Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 mars 2025, n° 2024R02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024R02234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R2234
Demandeur(s) :
Monsieur [U] [P] [Adresse 5]
Demandeur(s) :
Madame [Y], alias [F] [N] [Adresse 5]
Représentant(s) :
Maître Agnès ALBOU, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) :
[L] [X] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L]
[X],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défendeur(s) :
La SAS [Localité 4] VIEW [Adresse 3]
Représentant(s) :
Président :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 17/02/2025 ***************************************
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 04 septembre 2024, Monsieur [U] [P] et Madame [Y], alias [F] [N] ont fait délivrer assignation à la SELARL [L] [X] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [X] et la SAS ANTIBES VIEW agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL VAUBAN d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 23 septembre 2024, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
RETRACTER l’ordonnance rendue en date du 09 juillet 2024 par le Président du tribunal de commerce d’Antibes à la requête de la SAS ANTIBES VIEW à l’encontre de la SAS KALO ;
CONDAMNER la SAS [Localité 4] VIEW à régler à Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N] une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a fait l’objet de trois renvois successifs ;
Lors de l’audience du 17 février 2025, Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N] ont demandé à Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Antibes, outre leurs demandes initiales de :
DEBOUTER la SAS [Localité 4] VIEW de l’ensemble de son argumentation ;
Lors de cette audience du 17 février 2025, la SELARL [L] [X] et ASSOCIES et la SAS [Localité 4] VIEW ont déposé leurs conclusions et sollicitent du juge des référés de :
PRONONCER la nullité de l’acte introductif d’instance signifié par acte du 04 septembre 2024 par les consorts [P] e [N] sans lien avec la SAS KALO ;
PRONONCER la nullité de l’acte introductif d’instance signifié par acte du 04 septembre 2024 lequel vise la SELARL [L] [X] et ASSOCIES en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL VAUBAN sans lien avec la SAS KALO ;
PRONONCER l’irrecevabilité de toutes les demandes faute de capacité et de qualité à agir de Monsieur [U] [P] et de Madame [Y] [N] sans lien avec la SAS KALO ;
FAIRE DROIT à l’exception de nullité tirée du principe de l’estoppel ;
Vu l’ordonnance de radiation du 06 novembre 2023 du juge de la mise en état du TJ de Grasse :
CONFIRMER la recevabilité à agir de la SAS [Localité 4] VIEW en sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier et son intérêt à ré-enrôler la procédure en nullité/inopposabilité des baux et conventions litigieux grevant ses biens devant le TJ de Grasse 1ère chambre B-RG 21/01880) radiée faute d’une représentation effective des sociétés visées KALO, VAUBAN, CORSICA RED et CHEYENNE ;
REJETER la demande de rétractation formulée par Monsieur [P] et Madame [N] ;
DEBOUTER Monsieur [P] et Madame [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER l’ordonnance du 09 juillet 2024 ayant désigné la SELARL [L] [X] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [X] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS KALO ;
CONFIRMER la désignation de la SELARL [L] [X] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [X] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS KALO ;
CONDAMNER chacun des demandeurs Monsieur [P] et Madame [N] à payer à la SAS [Localité 4] VIEW la somme provisionnelle de 3 000 € pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNER chacun des demandeurs Monsieur [P] et Madame [N] à payer à la SAS [Localité 4] VIEW la somme de 2 000 € d’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Lors de l’audience du 17 février 2025, l’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 03 mars 2025, prorogée au 10 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 juillet 1990, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à la société PORTO HOLDINGS LIMITED un prêt sous forme d‘ouverture de crédit de 2 500 000 francs dont le remboursement est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et par une inscription d’hypothèque conventionnelle sur la propriété située à [Adresse 5] et [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 6].
Le 11 octobre 2013, par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, la société PORTO HOLDINGS LIMITED a cédé par adjudication cette propriété à la société NIH COTE D’AZUR.
Par acte du 29 février 2024, la SAS [Localité 4] VIEW s’est portée acquéreur auprès de la société NIH COTE D’AZUR d’un ensemble immobilier composé d’une propriété (parcelle [Cadastre 6]) avec maison d’habitation comprenant au rez-de-chaussée un local commercial et au 1er étage un local/appartement et d’une propriété (parcelle [Cadastre 7]) à usage d’hôtel restaurant comprenant deux bâtiments.
