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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives sanctions, 17 sept. 2025, n° 2024001676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024001676 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement contradictoire SELAS, [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DJC PEINTURE c/ Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] prononcé le 17 septembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – TROISIEME CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
ENTRE :
La SELAS, [O] –, [C], Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée de mandataires judiciaires, dont le siège est situé, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 389 442 997, agissant en qualité de liquidateur de la SARL DJC PEINTURE, ayant une activité de Travaux de peinture, décoration d’intérieur, blanchiment intérieur murs et plafonds à l’airless, revêtement sols et murs, ponçage et vitrification des parquets, dont le siège social était situé, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 889 706 396, demanderesse aux fins d’exploits de la SELARL AKTICE, Commissaires de Justice associés à QUESTEMBERT, en date des 05 et 08 juillet 2024, représentée à l’audience par Maître, [C], ès qualités ;
d’une part ;
ET :
* Monsieur, [A], [T], né le, [Date naissance 1] 1999 à, [Localité 1] (56), demeurant, [Adresse 3], défendeur, non comparant à l’audience ;
* Monsieur, [A], [U], né le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 1] (56), demeurant, [Adresse 4], défendeur, non comparant à l’audience ;
* Madame, [E], [H], née le, [Date naissance 3] 2000 à, [Localité 2] (56), demeurant, [Adresse 5], comparant en personne à l’audience ;
d’autre part ;
Vu l’exploit introductif d’instance susdaté ;
A l’audience du 18 septembre 2024, Troisième Chambre, l’affaire a été appelée, pour la première fois, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 février 2025, à 14 heures ;
A l’audience du 12 février 2025, Troisième Chambre, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 avril 2025, à 14 heures ;
Vu les convocations adressées aux parties, ainsi qu’au Ministère Public, pour l’audience du 16 avril 2025 à 14 heures ;
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 05 février 2025 ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Madame, [L], Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions des articles L.651-1 à L.653-11 et R.651-1 à R.653-4 du Code de Commerce ;
Ouï à l’audience publique du 16 avril 2025, Troisième Chambre, Maître, [C], membre de la SELAS, [B], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL DJC PEINTURE ;
La présente décision est signée électroniquement, comme indiqué en dernière page
Messieurs, [A], [U] et, [T] étant non comparants, ni représentés ; Madame, [E], [H] comparant en personne ;
A cette audience, Maître, [C], ès qualités, a notamment exposé que le Tribunal de Céans avait prononcé, par jugement en date du 24 avril 2024, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL DJC PEINTURE, de laquelle Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] étaient cogérants, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 14 avril 2024 ; que le passif de la SARL DJC PEINTURE s’élevait à un montant de 68.211,13 euros, pour un actif nul; que Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H], avaient commis de nombreuses fautes de gestion dans l’exercice de leurs fonctions de dirigeants, lesquelles avaient contribué à aggraver l’insuffisance d’actif; que Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] avaient encaissé des acomptes sans pour autant avoir procédé à l’achat des matériaux nécessaires à la réalisation des chantiers ; que ces derniers avaient par ailleurs versé, à leur profit, une rémunération parfois supérieure au chiffre d’affaires ; que Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] avaient contribué à la constitution ou l’aggravation de l’insuffisance d’actif en détournant les actifs de la société en détournant des actifs de la SARL DJC PEINTURE ; qu’en effet, l’intervention de Maître, [D], commissaire-priseur désigné par le Tribunal lors de l’ouverture de la procédure collective, s’était soldée par un procèsverbal d’absence d’actif ; que la nature même de l’activité rendait cette absence d’actif incohérente ; que, par ailleurs, aucun bilan comptable n’avait été établi depuis 2021 ; que, dans ces conditions, et compte tenu des fautes de gestion avant contribué à l’insuffisance d’actif relevées dans le cadre de sa mission, elle sollicitait la condamnation solidaire de Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] à supporter l’insuffisance d’actif, conformément à l’article L.651-2 du Code de Commerce, et voir parallèlement prononcer une sanction de faillite personnelle à l’encontre de ces derniers, conformément aux articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce, pour une durée de 6 ans ;
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif, Maître, [C] a rappelé les dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce et précisé qu’il était reproché à Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H], de lourdes fautes de gestion ayant directement contribué ou aggraver l’insuffisance d’actif de la SARL DJC PEINTURE, à savoir :
* L’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours édicté par l’article L.653-8, le Tribunal de Commerce de VANNES ayant été contraint à remonter la date de cessation de paiements dix mois avant l’ouverture de la procédure ;
* L’encaissement d’acomptes clients sans achat concomitant de matériels pour la réalisation des chantiers, aggravant ainsi l’insuffisance d’actif ;
* Une gestion nébuleuse des dépenses de la SARL DJC PEINTURE au regard du chiffre d’affaires généré par cette dernière, au profit direct de Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H], ès qualités de cogérants, et au profit de membre de leur famille, la SARL DJC PEINTURE ayant recouru au recrutement d’un apprenti qui se trouvait être également membre de la famille des dirigeants ;
Sur la faillite personnelle, Maître, [C], ès qualités, a rappelé les dispositions de l’article L.653-4 du Code de commerce qui énoncent les manquements pouvant fonder le prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre du dirigeant d’une personne morale ; qu’il était reproché à Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H], les faits suivants :
