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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 juin 2025, n° 2024F00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 19 JUIN 2025
ROLE: 2024F00064
ENTRE :
Madame [P] [Q]
[Adresse 1]
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Patrick MILLOT, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2],
ET :
Madame [U] [H] épouse [T] [Adresse 3]
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
Défendeurs au principal, [L] Comme avocat prai Cant Comparant et concluant par maître Martine BAHEUX, avocat au Barreau de Nice, membre de la SELAS [J], [Adresse 4], et comme avocat postutant maitre Quentin ViGiÉ, alocat au Barreau de gauntes La SAS [N] [K] [Adresse 5] N° d’immatriculation : 351427604
Défenderesse au principal,
Non-comparant,
* FAITS ET PROCEDURE :
1. Madame [P] [Q] estime avoir subi divers préjudices du fait de madame [U] [H] épouse [T], de monsieur [C] [T] et de la SAS [Adresse 6] en vertu d’une promesse de vente synallagmatique des parts de la SAS [T] en date du 28 mai 2019,
2. Suivant exploits de maître [Y] [S] [G], commissaire de justice à Fleurance en date du 22 mai 2024 et de maître [A] [O] commissaire de justice à Saintes en date du 23 mai 2024, madame [P] [Q] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à madame [U] [H] épouse [T], à monsieur [C] [T] et à la SAS [N] [K] pour l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 5 décembre 2024,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De madame [P] [Q] :
A titre liminaire maître [X] [E] pour madame [P] [Q] demande au Tribunal de condamner in solidum la SAS [Adresse 6], madame [U] [H] épouse [T] et monsieur [C] [T] à lui communiquer la copie des procès-verbaux ou extraits des procès-verbaux de la SAS [T] faisant état de l’affectation du résultat des exercices clos les 30 juin 2022 et 30 juin 2023 et, si le jugement intervient après l’approbation des comptes clos le 30 juin 2024, le résultat de l’exercice clos à cette date, et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant le prononcé du jugement avant dire droit statuant sur ce point,
A titre principal, d’annuler la vente des titres de la SAS [T] faite à madame [U] [H] épouse [T] et, monsieur [C] [T] au profit de la SAS [N] [K],
En conséquence, de condamner madame [U] [H] épouse [T] et monsieur [C] [T] à faire le nécessaire pour que la vente des titres de la SAS [T] au profit de madame [P] [Q] fasse l’objet des déclarations fiscales et sociales légales y afférentes, ainsi que de l’inscription au registre des mouvements de titres de la SAS [T], et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir,
De condamner madame [U] [H] épouse [T] à payer à madame [P] [Q] la somme de 52 650 Euros pour les dividendes effectivement alloués à madame [U] [H] épouse [T], au titre des exercices sociaux clos les 30 juin 2020 et 30 juin 2021,
A titre provisionnel, in solidum avec la SAS [Adresse 6], la somme de 120 000 Euros pour les dividendes alloués au titre des actions de madame [U] [H] épouse [T] pour les exercices sociaux clos les 30 juin 2022, 30 juin 2023 et 30 juin 2024,
De débouter la SAS [N] [K] de sa demande de voir madame [P] [Q] condamnée à lui verser la somme de 10 000 Euros pour procédure abusive,
De condamner in solidum madame [U] [H] épouse [T], monsieur [C] [T] et la SAS [Adresse 6] au paiement de la somme de 50 000 Euros à titre d’indemnité visant à réparer le préjudice moral subi du fait de la violation de la promesse conclue le 28 mai 2019,
De condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
2.2 De madame [U] [H] épouse [T], et de monsieur [C] [T] : et Pa
[B] [N] [K] Maître [I] [J] intervenant pour madame [U] [H] épouse [T] et monsieur [C] [T] demande au Tribunal de débouter madame [P] [D] de l’ensemble de ses demandes, @ A Pa SAS D’istiflerie [K]
De la condamner à payer à madame [U] [H] épouse [T] la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
De la condamner à payer à monsieur [C] [T] la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
De la condamner à payer à chacun des époux [V] la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens,
2.3.De la et la SAS [Adresse 6] :
La SAS [N] [K] ne comparaît pas ni personne pour elle,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1106 – 1217 – 1231-1 – 1240 et 1599 du Code Civil,
Vu la promesse de cession de droits sociaux en date du 28 mai 2019,
Vu l’acte de cession en date du 30 juin 2019,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce d’Auch en date du 21 octobre 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’Agen en date du 15 novembre 2023,
Attendu qu’il est constant que madame [P] [D], par acte en date du 30 juin 2019, a acquis les parts sociales de la SARL [T] et de madame [U] [H] épouse [T],
Attendu que cette cession a été annulée en premier ressort par le Tribunal de Commerce d’Auch, puis par la Cour d’Appel d’Agen,
3.1. Sur les demandes de madame [P] [D] à l’égard de madame [U] [H] épouse [T] :
Attendu qu’il est constant que madame [P] [D], ainsi que cela résulte de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Agen en date du 15 novembre 2023, a d’ores et déjà sollicité de madame [U] [H] épouse [T], la condamnation à l’indemniser de divers préjudices, si la nullité de la cession était ordonnée, ce qui a été le cas, ou en a été déboutée, d’une part, ou qu’il
lui appartenait d’en solliciter la demande dans le cadre de l’instance introduite devant la Cour d’Appel,
Attendu que la demande de madame [P] [D] sera en conséquence déclarée irrecevable,
3.2. Sur les demandes de madame [P] [D] à l’égard de monsieur [C] [T] :
Attendu qu’il est constant que l’arrêt de la Cour d’Appel d’Agen en date du 15 novembre 2023 a certes annulé la cession des parts sociales en date du 30 juin 2019, mais n’a pas eu pour effet d’annuler, contrairement à ce qui est affirmé, la promesse de cession qui expirait le 30 juin 2024, soit à une date postérieure à celle de l’exploit introductif d’instance,
Attendu que madame [P] [D] ne démontre pas avoir mis en demeure monsieur [C] [T] et madame [U] [H] épouse [T] d’avoir à mettre en œuvre la promesse de cession de parts sociales, qui est aujourd’hui expirée, et qu’elle sera en conséquence déboutée,
3.3. Sur les demandes à l’égard de la SAS [Adresse 6] :
Attendu que madame [P] [D] ne démontre pas que les consorts [T] aient cédé leurs parts à la SAS [N] [K] préalablement à l’expiration du délai, et sera en conséquence déboutée de ses entières demandes,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [U] [H] épouse [T] et de monsieur [C] [T] les frais irrépétibles engagés par eux dans la présente procédure et que madame [P] [D] sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que les entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 95.41 Euros TTC, dont 15.90 Euros de TVA resteront à la charge de madame [P] [D],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement à l’égard de madame [U] [H] épouse [T] et monsieur [C] [T], de manière réputée contradictoire à l’égard de la SAS [Adresse 6], et en premier ressort,
Déboute madame [P] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne madame [P] [D] à payer à madame [U] [H] épouse [T] la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne madame [P] [D] à payer à monsieur [T] la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 95.41 Euros TTC, dont 15.90 Euros de TVA resteront à la charge de madame [P] [D].
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Mikaël REDEUIL, président de chambre, madame Hélène BERTHIER et monsieur Samuel THOUROUDE, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY- BINNIÉ, greffier associé.
Le président de chambre, Mikaël REDEUIL.
Le greffier , Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ.
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