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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 10 nov. 2025, n° 2024002562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002562
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SUEZ Eau France (SAS) [Adresse 1] PARIS LA DEFENSE CEDEX N° SIREN : 410 034 607 Représentant (s) : AGORA MEDITERRANEE – SCP TRIAS – VERINE – VIDAL – GARDIER-LEONIL / AVOCATS
Défendeur (s) : CNRJ (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 421 449 190 Représentant(s) : SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Bruno BALDUCCI
Juges : Mme Florence BONNO
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 08/09/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 410034607, est fournisseur en eaux, collecte et traitements des eaux usées;
La SAS [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 421449190, exploite une maison de retraite médicalisée pour résidents dépendants;
De 2010 au 31/12/2021, la société SUEZ assurait le service de gestion du service public de l’eau sur le secteur de [Localité 3] avec comme l’un de ses abonnés la société CNRJ.
Le 16/04/2015, SUEZ équipait le compteur d’eau desservant CNRJ d’un système de télérelève. L’index alors relevé sur le compteur était de 16815m3.
Le 15/02/2017, suite à la constatation par SUEZ d’une forte baisse de consommation sur les télécollectes, un relevé sur compteur était diligenté par ces derniers faisant état d’un index de 22856m3, apparaissant très supérieur à la télérelève du 20/11/2016 relevé à 16815m3 et 29/05/2017 à 16964m3.
Le 06/03/2018, une nouvelle relève était faite avec un index sur compteur de 26069,03m3, alors que la télérelève du 03/06/2018 faisait état d’un index à 17300m3 confirmant une anomalie de fonctionnement.
Le 02/02/2022, SUEZ intervenait pour réinitialiser le système de télérelève et l’ajuster à l’index réel du compteur, affichant alors 42638m3.
Le 08/07/2022, après un contrôle de cohérence sur le bon fonctionnement de la télérelève, SUEZ émettait une facture entre l’index télécollecté le 31/12/2021 à 18787m3 et l’index réel du 07/04/2022 à 42727m3 soit 23940m3 pour la somme de 118467,53€ au titre des régularisations des erreurs de télérelèves depuis l’installation du système en avril 2015.
Le 04/11/2022, CNRJ, par mail, contestait le règlement de ladite facture.
Le 29/11/2022, SUEZ mettait en demeure CNRJ d’avoir à lui régler les sommes dues.
Le 17/04/2023, suite à divers échanges entre les parties, SUEZ, éditait une nouvelle facture pour 93394,57€ en remplacement de la facture de 118467,53€.
Le 30/08/2023, SUEZ mettait en demeure CNRJ d’avoir à lui régler ladite facture.
Le 12/02/2024, en l’absence de règlement, SUEZ assignait CNRJ à comparaître devant le tribunal de commerce de Montpellier.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 08/09/2025. Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10/11/2025. Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société SUEZ de mande au Tribunal de :
Vu l’article 114 du code de procédure civile Vu l’article 1134 ancien du code civil Vu les factures échues impayées
A titre principal :
DEBOUTER la société CNRJ de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation signifiée le 12 février 2024 par la société SUEZ EAU FRANCE pour vice de forme. CONDAMNER la société CNRJ à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 93429,57€ à titre principal,avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 sur la somme de 93394,57€ et à compter de l’assignation sur le solde.
DONNER ACTE à la société SUEZ EAU FRANCE de ce qu’elle accepte que des délais de paiement soient accordés à la société CNRJ pour le paiement des sommes dues.
DEBOUTER la société CNRJ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
CONDAMNER la société CNRJ à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 50955€ à titre de principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, date de la lettre de mise en demeure.
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société CNRJ à payer à la société SUEZ EAU FRANCE, la somme de 2800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société CNRJ demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1315, 1244-1 et 2224 anciens du code civil Vu les articles L110-4, L210-1 du code de commerce Vu les articles 122, 700et 696 du code de procédure civile
A titre principal :
DECLARER la société SUEZ irrecevable en ses demandes car prescrite, DEBOUTER la société SUEZ de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
ORDONNER un échelonnement de 24 mois de toute somme qui serait mise à la charge de la société CNRJ
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SUEZ à payer à la société CNRJ la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société SUEZ au paiement des entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société SUEZ :
La société requérante soutient que :
1) La société SUEZ rapporterait la preuve de sa créance :
Les factures en litige concerneraient la période antérieure au 1 er janvier 2022 (date à laquelle le fournisseur d’eau de la société CNRJ est devenu la société EAU DU BAS LANGUEDOC).
