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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 22 janv. 2025, n° 2024002103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024002103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ SAS LES SOEURS S |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024002103
ENTRE : SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Saint Etienne 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la Selarl avocats E. Boccalini & G. MigaudI « ABM DROIT & CONSEIL représentée par Me G. Migaud, avocat inscrit au Barreau de Créteil ; dont le siège social est le [Adresse 1]
ET :
SAS LES SOEURS S, dont le siège social est [Adresse 3] -
RCS de Paris 884 457 821
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après « LOCAM », est une plateforme de location de matériel automobiles.
SAS LES SŒURS S, ci-après « LES SŒURS », est un salon de coiffure et onglerie pour dames.
Le 24 juin 2022, LES SŒURS a souscrit un contrat de location d’une voiture MERCEDES CLASSE A auprès de la société Realease Capital, d’une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 470,64 € HT soit 564,77 € TTC. Le même jour, LES SŒURS a réceptionné le véhicule.
Le contrat a été ensuite cédé à LOCAM le 12 juillet 2022.
LES SŒURS a réglé les 3 premières échéances de loyers, puis a interrompu les règlements et n’a pas restitué le véhicule en location.
Par courrier du 15 mars 2023, LOCAM a adressé à LES SŒURS une dernière mise en demeure de régler les loyers impayés sous peine de résiliation du contrat dans un délai de 15 jours.
LOCAM affirme être aujourd’hui créancière de LES SŒURS de la somme de 35 411,08 € au titre de ce contrat.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2023, signifié à personne se déclarant habilitée, LOCAM a assigné LES SOEURS.
Par cet acte, LOCAM demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
Condamner la société LES SŒURS S au paiement de la somme 35.411,08 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.03.2023.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner la restitution par la société LES SŒURS S du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société LES SŒURS S au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société LES SŒURS S aux entiers dépens de la présente instance. Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
LES SŒURS n’a pas conclu.
A l’audience du 29 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 19 novembre 2024.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul, le demandeur, LOCAM, est présent et que le défendeur, LES SŒURS, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025,date reportée au 22 janvier 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
➢ LOCAM estime que les pièces produites au débat, permettent de conclure que LES SŒURS reste lui devoir la somme totale de 35 411,08 € TTC, au titre de la créance en principal, ainsi qu’en application des clauses contractuelles, en particulier, au titre de la clause de résiliation.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l’action
Dans cette circonstance, l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
LES SŒURS est domiciliée dans le [Localité 2].
L’assignation a été signifiée à personne se déclarant habilitée.
L’attestation KBIS relative à LES SŒURS en date du 7 novembre 2024 ne mentionne pas une procédure collective.
L’instance concerne les relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira que la demande de LOCAM est régulière et recevable.
Sur la demande de LOCAM à LES SŒURS de paiement de la somme de 35 411,08 €
Cette demande de LOCAM d’un montant total de 35 411,08 € se décompose en :
Le règlement de 6 loyers mensuels impayés jusqu’au 10 mars 2023 pour un montant de 3 388,62 € TTC,
Le règlement de 51 loyers à échoir du 10 avril 2023 au 10 juin 2027 pour un montant de 28 803,27 € TTC,
L’application de la clause pénale sur les loyers impayés et à échoir d’un montant total de 3 219,19 € (338,86 € + 2880,33 €)
En ce qui concerne la demande relative aux loyers impayés, LOCAM verse au débat :
Le contrat de location signé électroniquement selon le protocole DOCUSIGN qui luimême a reçu un certificat de conformité :
Le bon de mise à disposition du véhicule signé sans réserve par LES SŒURS ; La facture d’achat du véhicule auprès de Realease Capital d’un montant de 24 184,08 € HT du 12 juillet 2022 ; Le relevé de compte montrant les six loyers impayés d’un montant total de
3 388,62€ ;
Les courriers de relance d’acquitter les factures échues ;
Le dernier courrier de mise en demeure du 15 mars 2023 sous réserve de résiliation du contrat dans les 15 jours.
En ce qui concerne la date de résiliation contractuelle, à savoir le 30 mars 2023, le tribunal relève qu’elle est a été prononcée dans les 15 jours suivants la date de mise en demeure du 15 mars 2023, conformément à la clause contractuelle.
Après analyse des pièces, le tribunal dit que la créance correspondant aux 6 loyers impayés du contrat jusqu’à leur date de résiliation, est une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera LES SŒURS à payer à LOCAM, la somme 3 388,62 € TTC avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la dernière mise en demeure, soit le 15 mars 2023.
LOCAM demandant l’anatocisme, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, pour le règlement de cette créance.
En ce qui concerne la demande de paiements des loyers à échoir, la demande de LOCAM se réfère à l’article 9 des conditions générales de location du contrat
Cet article 9 des conditions contractuelles constitue une clause pénale, puisque son objet est, d’une part, comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations jusqu’à la fin du contrat et, d’autre part, indemnitaire aux fins d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par LOCAM du fait de l’absence de règlement.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En conséquence, le tribunal dit que le montant total des loyers à échoir constitue une clause pénale dont il faut retenir le montant hors taxes soit 24 002,64 € (51 loyers x 470,64 €) auquel il convient d’ajouter le montant de la clause pénale de 3 219,19 € (2 880,33 €+ 338,86€), soit un montant total de 27 221,83 €.
Ainsi le montant des loyers déjà payés 1 411,92 € (3 x 470,64 €) et ceux que LES SŒURS devra payer, soit € 2 823,84 HT (6 loyers non réglés) ainsi que le montant total de la clause pénale de 27 221,83 €, constituent un montant total des demandes et des loyers payés de 31 457,59 € HT à comparer à un prix d’achat de 24 184,08 € HT. Eu égard au taux de marge normatif attendue d’une opération de ce type, le tribunal dit que cette clause pénale est excessive et réduira le montant de la clause pénale de 27 000 € à 24 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera LES SŒURS à payer à LOCAM la somme de 24 000 € au titre de la clause pénale, déboutant du surplus et de sa demande d’application d’un intérêt sur ces sommes.
Sur la demande de restitution du matériel
LOCAM demande la restitution du véhicule en location du contrat sous astreinte, de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le contrat étant résilié depuis 23 mars 2023, et le contrat le stipulant, le tribunal dit que les matériels auraient déjà dû être restitués par LES SŒURS à LOCAM.
En conséquence, le tribunal ordonnera à LES SŒURS de restituer le matériel à LOCAM sous astreinte de 50 € par jour, à compter du 21ème jour suivant la signification du jugement et, pendant une durée de 60 jours, déboutant du surplus.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LES SŒURS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LES SŒURS qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent et dit la demande régulière et recevable ;
Condamne la SAS LES SŒURS S à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme 3 388,62 € TTC au titre des créances impayées avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 mars 2023 et avec anatocisme ;
Condamne la SAS LES SŒURS S à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 24 000,00 € au titre de la clause pénale ; Ordonne à la SAS LES SŒURS S de restituer le matériel à LOCAM sous astreinte de 50,00 € par jour, à compter du 21ème jour suivant la signification du jugement et, pendant une durée de 60 jours ;
Condamne la SAS LES SŒURS S à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS LES SŒURS S aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Noizat, M. Gilles Petit et M. Olivier Chatin.
Délibéré le 26 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Noizat, président du délibéré et par Mme Furtado Borges Luci, greffier.
Le greffier
Le président
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