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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 14 oct. 2025, n° 2025R00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
14/10/2025 ORDONNANCE DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R258
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES [Localité 5] -[Adresse 2]
CONTRE
* Monsieur [B] [A] N°SIREN : 351123039 Lieu-dit [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES [Localité 5]
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16/07/2025, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner Monsieur [B] [A] à comparaître le 23/09/2025 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
* De la somme de 6931,45 €, montant du solde débiteur de son compte,
* De la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Des dépens y compris les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu’il est dû actuellement la somme de 4078.93 € ;
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Attendu que Monsieur [B] [A] ne s’est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée en l’étude de l’Huissier de Justice ;
Attendu que la présente ordonnance qui est susceptible d’appel sera réputée contradictoire;
Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [B] [A] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons Monsieur [B] [A] à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s’élève à la somme de 4078.93€ ;
Condamnons Monsieur [B] [A] à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [B] [A] aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d’exécution conformément à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 14/10/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Marlene GIROUD
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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