Le 13 mai 2011, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné la SARL CHEYENNE, Monsieur [U] [P] et Mademoiselle [S] [P] et Madame [Y] [N] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse afin de prononcer la nullité des baux dont ils bénéficiaient au sein de la propriété située sur la parcelle [Cadastre 6] et afin, de fait, d’ordonner leur expulsion.
La SAS KALO a exploité dans le cadre d’un contrat de location gérance consenti le 02 novembre 2015 par la SARL VAUBAN, un restaurant bar situé au rez de chaussée de l’ensemble immobilier sis sur la parcelle [Cadastre 6] ;
Dans le cadre de cette procédure initiée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N] ont soulevé divers moyens d’irrecevabilité dont l’absence notamment de mise en cause ou de représentation des mandataires sociaux ou liquidateurs des sociétés mises en cause dans le cadre de cette procédure dont :
la société CHEYENNE qui est en liquidation judiciaire et qui a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs depuis le 07 juillet 2021
la société CORSICA RED qui est en liquidation judiciaire depuis le 29 mai 2018 et qui a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs depuis le 16 juin 2021 la SAS KALO et la SARL VAUBAN radiées pour cessation d’activité depuis le 05 janvier 2021.
Le 06 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la radiation de cette procédure au motif que « la procédure n’a pas été régularisée par la société NIH COTE D’AZUR suite à l’ouverture de procédures collectives à l’encontre des quatre sociétés clôturées ou radiées ».
Suivant ordonnance du 09 juillet 2024 et sur requête de la SAS ANTIBES VIEW venant aux droits de la société NIH COTE D’AZUR, Monsieur le Président du tribunal de commerce d’ANTIBES a désigné la SELARL [L] [X] et ASSOCIES prise en la personne de [L] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS KALO afin de la représenter dans le cadre d’une procédure de nullité pendante devant la 1ère chambre B du tribunal judiciaire de Grasse sous le N°RG 21/01880 ainsi que dans les contentieux ultérieurs impliquant cette société.
Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N] contestent les termes de cette ordonnance.
C’est dans ces conditions qu’ils sollicitent le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SAS [Localité 4] VIEW de prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes faute de capacité et de qualité à agir de Monsieur [U] [P] et de Madame [Y] [N] sans lien avec la SAS KALO
Attendu que Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N] sont occupants, même si leurs titres sont contestés, de bâtiments appartenant depuis le 29 février 2024 à la SAS [Localité 4] VIEW ;
Que l’article 31 du CPC dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SAS ANTIBES VIEW de sa demande de prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes faute de capacité et de qualité à agir de Monsieur [U] [P] et de Madame [Y] [N] sans lien avec la SAS KALO ;
Sur la demande de la SAS [Localité 4] VIEW de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance signifié par acte du 04 septembre 2024 par les consorts [P] et [N] sans lien avec la SAS KALO
Attendu que Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N] sont occupants, même si leurs titres sont contestés, de bâtiments appartenant depuis le 29 février 2024 à la SAS [Localité 4] VIEW ;
Que l’article 114 du CPC dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
Qu’en l’espèce, il n’existe aucun grief pour la SAS [Localité 4] VIEW ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SAS ANTIBES VIEW de sa demande de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance signifié par acte du 04 septembre 2024 par les consorts [P] et [N] sans lien avec la SAS KALO ;
Sur la demande de la SAS [Localité 4] VIEW de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance signifié par acte du 04 septembre 2024 lequel vise la SELARL [L] [X] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL VAUBAN sans lien avec la SAS KALO
Attendu que la SAS [Localité 4] VIEW fait plaider à l’irrecevabilité de la procédure au motif que l’assignation en rétractation a été délivrée à l’encontre notamment de Maître [L] [X] en sa qualité de liquidateur de la SAS VAUBAN alors que c’est la SAS KALO qui est visée par cette procédure ;
Que l’article 114 du CPC dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
Qu’en l’espèce, il n’existe aucun grief pour la SAS [Localité 4] VIEW car c’est bien Maître [L] [X] qui a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc des trois sociétés visées dont la SAS KALO et que c’est bien lui qui est également mentionné en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS KALO dans l’assignation ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SAS ANTIBES VIEW de sa demande de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance signifié par acte du 04 septembre 2024 lequel vise la SELARL [L] [X] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL VAUBAN sans lien avec la SAS KALO ;
