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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 9 janv. 2026, n° 2023J00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2023J00345 – 2600900007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
09/01/2026
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 06/12/2023
* La cause a été entendue à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Loïc LEBEAU, président,
* Madame Marie-France CARTIER, juge,
* Monsieur David CABANES, juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2023J345 ENTRE – [I] [U] – SAD NETTOYAGE PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [Z] [D] -
IMMEUBLE ANTARÈS [Adresse 2]
ET – La société [Localité 2] SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [J] [W] -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 80,21 € HT, 16,04 € TVA, 96,25 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/01/2026 à Me [Z] [D]
PROCÉDURE
Selon ordonnance du 25/10/2023, le Tribunal de Commerce d’Annecy a prononcé à l’encontre de la Société [Localité 2] une injonction de payer au profit de Eurl [I] [U], exploitant sous l’enseigne SAD NETTOYAGE PROPRETE pour la somme de 34137,21 €. Cette injonction de payer a été signifiée le 16 novembre 2023 à [Localité 2].
La SAS [Localité 2] a fait opposition à ladite ordonnance le 21 décembre 2023. Le greffe a enrôlé l’affaire sous la référence 2023J00345.
Entre avril 2022 et juin 2023, une procédure a été menée par le conciliateur de justice près de la Cour d’Appel et du Tribunal judiciaire de Bonneville. Cette tentative s’est soldée par un échec.
Le Tribunal de commerce d’Annecy, le 26 janvier 2024 a ordonné la radiation de l’affaire et l’extinction de la procédure au fond du fait de l’absence du demandeur à l’audience du 24 janvier 2024. Une demande de réinscription au rôle a été déposée le 15 mars 2024.
Après renvois acceptés par les parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement est fixé au 6 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 9 janvier 2026.
LES FAITS
L’Eurl [I] [U], exerçant son activité sous l’enseigne SAD NETTOYAGE PROPRETE est spécialisée dans la réalisation de prestations de nettoyage.
La SAS [Localité 2] est spécialisée dans les travaux de peinture et de plâtrerie.
[Localité 2] a fait appel à SAD NETTOYAGE PROPRETE pour réaliser des prestations de nettoyage de fin de chantiers.
SAD NETTOYAGE PROPRETE a émis 10 factures entre 2019 et 2022 pour un montant global de 33 428 € et malgré ses relances, en dehors d’acomptes, [Localité 2] n’a pas réglé les factures car elle conteste non pas les prestations effectuées, mais les éléments de calcul – prix du m2 et surfaces nettoyées pour tous les sites. Aussi, par courrier du 6 avril 2022, [Localité 2] informe SAD NETTOYAGE PROPRETE qu’aucun devis, ni aucun accord n’a été signé entre elles et que les factures, objet de l’injonction de payer, comportent des erreurs.
SAD NETTOYAGE PROPRETE a transmis au Conciliateur de justice en juin 2023 les courriers et factures de relance qu’elle a envoyés à [Localité 2]. Toutefois, la tentative de conciliation amiable initiée en 2022 n’a pas trouvé d’accord. Le paiement de ces factures est l’objet du litige.
