Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2025F00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL C & C COMMUNICATION [Adresse 1] comparant par Me Sophie GILI BOULLANT [Adresse 2] et par SCP BERENGER BLANC BURTEZ DOUCEDE & ASSOCIES – Me Olivier BURTEZ [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU ORMA PRO [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025,
LES FAITS
La SARL C&C COMMUNICATION (ci-après C&C), dont le siège social est situé à [Localité 1], a pour objet social la communication pour le compte de sociétés.
La SAS ORMA PRO (ci-après ORMAPRO), dont le siège social est situé à [Localité 2], exerce une activité de communication événementielle.
La société Autocar Azur Evasion fait appel aux services de C&C pour la confection de 400 peluches personnalisées.
A la suite de cette demande, C&C contacte ORMAPRO, qui fournit ce type de prestation, et avec qui C & C a déjà travaillé.
Le 3 octobre 2023 C&C accepte le devis que lui soumet ORMAPRO ; le 5 octobre 2023 elle lui règle un acompte de 2 333,40 € TTC, correspondant à 50% du devis. Conformément aux conditions générales de vente d’ORMAPRO, le devis signé et l’acompte versé valent commande définitive.
Malgré de multiples relances de C&C, sans fournir d’explication, ORMAPRO n’honore pas cette commande. C&C se trouve donc en défaut vis-à-vis d’Autocar Azur Evasion.
C’est dans ces conditions que, le 23 juillet 2024, par LRAR, C&C met en demeure ORMAPRO de lui rembourser l’acompte versé.
En vain
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025 signifié en étude, C&C assigne ORMAPRO devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104, 1106, 1113, 1217, 1227, 1229, 1231-1 et 1232-2 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger la demande de C & C recevable et bien fondée,
* Prononcer la résolution du contrat entre C & C et ORMAPRO pour inexécution,
* Condamner ORMAPRO au paiement de 2 333,40 € au titre de l’acompte indument perçu augmenté des intérêts,
* Condamner ORMAPRO au paiement de la somme de 1 249,20 € au titre de la perte attendue du contrat conclu inexécuté,
* Condamner ORMAPRO au paiement de la somme de 456 € au titre du remboursement des prototypes commandés à pure perte,
* Condamner ORMAPRO au paiement de la somme de 2500 € au titre de la résistance abusive,
* Condamner ORMAPRO à la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part ORMAPRO n’a pas conclu ni personne pour elle.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 Juin 2025, ORMAPRO, bien que régulièrement convoquée, n’est pas présente, ni personne pour elle. Seule C&C est présente, et confirme que les termes de son assignation valent conclusion, et représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie présente qui a développé oralement ses dernières conclusions, clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Par note en délibéré sollicitée, C&C fournit un extrait K-Bis qui fait état de la situation in bonis au 20 juin 2025 d’ORMAPRO.
LES MOYENS DES PARTIES et LA MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
ORMAPRO ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement assignée, régulièrement convoquée, et n’a pas déposé de conclusion, ne livrant au tribunal aucun élément justifiant sa résistance, et s’exposant ainsi à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur.
En conséquence, le tribunal dira l’assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande de résolution du contrat.
Au visa des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, et à l’appui de sa demande de résolution du contrat, C&C expose que :
* C&C a contracté avec ORMAPRO dès l’acceptation du devis qui lui avait été soumis,
* C&C a réglé un acompte de 50% du montant total de la commande comme le prévoyait le devis d’ORMAPRO,
* ORMAPRO n’a pas répondu aux 4 mails de relance que lui a adressés C&C les 31 janvier, 5 février, 20 février, et 8 mars 2024, qui s’inquiétait l’avancement des travaux de production. Le 8 avril ORMAPRO apportait pour la première fois une réponse de principe, positive, suivie le lendemain de l’annonce du lancement de la confection, sans précision aucune cependant sur les échéanciers de livraison,
* Malgré 4 mails de relance de C&C (25 avril, 21 mai, 4 juin, 15 novembre), ORMAPRO redevenait ensuite totalement silencieux.
