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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2025F00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 20 janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
20/01/2026
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Mathieu DEBROISE
DEMANDEUR
1/ Mme [J] [M] née [H]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Dominique DE FREMONT
2/ M. [D] [M]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Dominique DE FREMONT
3/ Société WOLFGANG
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Dominique DE FREMONT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 16/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Mathieu DEBROISE le 20 janvier 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 18 octobre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN (CCM RENNES VILLEJEAN) a ouvert à la société WOLFGANG un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2017, la CCM RENNES VILLEJEAN a consenti à la société WOLFGANG, représentée par son gérant, M. [D] [M] un prêt n°0174544403801 d’un montant de 115 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 1 % l’an.
Par acte séparé du même jour, M. [D] [M] s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 40 000 € pour une durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2018, la CCM RENNES VILLEJEAN a consenti à la société WOLFGANG représentée par son gérant, un prêt d’un montant de 10 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 1 % l’an.
Par acte séparé du même jour, M. [D] [M] et Mme [J] [M] née [H] se sont portés cautions solidaires de la société WOLFGANG à hauteur de 10 000 € pour une durée de 108 mois.
Depuis le mois d’octobre 2023, les échéances des prêts étaient impayées et le compte présentait un solde débiteur.
Le 25 juin 2024, la CCM RENNES VILLEJEAN a mis en demeure la société WOLFGANG de régulariser le solde débiteur du compte ainsi que les échéances impayées.
Le même jour, les cautions ont été mises en demeure de régulariser les échéances impayées.
Bien que la société WOLFGANG ait été disposée à trouver une solution amiable, elle n’a procédé à aucun règlement.
Le 23 août 2024, la CCM RENNES VILLEJEAN a de nouveau mis en demeure le débiteur principal et les cautions de régulariser la situation. Les parties se sont rapprochées en vue de trouver un accord.
Le 17 octobre 2024, la déchéance du terme des prêts a été prononcée à l’égard du débiteur principal et des cautions.
Un protocole d’accord a été rédigé.
Le 28 novembre 2024, la CCM RENNES VILLEJEAN a reçu un règlement de 274,55 € pour régularisation du solde débiteur du compte de la société WOLFGANG.
Par actes introductifs d’instance du 7 avril 2025, signifiés par Maître ROUBY, Commissaire de justice associée à [Localité 4], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN a assigné la société WOLFGANG, M. [D] [M] et Mme [J] [M] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code civil, Vu les articles 1892 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société WOLFGANG à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN la somme de 274,55 € au titre du solde débiteur de compte chèque avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner solidairement la société WOLFGANG et Monsieur [D] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN la somme de 22 406,39 € au titre du prêt 801 avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 10 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner solidairement la société WOLFGANG, Monsieur [D] [M] et Madame [J] [M] née [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN la somme de 2 492,17 € au titre du prêt 802 avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 10 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner solidairement la société WOLFGANG, Monsieur [D] [M] et Mme [J] [M] née [H] au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 novembre 2025. Le délibéré a été reporté au 20 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CCM RENNES VILLEJEAN, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 datées et signées du 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que la société WOLFGANG ne peut se prévaloir d’un accord qui n’a pas été conclu. Elle considère que la déchéance du terme des prêts est régulière.
Elle ajoute que l’accès des comptes à distance n’a jamais été une condition de mise en œuvre dudit protocole. Elle précise que le compte de la société WOLFGANG a été clôturé.
Elle affirme que les engagements de caution n’étaient pas disproportionnés et soutient avoir respecté son obligation de mise en garde.