C’est en l’état que l’affaire se présente à la justice.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Le demandeur, SAD NETTOYAGE PROPRETE expose :
Qu’elle fonde son action sur la base de l’article 1103 du Code Civil, et que [Localité 2] n’a pas contesté les prestations effectuées à réception des factures ;
Qu’elle est intervenue pour des prestations de nettoyage sur divers chantiers du bâtiment à la demande de la société [Localité 2] ;
Que dans un contexte de confiance réciproque, elle fonctionne depuis des années avec [Localité 2] selon un forfait basé sur les surfaces d’intervention ;
Que toutes les surfaces de nettoyage correspondent aux chantiers sur lesquels elle est intervenue ;
Qu’au titre de la facture de nettoyage de la salle des Fêtes de [Localité 3] de 7.700 € deux acomptes de 3.000 € et 1.500 € ont été versés par [Localité 2], de sorte que la créance a bien été admise par cette dernière ;
Que [Localité 2] n’a jamais contesté les prestations fournies, et qu’elle n’a jamais exigé la signature d’un devis préalable avant chaque intervention dont le demandeur souligne qu’elles se sont déroulées de 2019 à 2022 ;
Qu’en ne réglant que 4.500 € sur un total de factures de presque 38.000 €, [Localité 2] a agi de mauvaise foi ;
Que si outre les 4 € facturés du M2, [Localité 2] conteste les surfaces, elle doit rapporter la preuve des surfaces réelles, ce qu’elle ne fait pas, en dépit d’une sommation de communiquer qui lui a été faite ;
Que les contestations de factures sont intervenues après le changement de gérant de [Localité 2], suite à la cession des parts effectuée par M. [F] (l’ancien gérant) à la nouvelle gouvernance ;
Que les contestations présentées par [Localité 2] ne sont pas recevables :
* Les 133 M2 revendiqués en contestation de la facture SN571 de la Mairie de [Localité 4] figurent sur un plan sur lequel la surface est mentionnée au [Localité 5] ;
* Que pour la prestation de [Localité 3], SAD NETTOYAGE PROPRETE a toujours refusé de modifier la somme facturée ;
* Que s’agissant du chantier de [Localité 6], [Localité 2] affirme que seuls 599,65 M2 sont facturables, sans en justifier le calcul ;
* Que pour l’école de [Localité 7], le fait que [Localité 2] n’a pu disposer que d’un budget de 2.500 € est sans incidence sur l’ampleur des prestations exécutées au final. D’ailleurs la surface facturée est même inférieure à celle calculée par [Localité 2] ;
* Que l’ancien gérant de SODEP avait reconnu en son temps tant les prestations effectuées que les métrages ayant servi à la facturation.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de :
* DECLARER recevable SAD NETTOYAGE PROPRETE dans ses demandes, fins et prétentions ;
* DEBOUTER la société [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] au profit du concluant au paiement de la somme de 33.428 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] au profit du concluant au paiement de la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] au profit du concluant au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] au profit du concluant au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le défendeur, la société [Localité 2] expose que :
Sur le fondement de l’article 1128 du CC qui dispose que « sont nécessaires à la validité d’un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain », la société [Localité 2] déclare ne pas avoir accepté ces factures et n’avoir signé aucun devis ou contrat décrivant les conditions dans lesquelles les prestations devaient être réalisées.
Par ailleurs, sur la base de l’article 6 du code de procédure civile ainsi que sur l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil qui énonce que le principe de la charge de celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, la société [Localité 2] expose que si la charge de la preuve incombe au demandeur alors SAD NETTOYAGE PROPRETE ne rapporte pas la preuve de la créance qu’elle sollicite.
La société [Localité 2] conteste le prix de 4€ par M2 et le calcul des métrés de chaque chantier qui ont servi à faire les factures émises par SAD NETTOYAGE PROPRETE.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de :
* DECLARER recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer formée par la société [Localité 2] ;
* JUGER qu’aucun consentement n’a été donné par la société [Localité 2] pour les prestations et leurs coûts facturés par SAD NETTOYAGE PROPRETE ;
* CONSTATER que SAD NETTOYAGE PROPRETE n’a versé aux débats ni devis ni factures ou marchés signés pouvant justifier le fondement de ses demandes ;
* JUGER que SAD NETTOYAGE PROPRETE ne rapporte pas la preuve du bien-fondé et du montant de la créance dont elle sollicite paiement ;
* DEBOUTER l’EURL [U] [I], SAD NETTOYAGE PROPRETE de l’ensemble de ses demandes non fondées ;
* CONDAMNER l’EURL [U] [I], SAD NETTOYAGE PROPRETE à payer à la société [Localité 2] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au titre de l’article 1102 du Code civil, les parties sont libres de contracter ou de ne pas contracter, de choisir leur cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat.
Ainsi, SAD NETTOYAGE PROPRETE et la société [Localité 2] travaillent ensemble depuis à minima l’année 2019 comme le montre la facture n°399 datée du 9 octobre 2019 qui porte l’intitulé « forfait d’intervention pour nettoyage chantier Salle des fêtes [Localité 3] ».
Deux acomptes (3000 € et 1500 €) ont été payés par la société [Localité 2].
La société [Localité 2] a par ailleurs laissé SAD NETTOYAGE PROPRETE intervenir sur des chantiers publics – Mairie de [Localité 4], Centre des Impôts d'[Localité 8], [Adresse 6], [Adresse 7], etc…. – sans faire d’objection préalable, ni poser des questions sur la tarification ou sur les conditions d’exécution avant son intervention sur les chantiers.