➢ Sur la demande de la SAS [Localité 4] VIEW de faire droit à l’exception de nullité tirée du principe de l’estoppel
Attendu que le principe de l’estoppel est un principe juridique selon lequel une partie ne peut se contredire dans sa position initiale au préjudice de la partie adverse ;
Que, par ordonnance du 06 novembre 2024, c’est le juge de la mise en état près du tribunal judicaire de Grasse qui a prononcé la radiation de la procédure initiée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au motif que « la procédure n’a pas été régularisée par la société NIH COTE D’AZUR suite à l’ouverture de procédures collectives à l’encontre des quatre sociétés clôturées ou radiées » ;
Que, par ordonnance du 09 juillet 2024, Maître [L] [X] a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc des trois sociétés visées dont la SAS KALO et c’est bien lui qui est également mentionné en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS KALO dans l’assignation ;
Que Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N] n’occasionnent aucun préjudice à la SAS ANTIBES VIEW en l’assignant aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 09 juillet 2024 par le Président du tribunal de commerce d’Antibes ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SAS ANTIBES VIEW de sa demande de faire droit à l’exception de nullité tirée du principe de l’estoppel ;
Sur la demande de la SAS ANTIBES VIEW de confirmer sa recevabilité à agir et son intérêt à réenrôler la procédure en nullité/inopposabilité des baux et conventions litigieux grevant ses biens devant le tribunal judiciaire de Grasse
Attendu que le tribunal judiciaire de Grasse, par ordonnance du 06 novembre 2024, statuant en matière de mise en état et en dernier ressort, a ordonné la radiation de l’instance inscrite au rôle général du Greffe au N° RG 21/01880 dans la mesure où « la procédure n’a pas été enregistrée par la société NIH COTE D’AZUR suite à l’ouverture de procédures collectives à l’encontre des quatre sociétés clôturées ou radiées » ;
Que, par acte du 29 février 2024, la SAS [Localité 4] VIEW s’est portée acquéreur auprès de la société NIH COTE D’AZUR d’un ensemble immobilier composé de deux propriétés situées au cœur du litige ;
Que, suivant ordonnance du 09 juillet 2024 et sur requête de la SAS ANTIBES VIEW venant aux droits de la société NIH COTE D’AZUR, Monsieur le Président du tribunal de commerce d’ANTIBES a désigné la SELARL [L] [X] et ASSOCIES prise en la personne de [L] [X] en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS KALO afin de la représenter dans le cadre d’une procédure de nullité pendante devant la 1ère chambre B du tribunal judiciaire de Grasse sous le N°RG 21/01880 ainsi que dans les contentieux ultérieurs impliquant cette société ;
Qu’en conséquence, le tribunal confirme la recevabilité de la SAS ANTIBES VIEW à agir en sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier et son intérêt à vouloir procéder au ré enrôlement de la procédure en nullité/inopposabilité des baux et conventions litigieux grevant ses biens devant le tribunal judiciaire de Grasse 1ère chambre B-RG 21/01880 radiée faute d’une représentation effective des SAS KALO, VAUBAN, CORSICA RED et CHEYENNE ;
Sur la demande en principal de Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N] de rétracter l’ordonnance rendue en date du 09 juillet 2024 par le Président du tribunal de commerce d’Antibes à la requête de la SAS ANTIBES VIEW à l’encontre de la SAS KALO
Attendu que la SAS ANTIBES VIEW a sollicité la désignation de mandataires ad’hoc pour les SAS KALO, VAUBAN ET CHEYENNE afin de respecter les termes de la décision du Juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Grasse qui statue en indiquant que constitue un prérequis pour réenrôler l’affaire au fond, l’effectivité de la représentation de toutes les parties ;
Que cette demande répond par ailleurs à l’argumentation de Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N] qui ont souligné dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse les difficultés liées à l’absence de représentativité des sociétés ici concernées ;
Que, dans le cadre de la procédure au fond en nullité initiée en 2011, la SAS KALO était à l’origine représentée par son Président en exercice mais que, depuis lors, le contrat de location gérance de la SAS KALO ayant été résilié, aucun bilan n’ayant été publié depuis 2018 et la cessation de son activité ayant été déclarée le 17 septembre 2020 entraînant une radiation d’office du RCS le 18 décembre 2020 ;