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles des défendeurs, et demande l’application de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code civil, Vu les articles 1892 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal
* Condamner solidairement la société WOLFGANG et Monsieur [D] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN la somme de 22 406,39 € au titre du prêt 801 avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 10 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner solidairement la société WOLFGANG, Monsieur [D] [M] et Madame [J] [M] née [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN la somme de 2 492,17 € au titre du prêt 802 avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 10 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire, si la juridiction considérait que la déchéance du terme ne peut avoir produit ses effets
* Condamner solidairement la société WOLFGANG et Monsieur [D] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN la somme de 20 983,69 € au titre du prêt 801 avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 10 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner solidairement la société WOLFGANG, Monsieur [D] [M] et Madame [J] [M] née [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN la somme de 2 333,98 € au titre du prêt 802 avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 10 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction retenait l’existence d’une accord valide concernant le règlement des sommes dues en 12 mensualités dont le terme était prévu en novembre 2025,
* Condamner solidairement la société WOLFGANG et Monsieur [D] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN la somme de 16 573,65 € au titre des mensualités échues au 30 août 2025 avec intérêts au taux légal sur chaque mensualité due en vertu de l’accord, outre 1 800 € par mois à compter du 1 er septembre 2025 jusqu’au 30 novembre 2025 avec intérêts au taux légal sur chaque échéance échue, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner solidairement Madame [M] née [H] avec la société WOLFGANG, Monsieur [D] [M] au titre des sommes dues dans la limite de son engagement de caution au titre du prêt 02 et des sommes dues à ce titre, soit 2 201,61 € tel que fixé dans l’accord ;
En tout état de cause
* Débouter la société WOLFGANG, Monsieur [D] [M] et Madame [J] [M] née [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
* Condamner solidairement la société WOLFGANG, Monsieur [D] [M] et Madame [J] [M] née [H] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner les mêmes, sous la même solidarité aux entiers dépens.
Pour la société WOLFGANG et M. et Mme [M], en défense
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n° 2 datées et signées et datées du 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Ils affirment que le protocole d’accord transactionnel a été régularisé, ce qu’atteste un premier règlement. Ils prétendent que la CCM RENNES VILLEJEAN a manqué à ses obligations contractuelles, ainsi qu’à l’exigence de bonne foi. Ils se prétendent dès lors bien fondés à faire valoir l’exception d’inexécution et concluent au débouté de la CCM RENNES VILLEJEAN.
A titre reconventionnel, ils demandent l’exécution forcée du protocole et la condamnation sous astreinte de la CCM RENNES VILLEJEAN aux fins de donner accès aux comptes bancaires.
Ils prétendent que la déchéance du terme prononcée à l’égard de la société WOLFGANG est abusive, et est en conséquence infondée et nulle. Ils s’opposent à la capitalisation des intérêts.
Ils font valoir que les engagements de caution sont disproportionnés, et qu’à ce titre la CCM RENNES VILLEJEAN ne peut s’en prévaloir.
Ils précisent que la CCM RENNES VILLEJEAN n’a pas respecté son obligation de mise en garde à l’égard de M. et Mme [M], pris en leur qualité de cautions non averties.
Ils demandent l’octroi des délais de paiement prévus au protocole. Les cautions demandent qu’il leur soit accordé l’indemnisation des préjudices subis.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, ils demandent au Tribunal de :
A titre principal
* Constater l’existence d’un accord transactionnel régularisé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN et la société WOLFGANG ;
* Constater les manquements contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN dans le cadre de l’exécution du protocole ;
* Constater que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN ne saurait excéder la somme de 21 973,65 € ;
En conséquence,
* Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner l’exécution forcée du protocole transactionnel régularisé entre les parties ;
* Dire et juger que la société WOLFGANG payera la somme de 21 973,65 € comme suit :
* Un premier versement de 2 173,65 € devant intervenir au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la réouverture des accès à la société WOLFGANG de ses comptes bancaires ;
* Puis, tous les mois à compter de ce premier versement, 11 versements mensuels de 1 800 €;
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à rouvrir les accès bancaires de la société WOLFGANG au sein de son établissement.
