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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 3 avr. 2026, n° 2026F00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026F00380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
2026F00380 – 2609300005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
03/04/2026
JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F380 Procédure 2026RJ146
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d’ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 20 mars 2026 par : La société LES CHALETS DES TINES [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [X] [Y]
Convocation lui a été adressée le 20 mars 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 01 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
* Monsieur Guy MICHELET, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026, date annoncée à l’issue des débats.
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal à l’audience et des pièces produites, que la société LES CHALETS DES TINES n’est pas en état de cessation des paiements ;
Attendu que toutefois l’entreprise justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du Code de commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, difficultés liées à la société CHALETS ASA qui exploite le chalet construit par la société LES CHALETS DES TINES ;
Que la société LES CHALETS DES TINES est une société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy ;
Que par jugement de ce jour le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CHALETS ASA;
Qu’il est d’une bonne administration de la justice que ces deux dossiers, étroitement liés, soient gérés par la même juridiction de sorte que le tribunal de céans se déclarera matériellement compétent pour connaître de la demande ;
Attendu par conséquent que le tribunal ouvrira une procédure de sauvegarde à l’égard de la société LES CHALETS DES TINES en application des dispositions des articles L.621-1 et suivants du Code de commerce ;
Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué être favorable à l’ouverture,
Se déclare matériellement compétent pour connaitre de la demande,
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE La société LES CHALETS DES TINES [Adresse 1] Société civile immobilière Acquisition, construction, propriété de tous biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou industriel ; L’administration et la gestion.
Inscrite au RCS sous le numéro 903 008 118 RCS ANNECY
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BOUSCASSE et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur AKAN ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [O] [K]) [Adresse 2] ;
DIT que le débiteur sera chargé de dresser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du Code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sauf prorogation de ce délai par le juge-commissaire, cet inventaire devant être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
FIXE au 03/10/2026 l’expiration de la période d’observation ;
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 15 juillet 2026 à 09 : 30 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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