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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 9 févr. 2026, n° 2023J00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2023J00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
09/02/2026 JUGEMENT DU NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La cause a été entendue à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Président : Monsieur François ROOSEN Juges
* : Monsieur Christophe GODEL
* : Madame Fabienne ROUZAUD
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur François ROOSEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître [X] [T] -2 [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 109,14 € HT, 21,83 € TVA, 130,97 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/02/2026 à SCPI [W], PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE Copie exécutoire délivrée le 09/02/2026 à Me [X] [T]
LES FAITS :
La société [P] [H], créée en novembre 2018, a pour activité principale la vente de bois de chauffage, exploitation forestière, vente de tous bois à des fins énergétiques.
La société LES 3 SAPINS est une société d’exploitation forestière ayant pour activité l’abattage, le débardage et la vente de bois.
En raison de la crise énergétique de 2021, afin de faire face à la demande de plus en plus forte en bois de chauffage, la société [P] [H] a été contrainte de rechercher un fournisseur.
Elle est ainsi entrée en pourparlers avec la société LES 3 SAPINS et les deux sociétés se sont rapprochées pour satisfaire leurs besoins réciproques et un contrat d’approvisionnement en bois de chauffage a été signé le 07 avril 2022. Suivant les termes de ce contrat, la société [P] [H] achète à la société LES 3 SAPINS 1.000,00 stères de bois de chauffage pour le prix hors taxes de 40.000,00 euros HT, soit 40,00 Euros hors taxes la stère, qui seront livrées à [Localité 1].
Le paiement du prix a été échelonné sur 4 échéances ainsi fixées :
* 10.000,00 Euros à la signature du contrat, soit le 7 avril 2022,
* 10.000,00 Euros au 1er Mai 2022,
* 10.000,00 Euros au 1er Juin 2022,
* 10.000,00 Euros plus la TVA au solde
Il est convenu que la totalité des stères de bois devra être livrée au plus tard avant fin septembre 2022. En cas de rupture de contrat, un montant de 10.000€ sera dû par le responsable de la rupture.
La SAS [P] [H] a réglé les deux premiers acomptes 10.000€ à la signature, et 15.000€ en mai, soit 25.000€ au lieu des 20.000€ prévus au contrat.
Par un courrier en date du 02 juin 2022, la SAS LES 3 SAPINS a rompu ce contrat de vente, au motif que le 3ème versement prévu au 1 er juin 2022 n’avait pas eu lieu. Dans ce courrier, la SAS LES 3 SAPINS s’engageait à livrer 570 stères, correspondant aux 25.000€ déjà versés. Plusieurs mois se sont écoulés et la SAS LES 3 SAPINS n’a pas livré le bois.
Le 16 octobre 2022, la société LES 3 SAPINS a informé la société [P] [H] qu’elle ne lui livrerait plus les 570 stères initialement annoncées et qu’en contrepartie elle lui restituera la somme de 25.000,00 Euros qu’elle lui a versée mais seulement après avoir pu revendre la forêt qu’elle aurait achetée pour pouvoir exécuter la commande.
En réponse, par courrier de son conseil du 4 Novembre 2022, délivré le 7 janvier 2023, la société [P] [H] a mis en demeure la société LES 3 SAPINS de lui livrer les 570 stères qu’elle lui a commandées et payées.
Par courrier de son conseil du 8 février 2023, la société LES 3 SAPINS propose de mettre un terme au contentieux en remboursant la somme de 25.000 € à la société [P] [H] pour le 1er Mars 2023 au plus tard moins la somme de 1.303,20 € correspondant à la facture N°40 du 13 mai 2022 de la société LES 3 SAPINS pour une journée de manutention ouvrier plus camion avec grue courrier à l’adresse de la société [P] [H] non réglée.
Par courrier de son conseil du 24 Février 2023, la société [P] [H] a pris acte de la proposition de la société LES 3 SAPINS consistant à lui restituer la somme de 25.000,00 Euros en lieu et place de la livraison de 570 stères de bois de chauffage.
Mais aucun accord amiable n’a pu être formalisé et la société [P] [H] n’a reçu aucune livraison des stères de bois qu’elle avait commandées et payées, ni obtenu restitution de la somme de 25.000,00 euros qu’elle a réglée en pure perte à la société LES 3 SAPINS.
