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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 12 mai 2025, n° 2025F00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F160 Numéro de Procédure collective : 2024RJ309
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEBITEUR :
La SAS SUDOPTIC
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 524 605 250 RCS [Localité 1]
Assisté de Maître Marielle WALICKI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.
En présence de la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [A] [R], mandataire judiciaire
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 06/05/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12/05/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l’égard de :
La SAS SUDOPTIC [Adresse 2]
Le tribunal a fixé à six mois la période d’observation et l’affaire appelée au rôle de l’audience de chambre du conseil du 06/05/2025, date à laquelle l’affaire a été prise en délibéré pour voir statuer sur le rapport économique de l’entreprise.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 12/05/2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que le déroulement de la période d’observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d’observation en vue de présenter un plan de redressement ;
Que le ministère public a émis un avis très réservé.
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement non susceptible d’appel, sauf de la part du ministère public par application de l’article L. 661-6 2° du code de commerce,
VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ORDONNE le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois pour voir statuer s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d’un plan de redressement ;
CONVOQUE d’ores et déjà le débiteur à l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 28/10/2025 A 09 heures 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER.
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