A titre subsidiaire
Dire et juger les déchéances du terme prononcées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN infondées et nulles ;
* Constater que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN ne saurait excéder la somme de 21 973,65 € ;
* Accorder des délais de paiement à la société WOLFGANG, laquelle payera les sommes dues à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN comme suit :
* Un premier versement de 2 173,65 € devant intervenir au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la réouverture des accès à la société WOLFGANG de ses comptes bancaires ;
* Puis, tous les mois à compter de ce premier versement, 11 versements mensuels de 1 800 €;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société WOLFGANG ;
* Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [D] [M] et Madame [J] [M] née [H], recherchés en qualité de cautions;
* Écarter la demande de capitalisation des intérêts ;
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN à verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, laquelle viendra s’imputer par compensation sur les sommes dues par la société WOLFGANG ;
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN à verser une somme de 2 000 € à chacun des défendeurs, à savoir la société WOLFGANG, Monsieur [D] [M] et Madame [J] [M] née [H], par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution ;
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il est fait droit aux demandes formulées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN.
DISCUSSION
Sur l’existence d’un protocole entre la CCM RENNES VILLEJEAN et la société WOLFGANG
La société WOLFGANG fait valoir que les termes de ce dernier proposé par la CCM RENNES VILLEJEAN doivent s’appliquer.
La CCM RENNES VILLEJEAN soutient que l’original de ce protocole qui n’a pas été retourné par courrier signé et daté ne peut trouver à s’appliquer.
Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, la CCM RENNES VILLEJEAN a par mail du 10 octobre 2024 fait à la société WOLFGANG, prise en la personne de son gérant la proposition suivante :
« Pour rappel, notre accord est le suivant :
1/S’agissant des prêts : Arrêt de notre créance globale à la somme de 21 973,65€
Cette somme se décompose comme suit :
* 19 772,04 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n°0174544403801
*2 201,61 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n°0174544403802
Modalités de paiement :
* Versement de 12 échéances mensuelles (un premier versement de 2 173,65 € devant intervenir au plus tard le 05 du mois suivant la signature du protocole, puis 11 versements de la somme de 1 800 €).
2/S’agissant du compte de chèque n°[XXXXXXXXXX01] : Régularisation du débit présent sur le compte n°40 dans les plus brefs délais, soit la somme de 274,55 €.
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir par retour de mail votre accord sur le processus ainsi que sur les termes du protocole transactionnel à venir ».
Le 16 octobre 2024, M. [D] [M] écrivait : « Madame, par ce mail je valide notre accord pour un étalement des sommes dues sur 12 mois et m’engage à faire le virement de 274,55 € cette semaine ».
Par suite, le 28 novembre 2024, la CCM RENNES VILLEJEAN a fait parvenir en recommandé avec accusé de réception le protocole établi par ses soins. Ce dernier reprend les termes du mail du 10 octobre 2024. Par mail du 16 janvier 2025, ce protocole a été retourné paraphé et signé par M. [D] [M].
Le Tribunal dit que l’offre faite par la CCM RENNES VILLEJEAN a été acceptée par M. [D] [M] pris en qualité de gérant de la société WOLFGANG. Par ailleurs, et selon les termes de ce dernier, il était prévu la régularisation du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]. Ce paiement est intervenu le 28 novembre 2024. Ce début d’exécution confirme l’existence de cet accord, qu’il convient d’appliquer. De ce qui précède, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution forcée du protocole.
Selon les termes de cet accord, la société WOLFGANG est redevable de la somme de :
* 19 772,04 € au titre du prêt n°0174544403801
* 2 201,61 € au titre du prêt n°0174544403802
La société WOLFGANG prétend que la déchéance du terme des prêts du 17 octobre 2024 doit être déclarée nulle. Or, en préambule de l’accord, il est précisé : « Prononciation de la déchéance du terme des prêts n°0174544403801, 0174544403802 afin que l’intégralité des sommes dues à ce titre devienne exigible (concession accordée sur l’indemnité d’exigibilité). Dans ce contexte, la déchéance du terme des prêts n° n°0174544403801, 0174544403802 a été prononcée le 17 octobre 2024 ».