La consommation de la société CNJR serait prouvée par :
* les consommations observées par la société EAU DU BAS LANGUEDOC,
* l’historique des consommations de la société CNRJ avant l’installation du système de télérelève,
Au demeurant, la Cour de cassation jugera qu’en cas de contestation d’une facture, la charge de la preuve reposerait sur l’abonné ; l’enregistrement du compteur constituant une présomption de preuve qu’il lui appartient de renverser (Cass. civ 2, 7 février 2019, n°17-31.568).
Enfin, l’article 3.3 du règlement du service de l’eau préciser qu’en cas d’écart entre la valeur fournit par le système de télérelève et le compteur, ce dernier est alors pris en compte. Ce règlement aurait été annexé à la facture du contrat de 2010.
2) Les sommes sollicitées par la société SUEZ ne seraient pas frappées de la prescription :
Entre commerçant la prescription serait de 5 ans en application de l’article L 110-4 du Code de commerce.
En l’espèce, la société SUEZ ne serait parvenue à comprendre et à réparer le dysfonctionnement affectant le dispositif de télérelève que le 2 février 2022.
Le point de départ de la prescription serait donc le 2 février 2022, de telle sorte que les demandes demandées n’auraient pas été frappées de prescription à la date de l’assignation.
Subsidiairement, si la juridiction de cans ne retenait pas la date du 2 février 2022, il n’en demeurait pas moins que les factures (pour un montant de 50.955 euros) concernant la période du 12 février 2019 au 12 février 2024 ne seraient pas prescrites.
Pour la société CNRJ :
La société CNRJ soutient que :
1) la société SUEZ, ne rapporterait pas la preuve de sa créance :
La société SUEZ serait dans l’obligation de prouver la consommation d’eau d la société CNRJ en application de l’article 1315 du Code civil et en application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui jugerait qu’il incombe au prestation d’établir le montant de sa créance et de fournir les éléments permettant d’en fixer le montant (Cass. civ. 1, 18 novembre 1997, n°95-21.161).
Or, en l’espèce, la société requérante n’apporterait aucun élément probant quant à la consommation d’eau objet de sa facturation pour un montant de 93394,57€ du 17/04/2023. En effet, elle ne verserait au débat que des rapports d’intervention et des relevés et photos non lisibles, non datés et non contradictoires du compteur d’eau.
Pour pallier ce manque de preuve, la société SUEZ ne pourrait fonder sa demande sur l’article 3.3 de son règlement du service des eaux aux termes duquel « pour les compteurs équipés d’un dispositif de relevé à distance, en cas d’écart manifeste entre les valeurs forunies par le dispositif de relevé à distance et le relevé direct, ce dernier est pris en compte pour le calcul de [la] consommation ».
En effet, ce document n’ayant pas été porté à la connaissance de la société CNRJ et n’ayant pas été signé par celle-ci ne lui serait pas opposable (cass. civ.1, 17 novembre 1987, n086-12.114).
2) les factures dont il est demandé paiement seraient frappées de la prescription en application de l’article L 110-4 du Code de commerce.
Le point de départ du délai de prescription serait le jour où le titulaire du droit à connu les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du Code civil).
Or, en l’espèce, la société requérante indiquerait dans son assignation avoir relevé des discordances entre l’index de télérelève et le compteur dès 2017 et dans son assignait elle indiquait que le 6 mars 2018 une enquête de vérification de la consommation aurait été réalisé. Dès lors, le point de départ du délai de prescription doit – au plus tard – être fixé au 6 mars 2018. En conséquence, son action introduire en 2024 serait frappée de prescription y compris pour la période du 12 février 2019 au 12 février 2024.
Au demeurant, informé de l’anomalie de fonctionnement du compteur, la société SUEZ n’aurait pas informé la société CNRJ dudit dysfonctionnement.
Or, la Cour de cassation juge qu’il ne peut être mis à la charge des abonnés les conséquences d’un événement qui ne leur est pas imputable (Cass. civ. 1, 17 novembre 1987, b°86-12.114).