* Le fait d’avoir frauduleusement augmenté le passif de la SARL DJC PEINTURE, notamment en encaissant des acomptes clients en vue de chantiers à venir sans l’achat concomitants du matériel nécessaire ;
* Le fait d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, notamment en engageant plus de charges pour la SARL DJC PEINTURE que celle-ci n’était en mesure de supporter;
* Le fait d’avoir détourné les actifs de la SARL DJC PEINTURE, pour laquelle Maître, [D], commissaire-priseur désigné par le Tribunal lors du jugement d’ouverture, a établi
un procès-verbal d’absence d’actif, alors-même que la nature de son activité supposerait que la SARL DJC PEINTURE détienne, a minima, les actifs nécessaires à l’accomplissement des chantiers ;
* Le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité régulière, aucun bilan comptable n’ayant été établi depuis 2021 ;
Que, pour toutes ces raisons, elle sollicitait, ès qualités, auprès du Tribunal, que Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] soient condamnés à supporter, solidairement, l’intégralité de l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SAS DJC PEINTURE, chiffrée à la somme de 68.211,13 euros, et voir prononcer à leur égard une faillite personnelle et une interdiction de gérer, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-8, L.653-10 à L.653-11 du Code de Commerce, et ce, pour une durée de 6 ans ;
Madame, [E], [H] a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations particulières à ajouter ;
Madame, [L], Substitut du Procureur de la République, a indiqué qu’elle s’associait à la demande du liquidateur judiciaire ; qu’elle approuvait la condamnation de Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] à supporter, solidairement, l’insuffisance d’actif révélé par les opérations de liquidation judiciaire de la SARL DJC PEINTURE d’un montant de 68.211,13 euros d’une part, et, d’autre part, le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’égard de Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H], pour une durée de 6 ans ; elle a ajouté que des procédures pénales étaient en cours et a fait remarquer que seule Madame, [E], [H] était présente à l’audience ;
Madame, [E], [H], ès qualités, n’a pas formulé d’observations particulières ;
Le président a alors précisé que les débats étaient clos et mis l’affaire en délibéré au 17 septembre 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que par jugement en date du 24 avril 2024, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé la Liquidation judiciaire à l’égard de la SARL DJC PEINTURE ;
Attendu que par exploits de Commissaires de justice en date du 05 et 08 juillet 2025, la SELAS, [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DJC PEINTURE, a fait assigner, pour l’audience du 18 septembre 2024, Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H], pour les voir condamnés à supporter solidairement l’intégralité de l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SARL DJC PEINTURE, et parallèlement voir prononcer à leur encontre une sanction de faillite personnelle et d’interdiction de gérer, pour une durée de 6 ans ;
Attendu que les opérations de liquidation judiciaire ont révélé l’existence d’un passif déclaré de 68.211,13 € pour un actif nul, soit une insuffisance d’actif de 68.211,13 euros ;
Attendu que le Liquidateur Judiciaire a constaté l’existence de faits de nature à constituer des fautes de gestions ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et des faits de nature à voir prononcer une sanction de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H], cogérants de la SARL DJC PEINTURE;
Attendu qu’en application des dispositions de l’Article L.651–2 du Code de commerce, et dans l’intérêt des créanciers de la SAS DJC PEINTURE, la SELAS, [B] entend engager la responsabilité de Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame
,
[E], [H], au titre des fautes qui peuvent leur être reprochées et ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
Attendu que l’article L.651-2 du Code de commerce énonce que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du ler juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entre preneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »
Attendu que l’article L.653-4 du Code de commerce énonce que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L653-5 disposent que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
Attendu, par ailleurs, que l’article L.653-8 du code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
I – Sur la demande de condamnation de Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Attendu que l’article L.651-2 du Code de Commerce énonce notamment que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion »;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] des fautes de gestion ayant contribué ou aggravé l’insuffisance d’actif de la SARL DJC PEINTURE :
Sur l’omission de déclaration de l’état de cessation de paiement dans le délai légal, invoquée :
Attendu que, dans le jugement en date du 24 avril 2024 ayant prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DJC PEINTURE, au vu des éléments dont il disposait, le Tribunal a fixé la date de cessation de paiements au 24 octobre 2022, soit dix-huit mois auparavant ; qu’il en ressort que Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] ont laissé l’exploitation déficitaire de la SARL DJC PEINTURE se poursuivre ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’entrainer la condamnation des cogérants à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société qu’ils ont dirigée, en application de l’article précité ;
Sur la mauvaise gestion des dépenses de la SARL DJC PEINTURE au profit direct des dirigeants, invoquée :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications données à l’audience que Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] ont, dans le cadre de leurs fonctions de dirigeants de la SARL DJC PEINTURE, engagé plus de charges au nom de cette dernière que ce que celle-ci pouvait supporter, en particulier le versement, à leur profit, de rémunérations parfois supérieures au chiffre d’affaires de la Société, ou encore l’encaissement d’acomptes clients sans achat subséquent du matériel nécessaire à la réalisation des chantiers.