En outre C&C verse au débat les pièces suivantes :
* Devis ORMAPRO validé et CGV ORMAPRO,
* Facture d’acompte et preuve de virement,
* Devis C&C accepté par Autocar Azur et mail de confirmation,
* Courrier LRAR adressé à ORMAPRO le 23 juillet 2024,
* Mails de relance de C&C restés sans réponse.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
Dans le cas d’espèce, à la vue des pièces et informations fournies par C&C, le tribunal relève qu’ORMAPRO n’a jamais exécuté sa part de contrat, mettant C&C en difficulté par rapport à son propre client.
En conséquence le tribunal prononcera la résolution du contrat à la date de mise à disposition du jugement du tribunal de céans.
Sur la demande reversement de l’acompte
Au visa de l’article 1229 du code civil, C&C demande qu’ORMAPRO soit condamné à lui verser une somme correspondant au montant de l’acompte versé.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article 1229 du Code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
Il s’infère de la résolution du contrat que C&C dispose d’une créance, certaine, liquide et exigible correspondant au montant de l’acompte versé.
En conséquence le tribunal condamnera ORMAPRO à payer à C&C la somme de 2 333,40 € au titre de remboursement de l’acompte versé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de marge et prototypes inutilisées :
C&C vise les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil et rapporte que : -la réalisation de 4 prototypes en pure perte lui a coûté 456 €. -la perte du marché Autocar Azur Evasion lui a coûté 1 249,20 €.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé,…».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que : -le coût unitaire de réalisation d’un prototype a coûté 114 € TTC frais de livraison inclus.
* le chiffre d’affaires de C&C s’élevait potentiellement à 5 916 € pour un coût d’achat des peluches de 4 666,80 €.
En conséquence le tribunal condamnera ORMAPRO à payer à C&C les sommes de 456 € au titre des frais engagés et 1 249,20 € au titre de la perte de marge brute.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive.
C&C demande la condamnation d’ORMAPRO à lui verser 2 500 € au titre de résistance abusive.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
En l’espèce le tribunal observe qu’ORMAPRO a perdu le contrat que lui a passé C&C faute d’avoir pu ou su réaliser les pièces commandées, et de ce fait la marge brute correspondante, alors que rien ne permet de penser qu’il y a recherché et encore moins trouvé un quelconque intérêt.
En conséquence le tribunal déboutera C&C de sa demande de condamner ORMA PRO à verser la somme de 2 500 € à titre de demande de dommage et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, C&C a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ORMAPRO à payer à C&C la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORMAPRO succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Prononce la résolution du contrat conclu entre la SARL C&C COMMUNICATION et la SASU ORMA PRO,
* Condamne la SASU ORMA PRO à payer à la SARL C&C COMMUNICATION la somme de 2 333,40 € au titre de l’acompte perçu,
* Condamne la SASU ORMA PRO à payer à la SARL C&C COMMUNICATION la somme de 1 705,20 € au titre de dommages et intérêts,
* Déboute la SARL C&C COMMUNICATION de sa demande d’indemnité pour résistance abusive,
* Condamne la SASU ORMA PRO à payer à la SARL C&C COMMUNICATION la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SASU ORMA PRO aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [Z] [T] et M. [Q] [E], (M. [E] [Q] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Enseigne ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Sanction pécuniaire ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Rétablissement professionnel ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Rétablissement
- Période d'observation ·
- Architecture ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Avis favorable ·
- Expert-comptable ·
- Provision ·
- Restructurations ·
- Associé ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Sociétés
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Vente ·
- Représentants des salariés ·
- Liste
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Procédure ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Hôtellerie ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Participation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Dépôt ·
- Suppléant
- Suppléant ·
- Juge ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Notification ·
- Mentions ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Parc d'attractions ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Observation
- Diffusion ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Débats
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vacation ·
- Société par actions ·
- Protocole ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.