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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 13 janv. 2026, n° 2025F00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
13/01/2026
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F725 Procédure 2025RJ0003
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] Comparant en personne
Date d’ouverture : 6 janvier 2025 Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Madame VERNAT Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [P])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Madame Marie-France CARTIER, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 à 14 heures (date et heure annoncées à l’issue des débats).
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Par jugement du 06/01/2025, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [J] [Y].
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 25/06/2025.
Monsieur [J] [Y]. a déposé le 26/11/2025 un projet de plan de redressement par continuation.
Ce projet de plan prévoit :
A. Les créances payables dès le jugement d’arrêté du plan sont les suivantes :
Les créances < 500 €, à régler obligatoirement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
Les frais de justice,
B. Les autres créances sont les suivantes :
1) Les créances bancaires relatives à des contrats de prêts :
Le passif bancaire comprend une créance relative à un contrat de crédit, contracté auprès du CREDIT MUTUEL pour un montant global de 35 145.79 €.
Il est proposé de rembourser cette créance de prêt, au même rythme que les autres créances admises au passif en 10 annuités au taux contactuel de 0.70 %.
.2} Les créances relatives à des contrats à exécution successive :
Le créancier CREDIT MUTUEL LEASING a déclaré une créance au titre d’un contrat de crédit-bail d’un véhicule de marque Ford.
Ce contrat s’est poursuivi et se continuera jusqu’à son échéance conventionnelle. Les mensualités seront payées directement au cocontractant par la comptabilité de Monsieur [J] [Y].
3) Remboursement des autres créances :
Il est proposé aux créanciers de les rembourser, sans intérêt, en 10 annuités, dont la première sera payée un an après l’adoption de ce plan par le tribunal, et les suivantes à chaque date anniversaire.
Valeurs des dividendes
10%
10%
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10%
10%
10%
100%
Le passif comprend une créance de MMA IARD d’un montant de 44 159.15 €. Cette créance est actuellement provisoire, en raison d’une instance en cours.
Cette créance sera provisionnée dans le cadre du plan, mais elle ne sera réglée au créancier que dans l’éventualité où cette dernière serait définitivement fixée dans le cadre d’une décision dejustice.
Autres dispositions :
Pour le cas où le montant du passif admis par le Juge-commissaire serait modifié, les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ;
Les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place Monsieur [J] [Y] au profit du commissaire à l’exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’une somme égale à un douzième de l’annuité à venir, en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ;
Pour les créances relatives à un ou des contrats de prêt (s) poursuivi (s) selon le tableau d’amortissement initial conclu avec la banque, Monsieur [J] [Y] s’engage à informer sans délai le Commissaire à l’Exécution du plan, dès le premier retard ou défaut de paiement ;
Tous les éléments d’actif ne pourront être aliénés, pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions des articles L. 626-14 et L. 631-19 du Code de Commerce ;
Comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d’un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l’adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;
En application de l’article L. 626-13 du Code de Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l’article L. 626-24 du Code de commerce ;
En application des articles L. 626-25 et L. 631-19 du Code de Commerce, le tribunal nommera un commissaire à l’exécution du plan qui sera chargé de veiller à l’exécution du plan ;
Monsieur [J] [Y] s’engage à remettre chaque année, au commissaire à l’exécution du plan, les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice.
Monsieur [J] [Y] autorise expressément tout expert-comptable à transmettre au commissaire à l’exécution du plan les bilans, à première demande de ce dernier.
XXX
Les créanciers interrogés par la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [P]), mandataire judiciaire, ont approuvé le projet de plan présenté, de façon expresse ou tacite.
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de Me [M] [H] s’est prononcé en faveur de l’adoption de ce plan.
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu du déroulement de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation de Monsieur [J] [Y] ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Le Ministère Public entendu en son avis écrit en faveur de l’adoption du plan proposé, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan tendant au redressement par continuation de Monsieur [J] [Y] aux conditions suivantes :
Les créances payables dès le présent jugement sont les suivantes :
Les créances < 500 €, à régler obligatoirement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
Les frais de justice,
Les autres créances sont les suivantes :
Le passif bancaire comprenant une créance relative à un contrat de crédit contracté auprès du CREDIT MUTUEL sera remboursé au même rythme que les autres créances admises au passif en 10 annuités au taux contactuel de 0.70 %.
Le contrat de crédit-bail d’un véhicule de marque Ford conclu avec la société CREDIT MUTUEL LEASING est poursuivi et se continuera jusqu’à son échéance conventionnelle, les mensualités étant payées directement au cocontractant par la comptabilité de Monsieur [J] [Y].
Les autres créances seront remboursées sans intérêt, en 10 annuités, dont la première sera payée un an après le présent jugement et les suivantes à chaque date anniversaire.
Dates de paiement des dividendes
Valeurs des dividendes
13 janvier 2027 10%
13 janvier 2028 10%
13 janvier 2029 10 %
2025F00725 – 2601300004/4
13 janvier 2030
10 %
13 janvier 2031 10 %
13 janvier 2032 10 %
13 janvier 2033 10 %
13 janvier 2034 10%
13 janvier 2035 10%
13 janvier 2036 10%
TOTAL 100%
Autres dispositions :
Pour le cas où le montant du passif admis par le Juge-commissaire serait modifié, les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ;
Les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place Monsieur [J] [Y] au profit du commissaire à l’exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’une somme égale à un douzième de l’annuité à venir, en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ;
Pour les créances relatives à un ou des contrats de prêt (s) poursuivi (s) selon le tableau d’amortissement initial conclu avec la banque, il est pris acte de l’engagement de Monsieur [J] [Y] à informer sans délai le Commissaire à l’Exécution du plan, dès le premier retard ou défaut de paiement ;
Tous les éléments d’actif ne pourront être aliénés, pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions des articles L. 626-14 et L. 631-19 du Code de Commerce ;
Comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d’un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l’adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;
En application de l’article L. 626-13 du Code de Commerce, le présent jugement d’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
NOMME la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [P]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
PREND ACTE de l’engagement de Monsieur [J] [Y] à remettre chaque année, au commissaire à l’exécution du plan, les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice et prend acte également de l’autorisation donnée par Monsieur [J] [Y] à tout expert-comptable à transmettre au commissaire à l’exécution du plan les bilans, à première demande de ce dernier ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
MAINTIENT la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [P]) en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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