Attendu qu’en conséquence le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’entrainer la condamnation des cogérants à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société qu’ils ont dirigée, en application de l’article précité ;
Sur le détournement d’actifs, invoqué :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Maître, [D], commissaire-priseur nommé dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL DJC PEINTURE, a établi un procès-verbal d’absence d’actif, alors-même que son activité de travaux de peinture suggèrerait la détention de matériel nécessaire à la réalisation de chantiers ; que cette absence d’actif, constatée par le commissaire-priseur nommé dans le cadre de la procédure collective, est incohérente quant à la nature de l’activité de la SARL DJC PEINTURE et traduit très certainement un détournement des actifs de la société ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’entrainer la condamnation des cogérants à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société qu’ils ont dirigée, en application de l’article précité ;
Sur le défaut de tenue d’une comptabilité régulière :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun bilan comptable de la SARL DJC PEINTURE n’avait été établi depuis 2021 ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’entrainer la condamnation des cogérants à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société qu’ils ont dirigée, en application de l’article précité ;
Attendu que le Tribunal retiendra ces manquements et fautes de gestion susceptibles, d’entrainer la condamnation de la gérante à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société qu’elle a dirigée, en application de l’article précité ;
Attendu parallèlement qu’en application des dispositions de l’Article L.653–1 et suivants du Code de Commerce, la SELAS, [B], ès qualités, sollicite la condamnation de Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] à une mesure de faillite personnelle et interdiction de gérer pour une durée qui pourrait être fixée à six années ;
II – Sur la demande de condamnation de Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] à une faillite personnelle et interdiction de gérer ;
Attendu que l’article L.653-4 du Code de commerce énonce que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L653-5 disposent que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
Attendu, par ailleurs, que l’article L.653-8 du code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Attendu que la SELAS, [B], ès qualités, reproche à Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] des fautes de nature à voir prononcer à leur égard une sanction de faillite personnelle par le Tribunal ou une interdiction de gérer ;
Sur le fait d’avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la gestion de la SARL DJC PEINTURE a été nébuleuse ; que Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] se sont versés des rémunérations démesurées par rapport au chiffre d’affaires généré par la SARL DJC PEINTURE ; que, par ailleurs, Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] ont encaissé des acomptes clients sans pour autant procéder à l’achat du matériel nécessaire à la réalisation subséquente des chantiers ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’être sanctionné par le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer des dirigeants ;
Sur la poursuite abusive dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation de paiements de la personne morale, invoquée :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] ont, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions de dirigeants, engagé des dépenses que la SARL DJC PEINTURE n’était pas en capacité financière d’assumer, notamment dans leur intérêt personnel ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’être sanctionné par le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer des dirigeants ;
Sur le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la personne morale ou frauduleusement augmenté son passif :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’intervention de Maître, [D] a abouti à un procès-verbal d’absence d’actifs ; que le simple constat de l’absence de tout actif est totalement incohérent avec la nature de l’activité de la SARL DJC PEINTURE dont Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] étaient dirigeants ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’être sanctionné par le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer des dirigeants ;
Sur le grief d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, invoqué :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun bilan n’a été établi pour la SARL DJC PEINTURE depuis l’année 2021 ;
Attendu que ces manquements et fautes constatées susceptibles d’être sanctionnés par une faillite personnelle ou une interdiction de gérer de la dirigeante, seront retenus par le Tribunal ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, compte-tenu de la gravité des faits constatés, et de leur récurrence, il échet de déclarer la SELAS, [O] ,-[C], es qualités, recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner solidairement Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] à supporter l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SARL DJC PEINTURE à hauteur de soixante-huit mille deux cent onze euros et treize centimes (68.211,13€), et de prononcer une sanction de faillite personnelle à leur égard pour une durée que le Tribunal fixe à six ans ;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause et au caractère non contestable de ces infractions aux dispositions légales et réglementaires, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée ;
Attendu qu’en outre Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
Vu notamment les articles L.651-2 et suivants, L.653-4 et suivants du Code de Commerce ;
Déclare recevable et bien fondée la demande de condamnation solidaire de Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H], au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, ainsi qu’au prononcé de leur faillite personnelle;
Condamne solidairement Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H], ès qualités, à supporter au titre de l’insuffisance d’actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SARL DJC PEINTURE, la somme de soixante-huit mille deux cent onze euros et treize centimes (68.211,13 €), pour les causes sus énoncés ;
Rôle n°2024 001676
Les condamne parallèlement à une sanction de faillite personnelle pour une durée de six ans, pour les causes sus-énoncées ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H], outre les autres mesures de publicité prévues par la loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne Monsieur, [A], [U], Monsieur, [A], [T], et Madame, [E], [H] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Cause plaidée à l’audience publique du 16 avril 2025, Troisième Chambre, ou siégeaient Messieurs GUERRY, Juge faisant fonction de Président, Madame GERMA, et Monsieur TANGUY, juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maitre MALAU, Greffier Associé.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi dix-sept septembre deux mil vingt-cinq.
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