Que, suivant ordonnance du 09 juillet 2024 et sur requête de la SAS ANTIBES VIEW venant aux droits de la société NIH COTE D’AZUR, Monsieur le Président du tribunal de commerce d’ANTIBES a désigné la SELARL [L] [X] et ASSOCIES prise en la personne de [L] [X] en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS KALO afin de la représenter dans le cadre d’une procédure de nullité pendante devant la 1ère chambre B du tribunal judiciaire de Grasse sous le N°RG 21/01880 ainsi que dans les contentieux ultérieurs impliquant cette société ;
Que la désignation d’un mandataire ad’hoc de la SAS KALO est nécessaire, à défaut la procédure ne pourra être faite à son contradictoire ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N] de leur demande de rétracter l’ordonnance rendue en date du 09 juillet 2024 par le Président du tribunal de commerce d’Antibes à la requête de la SAS ANTIBES VIEW à l’encontre de la SAS KALO, confirmera l’ordonnance du 09 juillet 2024 ayant désigné la SELARL [L] [X] et ASSOCIES prise en la personne de [L] [X] en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS KALO et confirmera la désignation de la SELARL [L] [X] et ASSOCIES prise en la personne de [L] [X] en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS KALO ;
Sur la demande de la SAS [Localité 4] VIEW de condamner chacun des demandeurs Monsieur [P] et Madame [N] à payer à la SAS [Localité 4] VIEW la somme provisionnelle de 3 000 € pour procédure abusive et dilatoire ;
Attendu que la SAS ANTIBES VIEW sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [P] et Madame [N] à lui payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive et dilatoire en considérant que la demande aux fins de rétractation des requérants n’est destinée qu’à retarder l’issue de la procédure en nullité et/ou en inopposabilité des baux et conventions d’occupations illicites et frauduleuses spoliant les droits des propriétaires successifs dont la SAS ANTIBES VIEW ;
Que la SAS [Localité 4] VIEW ne produit pas de détail du quantum demandé ;
Que le caractère abusif et dilatoire de la procédure n’est en aucun cas démontré par la SAS [Localité 4] VIEW ;
Que sa demande n’est pas fondée ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera la SAS ANTIBES VIEW de sa demande de condamner Monsieur [P] et Madame [N] à lui payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive et dilatoire ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que la SAS [Localité 4] VIEW, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 4 000 € ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner chacun des demandeurs, Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N], à payer à la SAS [Localité 4] VIEW la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DEBOUTONS la SAS [Localité 4] VIEW de sa demande de prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes faute de capacité et de qualité à agir de Monsieur [U] [P] et de Madame [Y] [N] sans lien avec la SAS KALO ;
DEBOUTONS la SAS [Localité 4] VIEW de sa demande de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance signifié par acte du 04 septembre 2024 par les consorts [P] et [N] sans lien avec la SAS KALO ;
DEBOUTONS la SAS [Localité 4] VIEW de sa demande de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance signifié par acte du 04 septembre 2024 lequel vise la SELARL [L] [X] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL VAUBAN sans lien avec la SAS KALO ;
DEBOUTONS la SAS [Localité 4] VIEW de sa demande de faire droit à l’exception de nullité tirée du principe de l’estoppel ;
CONFIRMONS la recevabilité de la SAS ANTIBES VIEW à agir en sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier et son intérêt à vouloir procéder au ré enrôlement de la procédure en nullité/inopposabilité des baux et conventions litigieux grevant ses biens devant le tribunal judiciaire de Grasse 1ère chambre B-RG 21/01880 radiée faute d’une représentation effective des SAS KALO, VAUBAN, CORSICA RED et CHEYENNE ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N] de leur demande de rétracter l’ordonnance rendue en date du 09 juillet 2024 par le Président du tribunal de commerce d’Antibes à la requête de la SAS ANTIBES VIEW à l’encontre de la SAS KALO ;
CONFIRMONS l’ordonnance du 09 juillet 2024 ayant désigné la SELARL [L] [X] et ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [X] en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS KALO ;
CONFIRMONS la désignation de la SELARL [L] [X] et ASSOCIES prise en la personne de [L] [X] en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS KALO ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTONS la SAS [Localité 4] VIEW de sa demande de condamner Monsieur [U] [P] et Madame [N] à lui payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNONS chacun des demandeurs, Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N], à payer à la SAS [Localité 4] VIEW la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N] aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 74,64 euros TTC, dont TVA 12,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
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