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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2025P00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025P00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 12 Mars 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00294 URSSAF D’ILE DE FRANCE / SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER N° RG : 2025P00109
DEMANDEUR
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par Mme Elodie LEVEQUE, inspecteur contentieux
DEFENDEUR
SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 444778799 [Immatriculation 1] Enseigne : LES REFLETS Représentant légal : Mme [F] [J] [U] [Adresse 3] [Localité 2] – PORTUGAL,Gérant comparant
En présence de : M. [G] [Q], juge commis
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [Z] [D], enquêteur.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 12 Mars 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
N° PCL : 2025J00294 N° RG : 2025P00109
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 20 Janvier 2025, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE a assigné la SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 444778799 et exploite un fonds de commerce de: L’acquisition, l’exploitation de tout fonds de commerce de bar, restaurant, snack-bar, brasserie, salon de thé, pâtisserie, traiteur, épicerie et autres commerces y relatifs. Et plus particulièrement l’acquisition et l’exploitation d’un restaurant à [Localité 3] la défense.
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Les personnes visées à l’article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
Ne s’estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l’audience du 12 Février 2025, M. [G] [Q] en qualité de juge commis, assisté par SAS ALLIANCE mission conduite par Me [Z] [D], pour recueillir les renseignements visés à l’article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu’au procureur de la République.
DISCUSSION
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible.
Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses.
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements.
Le dirigeant expose au tribunal l’origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour la redresser.
Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.
Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l’entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du 31 octobre 2023;
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements ;
Selon le dirigeant la mise en place d’un plan de redressement semble possible et que la période d’observation est financée ;
Les éléments présentés laissent penser que l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise est possible ;
Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à l’égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu l’ article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Vu les observations du débiteur,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de:
SARLU SOCIETE NOUVELLE LA SAFRANEE SUR MER
ENSEIGNE : LES REFLETS
[Adresse 4]
[Localité 4]
RCS [Localité 1] : 444778799 – [Immatriculation 1]
activité : L’acquisition, l’exploitation de tout fonds de commerce de bar, restaurant, snack-bar, brasserie, salon de thé, pâtisserie, traiteur, épicerie et autres commerces y relatifs. Et plus particulièrement l’acquisition et l’exploitation d’un restaurant à [Localité 3] la défense.
Fixe à six mois la durée de la période d’observation ;
Fixe la prochaine date d’audience au 7 mai 2025 à 9h00 sans convocation, afin de statuer, s’il y a lieu, sur la poursuite d’activité conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Désigne M. [G] [Q], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [Z] [D] [Adresse 5], mandataire(s) judiciaire(s), pour exercer les fonctions définies à l’article L. 622-20 du code de commerce ;
Désigne Me [M] [L] de la SELARL [P] [L] ET ASSOCIES [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l’article R. 622-4 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 13 Septembre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l’exigibilité de la dette sociale ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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