En cela il est constaté que ces deux entreprises avaient choisi la forme de leur accord y compris sans devis signé au préalable.
[Localité 2] a consenti à faire travailler SAD NETTOYAGE PROPRETE de façon régulière, c’est-à-dire sans interruption pendant plusieurs mois successifs. Ce faisant, elle avait la capacité à contracter avec cette dernière pour des prestations clairement définies : le fait de faire intervenir SAD NETTOYAGE PROPRETE sur au moins 6 chantiers publics différents sur une période de deux ans met en évidence l’accord conclu sans formalisme particulier des parties.
Les factures émises n’ont pas été signées par [Localité 2] mais la récurrence des demandes de prestations sur des chantiers de taille importante sans que ces demandes remettent en cause les factures des prestations antérieures s’interprète comme des preuves d’un accord tacite des conditions tant d’intervention que de tarification.
Le courrier envoyé le 15 juin 2023 par SAD NETTOYAGE PROPRETE confirme l’existence de relations commerciales. [Localité 2] n’a pas remis en question la validité de la facture 399 de 7 700 euros, elle a uniquement demandé l’établissement de deux avoirs au titre des deux acomptes déjà réglés (3 000 € et 1 500 €) en invoquant la clôture de ses comptes.
La remise en question, si elle a lieu, des tarifs négociés entre les co-contractants fait partie de la vie des affaires, ainsi le prix au m2 de 4 € facturé par SAD NETTOYAGE PROPRETE est le prix retenu depuis la facture n° 399 datée de 2019.
[Localité 2] aurait pu aborder le sujet dès les premières interventions et s’assurer des métrages avant chaque prestation.
De plus aucun élément (plans détaillés, calculs de surface, descriptifs …) n’a été joint au dossier du défendeur pour étayer ses refus de payer.
Dans son courrier du 6 avril 2022 envoyé au cabinet d’avocats ACTIVE AVOCATS suite à la mise en demeure à injonction de payer, [Localité 2] expose qu’elle travaille avec SAD NETTOYAGE PROPRETE depuis –« de nombreuses années, et qu’il prenait rendez-vous au bureau pour pouvoir établir ses factures. »
[Localité 2] a eu ainsi de nombreuses occasions pour discuter ou remettre en question la manière de travailler ou les factures de SAD NETTOYAGE PROPRETE dès les premières prestations de nettoyage de chantiers. Au vu des articles 1109 du Code civil et suivants, le tribunal constate que le consentement de [Localité 2] pour réaliser ces prestations n’a pas été donné par erreur, violence ou dol.
En conséquence, les demandes de SAD NETTOYAGE PROPRETE sont fondées.
Il en résulte :
* Que l’action de SAD NETTOYAGE PROPRETE à l’encontre de [Localité 2] sera déclarée recevable ;
* Que le tribunal confirmera l’ordonnance d’IP 2023IP00968 du 25/10/2023 ;
* Que [Localité 2] sera condamnée à régler à Eurl [I] [U] la somme de 33.428 € outre intérêts au taux légal à compter du 16/11/2023 ;
* Que par application de l’article D 441-5 du Code de Commerce, l’indemnité de recouvrement de 40 € par facture sera accordée, soit la somme globale de 400 €.
Au regard des sommes dues, les acomptes versés par [Localité 2] s’avérant nettement insuffisants et de surcroit pour des prestations remontant à plusieurs années, le tribunal, estimant que le débiteur a agi de mauvaise foi, condamnera [Localité 2] à verser à SAD NETTOYAGE PROPRETE la somme de 2.000 € de Dommages et Intérêts pour résistance abusive.
SAD NETTOYAGE PROPRETE, ayant dû supporter des frais irrépétibles pour la défense de ses droits, [Localité 2] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du CPC.
[Localité 2] qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal de Commerce d’Annecy statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
DECLARE recevable en la forme l’opposition à injonction de payer formée par la société [Localité 2] mais mal fondée ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance 2023IP00968 du 25/10/2023 ;
DEBOUTE la société [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société [Localité 2] à verser à l’Eurl [I] [U] la somme de 33.428 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26/10/2023 ;
CONDAMNE la société [Localité 2] à verser à l’Eurl [I] [U] la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société [Localité 2] à verser à l’Eurl [I] [U] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société [Localité 2] à verser à l’Eurl [I] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 2] aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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