3) A titre subsidiaire la société CNRJ serait fondée à solliciter des délais de paiement en application de l’article 1244-1 du Code civil :
La société CNRJ est une maison de retraite médicalisée familiale dont le budget, fixé annuellement, est essentiellement financé par l’Agence Régionale de santé et le Conseil général.
Elle ne disposerait donc pas des moyens de régler immédiatement le montant sollicité par la société SUEZ.
4) La société CNRJ serait en droit de solliciter la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En effet, la société SUZ aurait eu connaissance du dysfonctionnement depuis 2017 mais n’aurait pas informé la société CNRJ, d’une part, et n’aurait pas remédié aux dysfonctionnement.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 5 du Code de procédure civile :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé »
Dans ses dernières écritures, la société CNRJ ne revendique plus la nullité de l’assignation,
Le tribunal ne se prononcera donc pas sur ce point,
Sur la preuve de la créance :
L’enregistrement du compteur ne vaut pas preuve absolue de la consommation mais constitue une présomption simple qui a pour effet de mettre à la charge de la société CNRJ la preuve que le relevé de compteur est inexact,
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 2019 (Cass. civ. 3, 7 février 2019, n°17-21.568) évoqué par la société SUEZ,
En l’espèce, la société CNRJ ne produit aucun élément démontrant l’inexactitude des relevés de compteur produit par la société SUEZ.
Au demeurant, la société SUEZ produit les relevés pour la période antérieure à celle en litige et les relevées du nouveau fournisseur d’eau de la société CNRJ qui montrent que la consommation revendiquées par la société SUEZ est conforme auxdits relevés, d’une part, et que les consommations relevés par le système de télérelève sont à la fois incohérents avec lesdits relevés, d’une part, et avec la consommation d’eau d’une maison de retraite, d’autre part,
Le tribunal jugera, en conséquence, que la société CNRJ ne prouve pas le caractère infondé de la créance revendiquée par la société SUEZ.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L 110-4 I du Code de commerce :
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes »
Aux termes de l’article 2224 du Code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de ces textes qu’un créancier commerçant dispose d’un délai de 5 ans pour rechercher le recouvrement forcée d’une créance à compter du jour où il en a connaissance,
En l’espèce, l’assignation ayant eu lieu le 12 février 2024, seules les sommes dues à compter du 12 février 2029 ne sont pas prescrites.
Les pièces produites au débat montrent une consommation non facturée de 23.940 m3 entre avril 2015 et avril 2022, soit une moyenne de 3420 m3 annuel pendant 7 ans,
Ainsi, sur la période non prescrite (février 2019 à avril 2022 date à laquelle a société CNRJ a changé de fournisseur), la consommation non facturée s’élevait à 3420 m3 X3 + 570 m2, soit un total de 10.830 m3.
La société SUEZ ne rapportant pas la preuve des dates de consommations réelles, le tribunal ne peut déterminer la tarification applicable aux période de consommation et en conséquence retiendra le tarif moyen des consommations indiques dans le relevé de compte de la société SUEZ (pièce 40 entre mai 2019 à au 1 er novembre 2021, soit un prix moyen de 4,30 euros le m3,
En conséquence, le tribunal établira le montant de la créance de la société SUEZ à la somme de 46.569 euros (10.830 X 4,30),
Sur les délais de paiement :
La société SUEZ étant d’accord pour un échelonnement de la facturation sur 24 mois, le tribunal dira que les sommes dues par CNRJ seront réglées en 24 mensualités, la première mensualité étant due le premier du mois suivant la signification du présent jugement,
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits, la société SUEZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la Société CNRJ à lui payer la somme de 2800 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de CNRJ ;
Par ailleurs, le tribunal rappellera que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application de_l’article 514 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le Code de Procédure Civile ;Vu le Code Civil et de CommerceVu les pièces du dossier ;
CONDAMNE la société CNRJ à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 46.569 euros,
DIT que le paiement des sommes dues par CNRJ sera échelonné sur 24 mensualités ; la première mensualité étant due le premier du mois suivant la signification du présent jugement, CONDAMNE la Société CNRJ à payer 2.800 euros à la Société SUEZ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE, que la présente décision est exécutoire par provision.
CONDAMNE la Société CNRJ aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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