerciale inscrite au RCS sous le numéro 851 680 827 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal à l’audience et des pièces produites, que la SELARL [C] n’est pas en état de cessation des paiements ;
Attendu que toutefois l’entreprise justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du Code de commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, difficultés liées à un chiffre d’affaires inférieur au prévisionnel ayant été établi au moment de l’acquisition du fonds de commerce, pour les motifs indiqués à l’audience ;
Attendu par conséquent que le tribunal ouvrira une procédure de sauvegarde à l’égard de la SELARL [C] en application des dispositions des articles L.621-1 et suivants du Code de commerce ;
Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
la société SELARL [C]
dont le siège social est [Adresse 1],
ayant pour objet l’exercice de la profession de pharmacien d’officine,
inscrite au RCS sous le numéro 980 480 701 RCS [Localité 1] ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [H] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [Z] ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [P] [K]) [Adresse 2] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L621-10 du code de commerce pris en son dernier alinéa, l’ordre des pharmaciens est d’office contrôleur de la procédure compte tenu de l’activité du débiteur ;
DIT que le débiteur sera chargé de dresser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du Code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sauf prorogation de ce délai par le juge-commissaire, cet inventaire devant être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
FIXE au 01 février 2026 l’expiration de la période d’observation ;
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 23 septembre 2025 à 15 heures 30 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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