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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 19 mars 2025, n° 2025L00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de RG : 2025L00765
Le 19 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEFENDEUR :
SAS L’ACACIA Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] FRANCE N° RCS de [Localité 2] : 847681558 / N° de Gestion : 2019 B 754 Représentant Légal : M. [P] [K] [H] [Adresse 2] comparant
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Richard METZGER
Juges : M. Brigitte MORIT M. Hervé BARDIN
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
En présence de M. Antoine HAUSHALTER, substitut de Mme le Procureure,
Débats en Chambre du Conseil le 11 Mars 2025.
JUGEMENT DE PROLONGATION DE LA PERIODE D’OBSERVATION (SUR AVIS ECRIT DU PARQUET)
N• de PC 2023J00973
Par jugement du 19 Juillet 2023 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS L’Acacia et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [W] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 10 Juillet 2024 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [W] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS l’Acacia a formé appel par déclaration du 19/07/2024.
Par arrêt du 19 Décembre 2024 la Cour d’appel a infirmé les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Bobigny et dit qu’il n’y avait lieu à conversion du redressement judiciaire et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la reprise du redressement judiciaire.
Attendu qu’en application de l’article L 621-3 du Code de Commerce, la période d’observation est renouvelable une fois à la requête de l’Administrateur, du débiteur, du Ministère Public ;
Attendu qu’en application de ce même texte, la période d’observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République ;
Attendu qu’en l’occurrence, par Avis écrit, le Parquet a sollicité que cette période d’observation soit prolongée et qu’en l’espèce, celle-ci s’avérant nécessaire en vue de l’élaboration d’un plan de redressement, le Tribunal statuera dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Sur avis oral du Ministère Public
Prolonge à titre exceptionnel la durée de la période d’observation de la SAS L’ACACIA pour une durée égale à six mois soit jusqu’au 19 Juin 2025.
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [R] [G].
Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [A] [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Renvoie l’affaire à l’audience du 20 Mai 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Richard METZGER, Président, Et de M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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