C’est pourquoi, elle l’a assignée le 28 février 2023 devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de FOIX qui, par ordonnance rendue le 31 juillet 2023 a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties à se pouvoir devant le Juge du fond.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 17 novembre 2023, la société [P] [H], assigne la SAS LES 3 SAPINS d’avoir à comparaitre le lundi 06 janvier 2024 à 15 heures par devant le Tribunal de Commerce de FOIX pour,
Vu les pièces produites,
Vu les articles 1192, 1226, 1231-1, 1231-2,1231-5, 1302 et suivant du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de procédure Civile,
* Constater le caractère abusif de la résiliation unilatérale par la société LES 3 SAPINS de la convention d’approvisionnement de bois de chauffage signée le 7 avril 2022 avec la société [P] [H], et en conséquence :
* Condamner la société LES 3 SAPINS à payer à la société [P] [H] les sommes de :
* 25.000,00 Euros en restitution du total des acomptes qu’elle a versés les 1 er avril et 1 er Mai 2022, outre intérêts aux taux légal à compter du 28 février 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
* 57.200,00 Euros de dommages et intérêts en réparation de son dommage économique outre intérêts aux taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance avec capitalisation des intérêts dus pour une année sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
* 10.000,00 Euros de clause pénale outre intérêts aux taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance avec capitalisation des intérêts dus pour une année sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
* Subsidiairement, concernant le préjudice économique, ordonner une mesure d’expertise judicaire,
* Condamner la société LES 3 SAPINS à verser à la société [P] [H] la somme de 5.000,00 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LES 3 SAPINS aux entiers dépens de l’instance,
* Rappeler que l’exécution provisoire est désormais de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2024 puis renvoyée 5 fois avant de faire l’objet d’une radiation administrative le 29 juillet 2024 ; l’affaire a été réinscrite au rôle pour une reprise d’instance le 10/02/2025 puis renvoyée au 17 mars 25, au 28 avril 25, au 23 juin
2025, au 22 septembre 2025, puis au 03 novembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et les dossiers ont été déposés.
Le terme du délibéré a été fixé au 05 janvier 2026 puis prorogé au 09 février 2026.
MOYENS DES PARTIES :
La société [P] [H] représentée par Maître [M] [W]
A SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT :
* Dénonce une résiliation unilatérale et abusive à l’initiative de la société LES 3 SAPINS sur la base des articles 1344 et 1226 du Code Civil ;
* Affirme infondée, la résiliation unilatérale du contrat d’approvisionnement signé le 7 avril 2022, par la société [P] [H] ;
* Conteste la « dispense » de préavis lors de la résiliation du contrat pour cause de perte de trésorerie moyen avancé par la société LES 3 SAPINS.
B SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESILIATION :
I. Sur la restitution des sommes versées
La société [P] [H] demande la restitution des sommes versées.
II. Sur le préjudice économique
La société [P] [H] demande le paiement de 57.200,00 € de dommage et intérêts en réparation de son préjudice économique en application des articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil.
III. Sur les demandes reconventionnelles de la société LES 3 SAPINS
Considère les demandes reconventionnelles de la SAS LES 3 SAPINS comme irrecevables en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire ouverte le 13 Mai 2024 au bénéfice de la SAS [P] [H]. De plus la résiliation du contrat d’approvisionnement est imputable à la société LES 3 SAPINS qui ne justifie d’aucun préjudice.
La demande formulée en cours de procédure sur la base de la facture N°15 du 11 décembre 2021 sera rejetée car elle ne correspond à aucune prestation, il n’y a pas de date de livraison, ni conditions de paiement, ni date de paiement et de plus elle n’a pas été comptabilisée par la société [P] [H] ainsi que par la société LES 3 SAPINS.
IV. Sur la clause pénale
La convention d’approvisionnement en bois de chauffage comporte une clause pénale mettant à la charge de la partie responsable de sa rupture la somme de 10.000,00 Euros. Sa résiliation par la société LES 3 SAPINS étant abusive, elle sera par conséquent condamnée à régler cette somme de 10.000,00 Euros à la société [P] [H] en application de l’article 1231-5 du code civil.