Le principe de la déchéance du terme ne peut être remis en cause. Il apparaît donc contradictoire de demander l’application du protocole et la nullité des déchéances du terme. Dès lors, les défendeurs sont déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’accès au compte de la société WOLFGANG sous astreinte
La société WOLFGANG demande la condamnation sous astreinte de la CCM RENNES VILLEJEAN à rouvrir l’accès à son compte bancaire.
Sous réserve du respect du délai de préavis de 60 jours, un établissement de crédit peut, sans avoir à en justifier procéder à la clôture d’un compte.
En l’espèce, par courrier du 10 décembre 2024, la CCM RENNES VILLEJEAN a informé la société WOLFGANG de la clôture de son compte. Cette clôture a pris effet au 10 février 2025. Il est dorénavant impossible de donner accès à distance de ce compte.
La demande tendant à réouvrir les accès bancaires à la société WOLFGANG au sein de la CCM RENNES VILLEJEAN est rejetée.
Se basant sur l’impossibilité d’accéder à son compte en ligne, la société WOLFGANG se prévaut de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1217 du Code civil. L’impossibilité d’accéder à un compte en ligne est insuffisante pour justifier du défaut de respect de l’échéancier proposé. Par ailleurs, la société WOLFGANG est défaillante à prouver la gravité du manquement allégué.
La société WOLFGANG est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les engagements de caution
* Sur la disproportion
M. et Mme [M] font valoir la disproportion de leurs engagements de caution, et soutiennent que la CCM RENNES VILLEJEAN ne peut s’en prévaloir.
En l’espèce, par acte du 24 octobre 2017, M. [D] [M] s’est porté caution à hauteur de 40 000 € au titre du prêt n° consenti à la société WOLFGANG.
Par acte du 4 janvier 2018, M. et Mme [M] se sont portés caution à hauteur de 10 000 € au titre du prêt n° consenti à la société WOLFGANG.
L’article L.332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1 er juillet 2016 au 1 er janvier 2022 applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En l’espèce, et selon les pièces versées aux débats, M. et Mme [M] n’apportent aucun élément au soutien de leurs prétentions.
De plus, la CCM RENNES VILLEJEAN produit une fiche patrimoniale datée et signée du 11 août 2017. Sa faible antériorité par rapport aux crédits consentis n’est pas de nature à remettre en cause sa fiabilité.
Cette fiche patrimoniale fait état de revenus annuels de 83 000 €, et d’un patrimoine net supérieur à 400 000 €. Les engagements de caution discutés n’étaient manifestement pas disproportionnés aux bien et revenus des cautions.
M. et Mme [M] sont déboutés de leur demande.
Sur l’obligation de mise en garde
M. et Mme [M] prétendent être des cautions non averties et font valoir que la CCM RENNES VILLEJEAN a été défaillante quant au respect de son obligation de mise en garde.
Ce devoir de mise en garde se rattache au devoir de loyauté dans la relation contractuelle.
En présence de cautionnements conclus avant le 1 er janvier 2022, ce devoir de mise en garde du créancier professionnel s’apprécie au regard de la qualité de caution non avertie.
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. La caution profane est créancière du devoir de mise en garde.
Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti.
Mais il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Ainsi, l’emprunteur qui invoque l’existence d’un devoir de mise en garde de la banque doit démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
En l’espèce, et selon les pièces versées aux débats par la CCM RENNES VILLEJEAN, M. [D] [M] était directeur général adjoint de la société BAO COMMUNICATION depuis 2012. En cette qualité, il ne peut prétendre être profane, tant en matière de gestion financière que dans ses relations avec les Établissements de crédit. Sa qualité de caution profane n’étant pas établie, il ne peut se prévaloir d’un devoir de mise en garde du banquier. Par ailleurs, en sa qualité de caution avertie, M. [D] [M] ne démontre pas que la banque disposait d’informations que lui-même ignorait, notamment dans la capacité de l’emprunteur principal de rembourser sa dette.
En ce qui concerne Mme [M], sa qualité de chargée d’affaires est insuffisante à démontrer qu’elle possédait des compétences financières et de direction d’entreprise. Il n’est donc pas démontré la qualité de caution avertie de Mme [M]. La banque avait à son encontre un devoir de mise en garde.
