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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 20 janv. 2026, n° 2025F01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 20 janvier 2026
N° RG : 2025F01692
La société CABOT FINANCIAL FRANCE S.A.S. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 488 862 277 Venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 381 976 448 (Maître Sylvain DAMAZ de ADSL AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PROREPAIR [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. ADAM, Président, M. BALENSI, M. TARIZZO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 24 novembre 2025, la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PROREPAIR pour l’entendre :
* CONSTATER que la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE justifie bien de sa qualité à agir,
* CONDAMNER la SAS PROREPAIR sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil, à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE, la somme de 25 667,64 €, assortie des intérêts au taux contractuel.
CONDAMNER la SAS PROREPAIR à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER LA SAS PROREPAIR aux entiers dépens,
A la barre, la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société PROREPAIR n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment :
* Le contrat de vente de produits et services conclu entre les parties le 8 février 2024
* Le courrier de proposition amiable adressé par le conseil de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED le 5 août 2025 à la société PROREPAIR concernant la créance impayée d’un montant de 25 667,64 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 6 juin 2024 à la société PROREPAIR d’avoir à régler la somme de 25 109,16 euros
* Les relevés de compte de la société PROREPAIR constatant un solde débiteur d’un montant de 25 109,16 euros
* Le justificatif d’identité du gérant
* L’acte de cession de créance conclu entre le cédant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et le cessionnaire CABOT FINANCIAL FRANCE
que la créance de la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de constater que la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE justifie bien de sa qualité à agir, de condamner la société PROREPAIR à lui payer la somme de 25 667,64 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification du jugement, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate que la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE justifie bien de sa qualité à agir ;
Condamne la société PROREPAIR à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 25 667,64 € (vingt cinq mille six cent soixante sept euros et soixante quatre centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société PROREPAIR aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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