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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 3 mars 2025, n° 2024R02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024R02225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024R02225 – 2506200001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R2225
* Demandeur(s): La SAS [D] SAS [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître BUDIEU Lionel, avocat au barreau de Nice,
* Défendeur(s) : La SARL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître CROISE Emery, avocat au barreau d’Antibes
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL ************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 03/03/2025
PAR ACTE en date du 01 juin 2023, la SAS [D] a fait délivrer assignation à la SARL DTR devant le Tribunal Judiciaire de Grasse, aux fins de la voir condamner à la somme de 9 099,69 euros.
CONDAMNER la SARL DTR au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts.
CONDAMNER la SARL DTR à payer à la SAS [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
DANS SES CONCLUSIONS, in limine litis, la SARL DTR sollicite du Juge des Référés de se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce d’Antibes statuant en référé.
Subsidiairement, débouter la SAS [D] de l’ensemble de ses demandes. La condamner à restituer la somme de 119 690 euros.
Condamner la la SAS [D] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 87 292,14 euros.
Condamner la SAS [D] à payer à la SARL DTR la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
DANS SES CONCLUSIONS la SAS [D] acquiesce à l’exception d’incompétence au profit du Président du Tribunal de Commerce d’Antibes et sollicite que le dossier soit transmis à la juridiction par application des dispositions de l’article 82 du CPC.
PAR ORDONNANCE DE REFERE rendue en date du 29 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Grasse s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de Commerce d’Antibes, c’est ainsi que se présente l’affaire.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025, date à laquelle la demanderesse a déposé des conclusions de désistement d’instance, acceptées par la SARL DTR.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS [D] déclare se désister de l’instance et qu’il convient de lui en donner acte ;
Attendu qu’il convient de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
DONNONS acte à la SAS [D] de son désistement d’instance à l’encontre de la SARL DTR, déclarons parfait ;
PRENONS acte de l’acceptation de la SARL DTR du désistement d’instance de la SAS [D] ;
CONSTATONS l’extinction d’instance et s’en déclarons dessaisi ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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