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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 10 juin 2025, n° 2025025930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025025930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DUPRE JEROME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025
PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER
RG 2025025930 10/06/2025
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat de la SELARL DUPRE SEROR ET ASSOCIES (L0079)
ET :
SARL ESTIMMO [Localité 1] (LAFORET IMMOBILIER), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 798053526 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, qui ne peut obtenir règlement d’un solde de factures relatives à des parutions d’annonces immobilières sur le site du portail « SELOGER », nous demande de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code de Civil,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1212 du Code Civil,
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente,
Vu la jurisprudence citée ;
* CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société ESTIMMO [Localité 1] au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 13 700,29 euros, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 février 2025 ;
* CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société ESTIMMO [Localité 1] au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 120,00 euros ;
* CONDAMNER la société ESTIMMO [Localité 1] au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
La SARL ESTIMMO [Localité 1] (LAFORET IMMOBILIER) ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* le bon de commande Q-153769 comportant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de paris,
* le Grand livre
* 3 Factures impayées
* la mise en demeure en date du 11 février 2025
* l’accusé réception en date du 14 février 2025
* le courrier de demande de résiliation du débiteur.
Nous relevons que la mise en demeure du 11 février 2025, qui a été dûment réceptionnée le 14 février 2025, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL ESTIMMO [Localité 1] (LAFORET IMMOBILIER) qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard ; En conséquence, nous ferons droit à la demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL ESTIMMO [Localité 1] (LAFORET IMMOBILIER) à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 13.700,29 €, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 février 2025 ;
Condamnons par provision la SARL ESTIMMO [Localité 1] (LAFORET IMMOBILIER) à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL ESTIMMO [Localité 1] (LAFORET IMMOBILIER) à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre la SARL ESTIMMO [Localité 1] (LAFORET IMMOBILIER) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, président, et Mme Christèle Charpiot, greffier.
Mme Christèle Charpiot
M. Olivier Dubois.
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