Cependant, il n’est pas établi que les prêts n’étaient pas adaptés à la situation financière du débiteur principal. Le Tribunal constate que ces prêts ont été remboursés normalement durant plus de cinq années. Par ailleurs, il n’est pas non plus démontré que l’engagement de Mme [M], limité à la somme de 10 000 € constituait un risque d’endettement contre lequel elle devait être mise en garde.
Le défaut de respect de l’obligation de mise en garde de la banque n’étant pas établi, la demande des cautions à ce titre est rejetée. Il n’y a donc pas lieu à dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Il a été précédemment jugé que les termes du protocole doivent être appliqués.
Dès lors, les délais prévus au protocole doivent s’appliquer. Ce dernier fixe l’échéancier consenti à la société WOLFGANG comme suit :
* Paiement de la somme de 21 973,65 € selon échéancier ci-dessous :
* Un premier versement de la somme de 2 173,65 € devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signature de la présente
* Puis, à compter du 15 janvier 2025, 11 versements mensuels de 1 800 €. Ces versements doivent intervenir au plus tard le 05 de chaque mois
Le premier versement devait avoir lieu le 5 décembre 2024.
En application de ce protocole, les mensualités prévues étaient échues au 25 novembre 2025.
En conséquence, le Tribunal condamne solidairement la société WOLFGANG, M. [D] [M], à payer à la CCM RENNES VILLEJEAN la somme de 21 973,65 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Mme [J] [M] dont l’engagement de caution était limité est condamnée solidairement avec la société WOLFGANG et M. [D] [M] à payer à la CCM RENNES VILLEJEAN la somme de 2 201,61 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La CCM RENNES VILLEJEAN est déboutée du surplus de sa demande,
Sur la demande de dommages et intérêts
S’appuyant sur divers fondements, les défendeurs demandent l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
* Sur la rupture des négociations précontractuelles
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur cet argument, le Tribunal ayant préalablement décidé, que le protocole a vocation à s’appliquer.
* Sur l’inexécution du protocole
M. et Mme [M] ne procèdent que par affirmations sans démontrer la faute de la CCM RENNES VILLEJEAN.
Par ailleurs, ils sont défaillants à prouver le préjudice allégué.
Dès lors, M. et Mme [M] sont déboutés de leur demande à ce titre.
* Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». S’agissant d’une amende civile, une somme éventuellement allouée sur ce fondement ne pourrait se compenser avec les sommes dues par la société WOLFGANG.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas justifié que la CCM RENNES VILLEJEAN ait agit en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les défendeurs demandent que soit écartée l’exécution provisoire. Ils allèguent que celle-ci entrainerait des conséquences manifestement excessives sur leurs patrimoines.
La charge leur incombant d’établir les conséquences manifestement excessives dont elles se prévalent, le Tribunal constate que ces derniers ne versent pas les éléments nécessaires pour rapporter cette preuve.
La société WOLFGANG, M. et Mme [M] sont déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée, le juge ne pouvant écarter cette demande. Dès lors, les intérêts échus pour une année seront capitalisés.
Pour faire valoir ses droits, la CCM RENNES VILLEJEAN a dû engager des frais. La société WOLFGANG, M. et Mme [M] sont condamnés solidairement à payer la somme de 1 500 € à la CCM DE RENNES VILLEJEAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CCM RENNES VILLEJEAN est déboutée du surplus de sa demande.
La société WOLFGANG, M. et Mme [M] sont condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement la société WOLFGANG et M. [D] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN la somme de 21 973,65 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne solidairement Mme [J] [M] née [H] avec la société WOLFGANG et M. [D] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN la somme de 2 201,61 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les intérêts échus pour une année seront capitalisés,
Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement la société WOLFGANG, M. [D] [M], Mme [J] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES VILLEJEAN du surplus de sa demande,
Condamne solidairement la société WOLFGANG, M. [D] [M], Mme [J] [M] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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