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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 févr. 2026, n° 2025F00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 FEVRIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00703 (N° IP 2025I00035)
société GWENAELLE [Z] IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAS C/ société TI’DOBY SARL
CREANCIER
◊ société GWENAELLE [Z] IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [F], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [A], Avocat à la Cour, associée de la SELARL CRISTAL AVOCATS,
C/
OPPOSANT
◊ société TI’DOBY SARL, [Adresse 2] – [Localité 1] [Q] [Localité 2]
* [Localité 3],
ayant formé opposition en date du 3 mars 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 janvier 2025 et signifiée le 5 février 2025,
comparaissant par Maître Eléonore TROUVE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nathalie RAYE, Avocat au Barreau de Grasse, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société GWENAELLE [Z] IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAS exerce l’activité de transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce, conseil d’entreprises et d’affaires, conseil en stratégie, organisation, implantation et communication, marchand de biens.
En octobre 2022, elle a été sollicitée par la société TI’DOBY SARL dans le cadre du développement de son enseigne « THE STORE » qui recherchait un local [Adresse 4] à [Localité 4].
En septembre 2024, le bail commercial a été signé et le 15 novembre 2024, la facture d’honoraire d’agence à la signature du bail dérogatoire a été transmise.
A la suite de relances et mises en demeure restées vaines, la société GWENAELLE [Z] IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAS a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d’une requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2025, le Président du présent tribunal a enjoint à la société TI’DOBY SARL d’avoir à régler à la société D.L.M. SAS la somme de 12.000,00 € en principal.
Ladite ordonnance est signifiée le 5 février 2025 et la société TI’DOBY SARL y fait opposition le 3 mars 2025.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions n° 2 déposées à la barre, la société GWENAELLE [Z] IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1217 du même code,
CONDAMNER la société TI’DOBY à payer les sommes suivantes à la société GWENAELLE [Z] IMMOBILIER D’ENTREPRISE :
* 12.000 € au titre de la facture du 15 novembre 2024, assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024
* 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Les entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer, les frais d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société TI’DOBY SARL, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1359 du code civil et le décret n° 2004-836 du 20 août 2004,
DEBOUTER la SAS GWENAELLE [Z] IMMOBILIER D’ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement
CONDAMNER la SAS GWENAELLE [Z] IMMOBILIER D’ENTREPRISE à verser à la SARL TI’DOBY la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Vu les articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Relève que l’ordonnance portant injonction de payer du 16 janvier 2025 à titre exécutoire a été signifiée à la société TI’DOBY SARL le 5 février 2025.
Que cette dernière y a fait opposition en date du 3 mars 2025 auprès du greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la signification, fixée par les dispositions de l’article 1416 al.1 du code de procédure civile.
En conclut que l’opposition à injonction de payer est recevable en la forme.
AU FOND,
Sur la demande principale
La société GWENAELLE [Z] IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAS soutient qu’un mandat d’intermédiation immobilière lui a été confié par la société TI’DOBY SARL, mandat accepté et exécuté conformément aux accords intervenus ;
Que Madame [Z] a accompli sa mission en permettant à son mandant de conclure un bail dérogatoire pour le local situé [Adresse 5]. Ce bail, conclu à titre précaire pour une durée de deux ans, avait pour objet de permettre au bailleur de s’assurer de la viabilité du concept « THE STORE » et de la capacité de la société TI’DOBY SARL à assumer ses obligations locatives, avant la conclusion envisagée d’un bail commercial à l’issue de cette période.
Elle indique qu’il était convenu que ses honoraires s’élèveraient à 15.000,00 € HT lors de la signature du bail dérogatoire, auxquels s’ajouterait une somme de 10.000,00 € HT lors de la signature du bail commercial, conditions expressément acceptées par le gérant de la société TI’DOBY SARL.
Elle fait valoir que les honoraires étaient déterminés, portés à la connaissance de la société défenderesse et expressément acceptés.
Elle expose que sa mission a abouti à la conclusion d’un bail dérogatoire signé en novembre 2022, puis à la conclusion d’un bail commercial soumis aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, signé le 26 septembre 2024, ainsi que confirmé par le conseil du bailleur.
Elle indique avoir émis, en date du 15 novembre 2024, une facture d’un montant de 12.000,00 € TTC correspondant aux honoraires convenus.
Elle soutient que cette facture, certaine, liquide et exigible, est demeurée impayée malgré plusieurs relances, sans contestation sérieuse.
En réponse, la société TI’DOBY SARL soutient que les honoraires ne seraient pas dus, contestant les conditions de la mission ainsi que son aboutissement.
Elle fait valoir qu’aucun accord définitif n’aurait été conclu, de sorte que les honoraires sollicités ne seraient pas exigibles.
Sur ce, le tribunal
Constate qu’un mandat d’intermédiation immobilière a été confié à la société GWENAELLE [Z] IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAS, mandat accepté et exécuté.
Relève que les honoraires étaient déterminés, portés à la connaissance de la société défenderesse et acceptés par un bon pour accord par courriel en date du 7 novembre 2022.
Observe que la mission a abouti à la conclusion d’un bail dérogatoire en novembre 2022, puis d’un bail commercial soumis aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, signé le 26 septembre 2024.
Constate que la facture du 15 novembre 2024, d’un montant de 12.000,00 € TTC, correspondant aux honoraires convenus dans le courriel du 7 novembre 2022, est demeurée impayée malgré relances.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société TI’DOBY SARL à payer la somme de 12.000,00 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil
La société GWENAELLE [Z] IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAS sollicite le paiement par la société TI’DOBY SARL de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la non-restitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les frais et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société GWENAELLE [Z] IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe et son quantum à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera la société TI’DOBY SARL à payer à la société GWENAELLE [Z] IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAS la somme de 2.500,00 € à ce titre.
Succombant à l’instance, la société TI’DOBY SARL sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société TI’DOBY SARL à payer la somme de 12.000,00 € TTC (DOUZE MILLE EUROS) assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024,
Déboute la société GWENAELLE [Z] IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAS de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société TI’DOBY SARL à payer à la société GWENAELLE [Z] IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TI’DOBY SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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