V. Les frais irrépétibles et les demandes annexes
La Société LES 3 SAPINS sera condamnée à payer à la Société [P] [H] une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les intérêts sur les sommes dues seront octroyés avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est désormais de plein droit.
LA SAS LES 3 SAPINS est représentée par Maître Léa CHAPELAT, qui dans ses conclusions appuie ses demandes sur les moyens suivants :
A. Sur le Bienfondé de la résolution du contrat :
La résolution du contrat n’est pas seulement motivée par l’impayé d’un acompte par la société [P] [H], mais par l’achat d’un camion par la société [P] [H] qui par conséquent n’avait plus besoin des services de la société LES 3 SAPINS, et qui aurait souhaité la résolution du contrat d’approvisionnement.
La situation d’urgence de la trésorerie justifiait la résolution sans préavis.
B. Sur le Débouté des demandes de la société [P] [H] :
* I- Sur la restitution des sommes versées
La société [P] [H] n’est pas victime mais responsable de la rupture entre les deux sociétés donc le Tribunal déboutera la société [P] [H] de sa demande de restitution de la somme de 25.000 € au titre des acomptes.
* Reconventionnellement, la société les 3 SAPINS sollicite la conservation des acomptes au titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice économique subi par la rétractation de la société [P] [H] de la convention d’approvisionnement du 7 avril 2022.
* La société les 3 SAPINS sollicite reconventionnellement la condamnation de la société [P] [H] à livrer les 1000 stères à la société LES 3 SAPINS tel que convenu par contrat du 7 Décembre 2021.
* II- Sur l’absence de préjudice économique subi par la société [P] [H]
Cette demande est injustifiée car basée sur un document qui ne provient pas d’un cabinet comptable et en vertu de l’article 1315 du Code civil « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même »
III-SUR LA CLAUSE PENALE
La Société [P] [H] sollicite l’octroi de la somme de 10.000 € sur le fondement de la clause pénale du contrat d’approvisionnement en bois de chauffage qui met à la charge de la partie responsable de sa rupture la somme de 10.000,00 Euros. La société LES 3 SAPINS considère que la société [P] [H] est responsable de la rupture et demande que la juridiction la déboute de sa demande de condamnation au versement de 10.000 €.
La société LES 3 SAPINS demande la condamnation de la société [P] [H] au versement de la somme de 10.000 € au titre de la clause pénale.
IV-Sur la Demande Reconventionnelle de la société LES 3 SAPINS
L’article 1231-6 du Code Civil dispose que si la mauvaise foi d’un contractant est démontrée ce dernier s’expose au versement de dommages et intérêts au titre de la compensation du préjudice subi.
La société [P] [H] n’a jamais contestée la résolution du contrat puisqu’elle en était demanderesse mais ce uniquement de manière orale, dans ces conditions la société LES 3 SAPINS est bien fondée à solliciter la condamnation de la société [P] [H] au paiement de la somme de 10.000 € de dommage et intérêts pour mauvaise foi.
V- Sur l’Exécution Provisoire de plein droit
La société LES 3 SAPINS sollicite d’écarter l’exécution provisoire de droit à leur profit compte tenu des conséquences manifestement excessives que le paiement engendrerait pour elle.
