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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 24 juin 2025, n° 2024049651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : EL ASSAAD [T] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049651
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] 552 120 222 Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat (D289)
ET :
1) SARL ATELIERS DINAND, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] 507 770 600
Partie défenderesse : non comparante
2) Madame [M] [L] [B] dite [S], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 1 er août 2024, la SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion absorption intervenue en date du 01/01/2023 aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD demande au tribunal de :
VU les articles 1103,1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil,
VU LES PIECES VERSEES AU DEBAT,
VU (a fusion absorption du CREDIT DU NORD intervenue au profit de la SOCIETE GENERALE le 1er Janvier 2023,
DECLARER [I] SOCIETE GENERALE venant aux droits dm CREDIT DD NORD recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNER la société ATELIERS DINAND à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de "153.830,48 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 0.57% majoré de 3% à compter du 22 juillet 2024 date du dernier arrêté et ce, jusqu’à parfait paiement.
32.472,61 euros au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 date du dernier arrêté et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [M] [L] [B] dite [S] caution à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 32.472,61 euros au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 date du dernier arrêté et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à. la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour arrangements.
A l’audience du 26 mai 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal :
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera jointe et fera partie intégrante du présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil, dont une copie est jointe et fait partie intégrante du présent jugement.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € dont 12,72 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 26 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Couturier, M. Olivier de [J] et M. André Pinto, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier.
La minute du jugement est signée par : M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
La greffière
Le président.
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