VI-Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les Dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LES 3 SAPINS les frais irrépétibles qu’elle est contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en justice, elle sollicite la condamnation de la Société [P] [H] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISIONS :
I- SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT :
Vu le contrat d’approvisionnement en bois de chauffage conclu le 7/4/22 entre les sociétés Les 3 SAPINS et [P] [H],
Vu l’article 1226 du Code Civil :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution »,
Vu le courrier du 2 juin 2022 dans lequel la société LES 3 SAPINS demande la rupture du contrat signé le 07 avril 2022 avec la société [P] [H],
Vu l’absence de mise en demeure et réclamation de la part de la société LES 3 SAPINS à l’encontre de la société [P] [H],
Vu que la société LES 3 SAPINS a perçu 25 000 € de trésorerie sans contrepartie et qu’elle ne peut prétendre justifier d’une situation d’urgence,
Le Tribunal de Commerce de Foix jugera la société LES 3 SAPINS responsable de la résiliation de la convention d’approvisionnement en bois de chauffage qu’elle a signée le 7 avril 2022 avec la société [P] [H] ;
II- SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESILIATION :
Sur la restitution des sommes versées
Vu le courrier du 02 juin 2022 de la société LES 3 SAPINS qui indiquait la livraison de 570 stères correspondant aux versements de la société [P] [H], finalement non livrées,
Vu que la société Les 3 SAPINS se rétracte pour la livraison et annonce le remboursement par virement des acomptes versés non effectué par la suite,
Le Tribunal de Commerce de Foix condamnera la société LES 3 SAPINS à payer à la société [P] [H] la somme de 25 000 € au titre du remboursement des acomptes perçus les 1 er avril et 1 er Mai 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur le préjudice économique
Vu le document appelé « Comptabilité 2022 SAS [P] [H] » non authentifié par un expert-comptable,
Vu l’article 1315 du Code Civil qui énonce le principe que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même »
Vu qu’aucun document ne justifie le prix de vente du bois à 92 € la stère,
Le Tribunal de Commerce de Foix rejettera la demande de paiement de 57.200 € au titre de dommage et intérêts en réparation de son dommage économique
Vu que les mesures d’expertises ne doivent pas suppléer la carence d’éléments de preuve, Le Tribunal de Commerce de Foix rejettera la demande d’expertise demandée par la société [P] [H],
Sur la clause pénale :
Vu le contrat d’approvisionnement en bois de chauffage conclue le 7/4/22 entre les sociétés Les 3 SAPINS et [P] [H], où il est mentionné « en cas de rupture de contrat, un montant de 10.000€ sera dû par le responsable de la rupture » ;
Vu que la société LES 3 SAPINS est jugée responsable de la résiliation de la convention d’approvisionnement en bois de chauffage qu’elle a signée le 7 avril 2022 avec la société [P] [H] par le courrier du 02 juin 2022,
Le Tribunal de Commerce de Foix condamnera la société LES 3 SAPINS à payer à la société [P] [H] la somme de 10.000 € au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance avec capitalisation des intérêts dus pour une année sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
III-Sur les demandes reconventionnelles de la société LES 3 SAPINS :
Vu le jugement en date du 13 mai 2024, où le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la SAS [P] [H], publié au BODACC le vendredi 17 MAI 2024, la société LES 3 SAPINS disposait d’un délais de deux mois pour déclarer sa créance auprès du Mandataire Judiciaire ce qui n’a pas été fait ;
Vu que le délai pour solliciter de relevé de forclusion a expiré le 17 novembre 2024,
Les demandes reconventionnelles sont irrecevables.
Vu que la résiliation du contrat est jugée de la responsabilité de la société LES 3 SAPINS et que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice,
Le Tribunal de Commerce de Foix déboutera la société les 3 SAPINS de toutes ses demandes reconventionnelles
IV-Sur les frais irrépétibles et les demandes annexes :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [P] [H] le montant des frais irrépétibles qu’elle a engagé dans la procédure, le Tribunal fera droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mais en réduira le quantum, Le tribunal de Commerce de FOIX condamnera la société LES 3 SAPINS à payer à la société [P] [H] la somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
V- Sur l’exécution provisoire :
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espère, la nature de l’affaire ne permet pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les pièces produites, Vu les articles 1192, 1226, 1231-1, 1231-2,1231-5, 1302 et suivants et 1382 du code civil,
Juge la société LES 3 SAPINS responsable de la résiliation de la convention d’approvisionnement en bois de chauffage qu’elle a signée le 7 avril 2022 avec la société [P] [H] et en conséquence :
Condamne la société LES 3 SAPINS à payer à la société [P] [H] la somme de 25 000 € au titre du remboursement des acomptes perçus les 1 er avril et 1 er Mai 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
Rejette la demande en paiement de la société [P] [H] pour la somme de 57.200 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son dommage économique ;
Condamne la société LES 3 SAPINS à payer à la société [P] [H] la somme de 10.000 € au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance avec capitalisation des intérêts dus pour une année sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la société les 3 SAPINS de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société LES 3 SAPINS à payer à la société [P] [H], la somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur François ROOSEN
Le Greffier.
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